Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050127

Dossier : IMM-1861-04

Référence : 2005 CF 140

Toronto (Ontario), le 27 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

ARAKEL MOSIS, MARIA KEJEJIAN,

SAKO MOSIS, SIROP MOSIS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]        M. Arakel Mosis, son épouse Maria Kejejian et leurs enfants mineurs Sako Mosis et Sirop Mosis (les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration Robert Lidstone (l'agent), du 18 février 2004. Dans sa décision, l'agent a rejeté la demande d'établissement des demandeursprésentée au Canada pour des considérations humanitaires conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]        Les demandeurs sont citoyens syriens. Ils sont arrivés au Canada en septembre 2000 et ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au motif de leurs origines ethniques, de leur religion et de leur appartenance à un groupe social particulier, celui des chrétiens arméniens vivant en pays musulman. Dans sa décision du 23 octobre 2002, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté cette revendication.

[3]        Les demandeurs ont présenté leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire le 27 janvier 2003. Ils ont notamment exposé leur crainte de rentrer en Syrie, notamment leur crainte de discrimination fondée sur le fait qu'ils sont chrétiens. Dans leurs arguments, ils ont aussi mentionné la bonne intégration de leurs enfants au Canada et leurs succès scolaires.

[4]        Les demandeurs ont présenté des arguments supplémentaires concernant la question du risque le 3 décembre 2003. À cet égard, ils ont produit un extrait du rapport du Département d'État des États-Unis de 2002 intitulé « International Religious Freedom Report 2002: Syria » .

[5]        L'agent a conclu que les demandeurs ne subiraient pas « de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » s'ils étaient obligés de présenter leur demande de résidence permanente de l'extérieur du Canada et il a rejeté leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

[6]        La seule question en litige mise en jeu par la présente demande de contrôle judiciaire est la suivante : l'agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou a-t-il agi contrairement aux règles d'équité procédurale? Les demandeurs soutiennent qu'il a commis une erreur en ne soupesant pas l'intérêt supérieur des enfants mineurs ou, subsidiairement, qu'il n'a pas respecté les principes d'équité procédurale en raison du fait que les arguments supplémentaires relatifs aux considérations humanitaires ne portaient que sur la seule question du risque, ce qui a privé les demandeurs de la possibilité de faire valoir des arguments supplémentaires relatifs aux changements de leur situation personnelle depuis la présentation de leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en janvier 2003.

[7]        Je ne suis pas convaincue que la demande d'arguments supplémentaires sur la seule question du risque ait donné lieu à une atteinte aux principes d'équité procédurale. C'est aux demandeurs qu'il incombe de faire valoir des renseignements pertinents quant à leur demande particulière et ils auraient pu déposer au dossier des renseignements relatifs à un changement de leur situation personnelle qui étaient, selon eux, importants. Je conclus qu'il n'y a pas eu atteinte aux principes d'équité procédurale.

[8]        Je passe maintenant à l'argument de fond par lequel il a été allégué que l'agent n'a pas soupesé l'intérêt supérieur des enfants, et qu'il s'est borné à exposer des faits les concernant. Selon les arrêts Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.), et Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 555 (C.A.), le seul fait de signaler l'intérêt supérieur des enfants ne suffit pas pour remplir l'obligation juridique d'en faire l'examen. Il est clair, à la lecture de sa décision, que l'agent n'a pas effectué une analyse détaillée de cet intérêt en l'espèce, comme le révèle l'extrait suivant :

[TRADUCTION]

J'ai pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, Sako et Sirop Mosis. J'ai pris note des liens étroits des enfants avec leur famille au Canada, surtout leurs grands-parents. J'ai pris note du fait que les enfants s'adaptent à la vie canadienne et qu'ils sont bien adaptés à la vie scolaire.

[9]        Cependant, cela n'est pas concluant, si on tient compte des éléments produits par les demandeurs. Après avoir moi-même étudié leurs observations, il apparaît qu'elles portaient sur l'adaptation de leurs deux fils à la société canadienne, sur leur récupération du stress causé par la discrimination vécue en Syrie, sur les avantages de leurs liens au Canada avec la famille étendue et sur leurs succès scolaires.

[10]      Il y a des facteurs positifs, mais je suis d'avis que le problème a pour source le manque de preuves montrant que le renvoi de ces enfants du Canada, avec leurs parents, leur causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. En l'absence de preuves, l'agent n'était pas tenu de se livrer à une analyse détaillée de l'intérêt supérieur des enfants; voir Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635 (C.A.).

[11]      Pour conclure, rien ne justifie l'intervention de la Cour en l'espèce et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a aucune question susceptible d'être certifiée.


ORDONNANCE

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question susceptible d'être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-1861-04

INTITULÉ :                                                          ARAKEL MOSIS, MARIA KEJEJIAN,

SAKO MOSIS, SIROP MOSIS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 26 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                         LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                         LE 27 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Chantal Desloges                                                     POUR LES DEMANDEURS

Angela Marinos                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chantal Desloges

GREEN AND SPIEGEL

Avocats

Toronto (Ontario)                                                    POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                          POUR LE DÉFENDEUR


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.