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Date : 20020627

Dossier : T-2391-88

Référence neutre : 2002 CFPI 729

ENTRE :

LOUISE MARTEL, MARY GROSS, DORA THOMSON,

MONICA GLADEAU, MILDRED BARIL, CORA

ARNOLD, EMILY STOYKA, FLORA ANDERSON,

PATRICIA JONES, HAZEL FREEMAN, JOYCE

P. COOK, SARA SCHUG, ELIZABETH PERROTT, NORA

ORR, MARY MIERAU, MARLENE COURTOREILLE et

JANICE WANDA LIGHTNING

                                                            demanderesses

- et -

LE CHEF JIM OMEASOO, LE CONSEIL DE LA BANDE

DE SAMSON et LA BANDE INDIENNE DE SAMSON, et

SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA et

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

                                                               défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN


[1]                 Les demandeurs, Emily Stoyka, Sarah Schug et Geoffrey Thomson, au nom de feu Dora Thomson, ont présenté une requête pour jugement sommaire par voie d'une requête écrite en vertu de la Règle 369. Ils ont sollicité un jugement déclaratoire selon lequel il est confirmé qu'ils sont membres de la bande indienne défenderesse. La bande en cause, pour sa part, bien qu'elle n'y consente pas, ne fait pas opposition aux requêtes déposées par Stoyka et Thomson. Puisque la preuve établit que les deux demanderesses sont admissibles à une reconnaissance de leur appartenance, et étant donné que la question constitutionnelle qu'a soulevée la bande dans sa défense n'a pas été renouvelée dans sa réponse à la requête et qu'aucun avis en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, chap. F-7 n'a été signifié, la Cour prononcera une déclaration, tel que demandé.

[2]                 La bande ne s'oppose pas à la requête de Mme Schug. Elle demande une audition et soutient que la présente affaire ne peut faire l'objet de la décision d'un jugement sommaire. Cependant, comme c'est le cas pour les deux autres demanderesses, aucune question constitutionnelle n'a été soulevée correctement devant la Cour. Les seules questions que celle-ci est appelée à trancher consistent à déterminer si la requête a été adéquatement déposée par écrit en vertu de la Règle 369 et si la preuve est suffisante pour justifier un jugement sommaire selon lequel Mme Schug est admissible à une reconnaissance de son appartenance à la bande. La plus grande partie de la preuve est fondée sur des faits historiques et documentaires et va jusqu'à soulever la question de son statut de membre de la bande avant son mariage. Aucun doute important n'a été émis à l'égard de la crédibilité. À mon avis, la présente affaire n'est pas excessivement complexe et, par conséquent, tout à fait admissible à une décision qui s'appuie uniquement sur les documents écrits. La requête pour audition qu'a déposée la bande est rejetée.


[3]                 Il n'est pas contesté que Mme Schug est née le 25 décembre 1936. Son certificat de naissance indique que son père est inconnu, mais que le ministère des Affaires indiennes semble la reconnaître comme la fille de William Okeynan, no 370 de la bande indienne de Samson. Son nom est demeuré au registre de la bande de Samson et on lui a attribué le numéro de fiche 611, jusqu'à son émancipation après son mariage avec un citoyen non-indien en 1959. Elle admet qu'elle n'a pratiquement pas connu sa mère, qu'elle n'a jamais rencontré son père et qu'elle a été éduquée par ses grands-parents maternels, membres de la bande indienne de Paul.

[4]                 Une autre preuve documentaire démontrant l'affiliation de Mme Schug a été déposée. Les registres de la bande indienne de Paul indiquent que la mère de la demanderesse est Jenny Rabbit, numéro de fiche 32, de la bande indienne de Paul, [Traduction] « une seule fille, qui a épousé William Okeynan, numéro de fiche 370, de la bande indienne de Samson » ainsi qu'une date d'inscription du 3 août 1932. De plus, les registres de la bande de Samson indiquent une date d'inscription du - juillet 1932 [TRADUCTION] : « Jeune homme qui appartient maintenant à la présente bande sous le numéro de fiche 252 (George Okeynan), époux de Jennie Rabbit Wabanum. » La date d'inscription du 10 juillet 1942 [Traduction] : « Parents de 2 enfants en vertu du Traité, Sarah, âgée de 6 ans et Norman, âgé de 4 ans. » Enfin, un certificat d'émancipation produit en preuve établi que Sarah Schug (née Okeynan) a été émancipée de la bande indienne de Samson par suite d'une ordonnance du conseil privé no 1959-146 en date du 13 février 1959 après avoir épousé un citoyen non-indien. Avant son émancipation, son nom figurait dans le registre de la bande sans que quiconque ne s'y soit opposé.


[5]                 Dans son argumentation, la bande s'appuie sur deux faits : d'abord, il est évident, selon les documents déposés en preuve, qu'ils sont incomplets et qu'en particulier, une lettre datée du 29 janvier 1943 est manquante, dont il est fait mention à l'inscription dans le registre de la bande de Samson, en date du 10 juillet 1942, mentionnée ci-dessus; ensuite, parce qu'elle a été éduquée par ses grands-parents maternels, membres de la bande indienne de Paul, qui percevaient, pour elle, un paiement prévu par les traités, elle était de fait, selon l'usage en vigueur chez les Cris, adoptée par cette bande.

[6]                 Ces arguments sont peu convaincants. Absolument aucune preuve ne suggère que la lettre manquante datée du mois de janvier 1943 aurait contredit ou modifié l'inscription figurant dans le registre de la bande; au contraire, puisque la lettre est citée à titre d'autorité relativement à l'inscription, plusieurs raisons laissent supposer qu'elle aurait en fait confirmé l'inscription. Aucun des documents contemporains n'appuie l'allégation selon laquelle il s'agissait d'une adoption selon les coutumes indiennes et le fait que les paiements prévus aux traités que versait la bande de Samson aux grands-parents maternels de la demanderesse suggère fortement que, de l'avis de la bande, elle était en fait l'une de leurs membres, qu'elle a été inscrite comme telle dans leur registre et qu'elle a été par la suite à la charge d'un proche d'une autre bande.

[7]                 En résumé, tous les documents appuient le point de vue selon lequel la demanderesse, Mme Schug, était membre de la bande de Samson avant son mariage et que, conséquemment, elle est devenue admissible à une réadmission au sein de la bande après l'adoption des modifications


en 1985 apportées à la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, chap. I-2. Aucun document n'appuie une quelconque inférence contraire. Si la bande disposait d'une meilleure preuve pour appuyer sa position, elle avait amplement le temps de se préparer pour produire une telle preuve, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces circonstances, un jugement sommaire représente un recours approprié.

[8]                 Les demandeurs Stoyka et Thomson sont admissibles à un mémoire de frais en vertu d'une requête non contestée. La Cour ordonne que les coûts devant être versés à Mme Schug en vertu da la présente requête contestée soient évalués.

ORDONNANCE

Les requêtes sont accueillies. Les demanderesses, Emily Stoyka, Sarah Schug et Dora Thomson sont déclarées membres de la bande indienne défenderesse. La Cour ordonne le versement d'un mémoire de frais en vertu d'une requête non contestée aux demanderesses Stoyka et Thomson ainsi qu'un versement distinct d'un mémoire de frais en vertu d'une requête contestée à la demanderesse Schug.

                                                                                                                                  « James K. Hugessen »     

                                                                                                                                                                 Juge                      

Ottawa (Ontario)

Le 27 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                           T-2391-88

INTITULÉ :                                        Louise Martel et al. c. Le chef Jim Omeasoo et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Requête déposée par écrit, conformément à la Règle 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Terence Glancy                                                           POUR LES DEMANDERESSES

Kevin Kimmis                                                              POUR LA COURONNE, DÉFENDERESSE

Priscilla Kennedy                                                         POUR LA BANDE INDIENNE DE SAMSON, DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Royal McCrum Duckett et Glancy

Edmonton (Alberta)                                                    POUR LES DEMANDERESSES

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                           POUR LA COURONNE, DÉFENDERESSE

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)                                                    POUR LA BANDE INDIENNE DE SAMSON, DÉFENDERESSE

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