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     T-1210-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté

     et HEUNG MING CHU,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

     L'appelant interjette appel d'une décision par laquelle un juge de la Cour de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne. Dans sa décision, le juge Hong, juge de la Cour de la citoyenneté, a conclu que le requérant ne respectait pas les critères relatifs à la résidence qui sont énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et ses modifications.

     L'appelant ainsi que sa soeur et ses parents ont été admis au Canada comme résidents permanents en octobre 1991. L'appelant était alors âgé de près de 28 ans. Deux semaines plus tard, il est retourné à Hong Kong, son pays d'origine, afin de poursuivre ses études dans le cadre d'un programme de MBA. L'appelant a terminé ce cours et a continué à étudier à l'université à Hong Kong jusqu'à ce jour. Depuis qu'il a obtenu le droit de s'établir au Canada, l'appelant est venu voir sa famille au Canada deux semaines chaque été; il est également venu voir la famille de sa fiancée au Canada pendant une semaine en 1994. Ce sont là les seules périodes que l'appelant a passées au Canada, bien qu'il se soit marié au Canada avec une autre résidente permanente originaire de Hong Kong. Au cours de leurs visites annuelles de deux semaines au Canada, l'appelant et son épouse ont vécu dans une maison située à Scarborough, qui appartenait à des parents. L'épouse de l'appelant travaille à Hong Kong et subvient aux besoins financiers de celui-ci pendant qu'il poursuit ses études. Les parents et la soeur de l'appelant sont maintenant des citoyens canadiens.

     Dans le cadre des arguments valables qu'il a invoqués, l'avocat de l'appelant s'est fondé sur l'arrêt Re Cheung (1990), 10 Imm. L.R. (2d) 58 (C.F. 1re inst.), où une étudiante qui avait poursuivi ses études à l'étranger a obtenu la citoyenneté canadienne. Concluant que l'appelante dans cette affaire respectait les critères de la résidence énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, le juge MacKay s'est exprimé comme suit à la page 68 :

     Vu les circonstances en l'espèce, je conclus que l'appelante a été admise au Canada à titre de résidente permanente en même temps que ses parents, qu'elle n'a rien fait pour renoncer à ce statut et qu'en fait elle a fait tout ce qu'on pouvait normalement s'attendre que fasse quelqu'un qui était toujours à la charge de ses parents et qui poursuivait des études à l'étranger, pour établir sa résidence ici avec sa famille et qu'elle avait l'intention de revenir au Canada à la fin de ses études, ce qu'elle a fait. À mon sens, elle était résidente du Canada aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi à partir de son entrée au pays en octobre 1984 et cette résidence n'a pas été interrompue par ses absences à l'étranger pour terminer ses études.         

     À mon avis, les faits dans la présente affaire sont différents de ceux de l'arrêt Re Cheung, précité. En l'espèce, l'appelant, qui est âgé de trente-trois ans et dont les besoins financiers sont comblés par son épouse, qui travaille, n'est plus à la charge de ses parents. De plus, je ne suis pas convaincue, à la lumière de la preuve, qu'il a toujours eu l'intention de retourner au Canada depuis qu'il a obtenu le droit de s'établir ici en 1991. Effectivement, en raison des choix personnels qu'il a faits, l'appelant a passé presque tout son temps en dehors du Canada. Dans les circonstances, l'appelant n'a pas respecté les critères de la résidence qui sont énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.



     L'appel est rejeté.

                             D. McGillis

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

20 juin 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1210-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la citoyenneté et Heung Ming Chu

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :              20 juin 1997

ONT COMPARU :

Me Sheldon M. Robins      pour l'appelant

Me Peter K. Large          intervenant bénévole

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sheldon M. Robins

Avocat

Toronto (Ontario)              pour l'appelant

Me Peter K. Large

Toronto (Ontario)              intervenant bénévole

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