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Date : 19990910


Dossier : IMM-5163-98



ENTRE :

    

     BIBI NERRISSA LALL,


demanderesse,



et





LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW :


[1]      La demanderesse Bibi Nerrissa Lall sollicite le droit d'établissement comme cuisinière (CNP no 6242). La demande a été rejetée sans entrevue, après un examen du dossier, au motif que Mme Lall ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à la profession prévues au titre pertinent de la CNP.

[2]      Les conditions d'accès prévues à la CNP pour une cuisinière comprennent la réussite d'un programme d'apprentissage de trois ans pour cuisinier, ou l'obtention d'un diplôme ou autre titre de formation spécialisée de cuisinier, ou plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial. Il suffit de satisfaire à n'importe laquelle de ces trois exigences.

[3]      L'agent des visas devait déterminer si la formation ou l'expérience de Mme Lall tombait dans l'une ou l'autre de ces trois catégories. Ce faisant, il était justifié de tenir compte du fait que les trois possibilités sont considérées être approximativement équivalentes.

[4]      L'avocate de Mme Lall soutient que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que Mme Lall ne rencontrait pas la deuxième exigence (obtention d'un diplôme ou autre titre de formation spécialisée) ou, subsidiairement, la troisième exigence (plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial).

[5]      Quant à la deuxième exigence, Mme Lall a terminé deux cours de cuisine pour un total de trois mois de formation. L'agent des visas a conclu que le fait de terminer ces deux cours n'équivalait pas à l'obtention d'un titre de formation en cuisine. Je ne trouve rien de déraisonnable dans cette conclusion. Rien dans la preuve n'indique que ces cours font partie d'un programme de cuisine, ou qu'ils constituent un tel programme. L'agent des visas pouvait tout à fait conclure que les deux cours de Mme Lall ne sont pas un équivalent même approximatif d'une formation spécialisée de cuisinier, d'un apprentissage de trois ans pour cuisinier, ou de plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial.

[6]      Quant à la troisième exigence, Mme Lall a près de dix ans d'expérience comme cuisinière dans une maison privée, cuisinant à l'occasion pour une centaine d'invités. L'agent des visas a conclu qu'il ne s'agissait pas là d'une expérience comme cuisinier commercial.

[7]      L'avocate de Mme Lall soutient que l'expérience de celle-ci est commerciale, puisqu'elle gagne sa vie comme cuisinière. L'avocat du ministre soutient de son côté qu'une expérience de cuisinière dans une maison privée ne tombe pas sous le sens courant d'une expérience comme cuisinier commercial. Il appuie cette interprétation sur l'introduction de la catégorie en cause dans la CNP :

Les cuisiniers préparent et font cuire des aliments nombreux et variés. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des hôpitaux et autres centres de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des maisons d'enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de bateaux, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons.

[8]      Je partage l'avis de l'avocat du ministre sur cette question. L'expérience de Mme Lall n'a pas été obtenue dans un contexte commercial, ou dans le contexte analogue d'une institution. Je ne trouve rien de déraisonnable dans la conclusion de l'agent des visas que Mme Lall n'avait pas d'expérience comme cuisinier commercial.

[9]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme on n'a pas demandé les dépens, je n'en accorde pas. On n'a pas non plus suggéré de question à certifier.



                                 Karen R. Sharlow

     JUGE




TORONTO (ONTARIO)

Le 10 septembre 1999




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-5163-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              BIBI NERRISSA LALL

                        

                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                      VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :                      M me Shoshana T. Green

                                 pour la demanderesse

                             M. David Tyndale

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Green and Spiegel

                             Barristers & Solicitors

                             121 ouest, rue King

                             Pièce 2200, C.P. 114

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3T9

                                 pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19990910

                        

         Dossier : IMM-5163-98


                             Entre :

                             BIBI NERRISSA LALL,

     demanderesse,

                             et


                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

    

     défendeur.




                    

                            

        

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

                            

    







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