Décisions de la Cour fédérale

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                                                                                                               Date : 19980812

                                                                                                         Dossier : T-1260-98

Entre :

                                                     NEALE BURTON,

                                                                                                                     demandeur,

                                                                 - et -

                                              SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                  défenderesse.

                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

[1]         Bien que la démarche appropriée pour contester un avis de requête introductif d'instance (désigné maintenant sous l'expression avis de demande en vertu des nouvelles Règles) ne soit pas de déposer une requête en radiation, mais plutôt de débattre du bien-fondé à l'audience de la demande elle-même, il peut se présenter, de temps à autre, un cas exceptionnel dans lequel la Cour doit rejeter sommairement un avis de demande « [...] qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli » (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588, page 600). Tel est le cas en l'espèce.

[2]         Le document que le demandeur a déposé est intitulé « Avis de requête » est décousu et difficile à lire ; toutefois, M. Burton semble rechercher un bref d'habeas corpus au motif qu'il a été injustement emprisonné.

[3]         La compétence de la Cour fédérale est établie par une loi, soit la Loi sur la Cour fédérale. La Cour suprême du Canada a signalé dans l'arrêt La Reine c. Miller (1986) 63 N.R. 321, à page 322 que la compétence en matière d'habeas corpus ne peut être limitée que par un libellé exprès. En outre, la Cour suprême a fait observer que même si la Cour fédérale a compétence pour connaître d'une demande en habeas corpus, concernant un membre des Forces armées canadiennes en service à l'étranger, compte tenu du libellé exprès de ce qui est maintenant le paragraphe 18(2) de la Loi sur la Cour fédérale, ce n'est pas par oubli que la compétence de la Cour fédérale énoncée au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale ne fait aucune référence à l'habeas corpus. À la page 333, le juge Le Dain fait des observations sur « [...] l'intention manifeste de laisser aux cours supérieures provinciales la compétence en matière d'habeas corpus à l'égard des autorités fédérales [...] » .

[4]         Le demandeur fait référence à l'arrêt Latham v. The Queen (1990), 39 Admin. L.R. 197, une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan. Cette affaire appuie la proposition selon laquelle les cours provinciales n'ont pas compétence pour revoir les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Toutefois, dans cette affaire, on ne va pas jusqu'à dire que la Cour fédérale a en fait la compétence d'accorder un habeas corpus en dehors de ce qui est expressément défini dans la Loi sur la Cour fédérale. La décision traite surtout de la compétence d'émettre un bref de certiorari ou un bref de mandamus, qui appartient effectivement à la Cour fédérale.

[5]         M. Burton fait également référence à la décision Noor c. Canada (1990) 8 Imm. L.R. 134, une décision de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la Cour fait référence à la compétence exclusive de la Section de première instance de la Cour fédérale en matière de certiorari, mais elle ne suggère certainement pas que la Cour fédérale jouit d'une forme de compétence implicite lui permettant d'émettre un bref d'habeas corpus.

[6]         L'essentiel de l'avis de requête de M. Burton est rayé du fait que la Cour n'a pas compétence pour lui accorder le redressement qu'il recherche.

[7]         La Couronne demande que la radiation se fasse sans qu'il y ait possibilité de demander une autorisation de modifier la requête. Pour radier un document, sans autorisation de modifier la requête, je dois être convaincu qu'il n'y a pas le moindre indice d'une cause d'action légitime. Le document de M. Burton semble se référer à une ou plusieurs décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles, mais il n'identifie jamais cette décision dans la requête elle-même, pas plus qu'il n'identifie le redressement qu'il recherche : pour déterminer quelle décision est contestée et quel redressement est recherché, c'est-à-dire l'habeas corpus, il faut consulter la rubrique « Motifs » , qui contient 17 paragraphes d'arguments assez compliqués et non pertinents du moins en partie. Qui plus est, il est difficile d'identifier à quel moment la ou les décisions contestées par M. Burton ont été prises : cela pourrait fort bien présenter une difficulté supplémentaire pour en obtenir le contrôle, étant donné que les délais étaient peut-être expirés au moment où M. Burton a déposé la présente instance. Il est possible que l'avis de requête de M. Burton puisse être retravaillé pour devenir un avis de demande, sous une forme plus conventionnelle, dans un style simplifié, pour demander à la Cour fédérale un redressement que celle-ci peut lui accorder. Donc, bien que la totalité de l'avis de requête de M. Burton, tout de suite après l'intitulé de la cause, soit radié, celui-ci a 30 jours pour déposer un avis de demande modifié. Dans ce document, les parties devront être désignées comme demandeur et intimée.

ORDONNANCE

La totalité de la requête de Neale Burton, intitulée Avis de requête, à l'exception de l'intitulé de la cause, est radiée. M. Burton a 30 jours pour déposer un avis de demande modifié dans lequel les parties seront désignées comme demandeur et intimée.

                                                                                   (Signé) « John A. Hargrave »

                                                          

                                                                                                Protonotaire

le 12 août 1998

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


COUR FÉDÉRALE, SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                                               le 12 août 1998

No DU GREFFE :                              T-1260-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Neale Burton

                                                           c.

                                                           Sa Majesté la Reine

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS

COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE

le 12 août 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES DÉPOSÉES PAR :

            Neale Burton            en son propre nom comme demandeur

            Donnaree Nygard                  pour la défenderesse

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

            Morris Rosenberg                 pour la défenderesse

            Sous-procureur général

            du Canada

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