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     Date: 19990707

     Dossier: T-1866-98

Entre:

     MICHEL GAUTHIER

     Demandeur

     ET

     ME DIANE FORTIER, es qualité d'arbitre

     Défenderesse

     ET

     LA BANQUE DU CANADA

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Le 10 mai 1999, le demandeur a reçu de cette Cour un avis d'examen de l'état de l'instance (l'avis). Par cet avis, le demandeur était requis de faire valoir les motifs pour lesquels sa demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard, le tout conformément aux règles 381 et 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).


[2]      La délivrance de l'Avis de demande dans la présente affaire remonte au 25 septembre 1998. L'avis fut donc émis puisque conformément à la règle 380(1)b):

                      380.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance:                 
                      a) dans le cas d'une action:                 
                          (i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration,                 
                          (ii) si aucune partie n'a déposé de demande de conférence préparatoire aux termes de la règle 258 et que 360 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration;                 
                      b) dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande d'audience n'a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de demande ou de l'avis d'appel.                 

[3]      Dans le délai imparti pour répondre à l'avis, les procureurs du demandeur ont fait tenir des représentations écrites en faveur du maintien de la demande de leur client. En retour, la défenderesse a fait tenir également des représentations écrites militant fortement en faveur du rejet de la demande logée par le demandeur en septembre 1998.

[4]      Il importe donc d'apprécier si la demande du demandeur doit être on non rejetée pour cause de retard.

Contexte

[5]      Les faits ayant donné naissance au présent dossier sont les suivants. Le 9 janvier 1996, la défenderesse, La Banque du Canada, avisait le demandeur, monsieur Michel Gauthier, qu'elle mettait fin à son emploi en raison d'incompétence.

[6]      Le 22 février 1996, le demandeur contestait cette fin d'emploi en déposant une plainte selon l'article 240 du Code canadien du travail.

[7]      Après plus de onze jours d'audition, Me Diane Fortier, nommée pour agir à titre d'arbitre, rejetait en date du 19 août 1998, la plainte du demandeur et concluait que la défenderesse était justifiée de mettre fin à l'emploi du demandeur.

[8]      Le 25 septembre 1998, le demandeur déposait son "Avis de demande de contrôle judiciaire" conformément à la règle 301 et la même journée la défenderesse en recevait signification.

[9]      Le 2 octobre 1998, les procureurs de la défenderesse comparaissaient en cette affaire conformément à la règle 305.

[10]      Le 22 octobre 1998, le demandeur déposait et signifiait son affidavit et la seule pièce documentaire qu'il entendait utiliser à l'appui de sa demande, soit la décision de l'arbitre Me Diane Fortier, le tout selon la règle 306 et en respect du délai de trente (30) jours prévu à cette règle.

[11]      La défenderesse estimant le dossier complet ne s'est pas prévalue de la règle 307 et n'a donc pas déposé et signifié d'autre affidavit ou pièce documentaire.

[12]      De la même façon, la défenderesse ne s'est pas prévalue de la règle 308 et n'a pas contre-interrogé le demandeur monsieur Michel Gauthier.

[13]      Par la suite, le demandeur n'a pas déposé son dossier de la règle 309.

[14]      Le demandeur étant en défaut de respecter les règles, le 10 mai 1999, la Cour envoyait au demandeur l'avis.

[15]      L'essentiel des explications fournies par les procureurs du demandeur pour justifier leur retard se retrouve dans l'extrait suivant des représentations du demandeur:

                 L'avis de demande dans ce dossier a effectivement été émis et signifié aux défenderesses, le 25 septembre 1998. Il fut par la suite déposé au greffe de la Cour Fédérale le 30 septembre 1998. Les procureurs soussignés ont par la suite reçu signification de la comparution de la Banque du Canada, par télécopieur, le 2 octobre 1998. Par la suite, le 23 octobre 1998, les procureurs du demandeur faisaient signifier l'affidavit de celui-ci aux défenderesses auquel affidavit était annexée copie de la pièce P-1 du demandeur, soit la décision rendue le 19 août 1998 par la défenderesse Me Diane Fortier. Lesdits affidavit et pièce ont par la suite été déposés au greffe de la Cour Fédérale le même jour.                 
                 Ces étapes étant franchies, les procureurs du demandeur croyaient leur dossier en état et s'attendaient à recevoir, le moment venu, un avis d'audition du greffe de la Cour. En effet, les soussignés, s'ils agissent fréquemment devant les Tribunaux de droit commun que sont la Cour du Québec et la Cour Supérieure, n'ont jamais eu l'occasion de plaider devant la Cour Fédérale à l'exception d'une seule fois, en 1995.                 
                 Les procureurs soussignés ont donc commis l'erreur d'assumer qu'après la signification de l'avis de demande (a. 301 à 304), réception de la comparution de la défenderesse (a. 305) et signification des affidavits et pièces du demandeur (a. 306), ils devaient maintenant attendre la signification des affidavits et pièces de la défenderesse. Évidemment, le délai de trente (30) jours accordé à la défenderesse à l'article 307, pour ce faire, était largement dépassé et nous nous proposions de réviser la totalité des règles de la Cour Fédérale et la jurisprudence, afin de prendre les dispositions nécessaires pour forcer la défenderesse à ce faire. Malheureusement, l'attention du soussigné étant retenue dans un certain nombre d'autres dossiers, nous avons reporté, de toute évidence à un moment trop éloigné, la gestion de cette question.                 
                 Nous nous voyons donc dans l'obligation de demander au Tribunal de bien vouloir considérer avec bienveillance les présentes explications et permettre au demandeur de signifier et déposer, dans les vingt (20) jours suivant la décision du Tribunal à cet effet, son dossier, tel que prévu à l'article 309 des règles de la Cour Fédérale et, par la suite, dans les dix (10) jours suivant la réception du dossier des défenderesses ou dans les dix (10) jours suivant l'expiration du délai pour la signification de ce dossier, de signifier et déposer une demande d'audience, conformément aux dispositions de l'article 314 des mêmes règles.                 

[16]      Bien qu'il y ait, tel que le souligne la défenderesse, une certaine contradiction entre le fait que les procureurs du demandeur attendaient un avis d'audition de cette Cour et l'attente des affidavits de la défenderesse, il m'appert que c'est cette dernière étape, soit la dynamique de la règle 307 dans le cadre du processus de la mise en état d'une demande, qui a créé en toute bonne foi de la confusion chez les procureurs du demandeur.

[17]      En effet, je pense que l'on peut raisonnablement admettre que dans la majorité des demandes, un défendeur ou une défenderesse va soit déposer un ou des affidavits ou contre-interroger l'affiant de l'autre partie. Une simple lecture du texte de la règle 307 porte à cette conclusion, à savoir qu'un défendeur signifie et dépose un ou des affidavits. Ce n'est qu'à la lecture de la règle 308 que cette étape devient clairement une possibilité, rejoignant en cela la règle de droit à l'effet qu'un défendeur peut choisir de ne pas déposer de preuve additionnelle à celle présentée par un demandeur. Les règles 307 et 308 se lisent comme suit:


307. Within 30 days after service of the applicant's affidavits, a respondent shall serve and file any supporting affidavits and documentary exhibits.

308. Cross-examination on affidavits must be completed by all parties within 20 days after the filing of the respondent's affidavits or the expiration of the time for doing so, whichever is earlier.

307. Dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa position.

308. Toute partie qui désire contre-interroger l'auteur d'un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre.

[18]      Croyant que des affidavits de la défenderesse étaient à venir, on peut comprendre pour les fins de la présente requête, que les procureurs du demandeur - qui s'avouent non expérimentés devant cette Cour - croyaient que la balle était dans le camp adverse et que toute étape additionnelle à venir pour le demandeur était en quelque sorte suspendue jusqu'à réception desdits affidavits. Croyant la défenderesse en défaut et croyant pouvoir lui forcer la main quant à la production de ses affidavits, les procureurs du demandeur n'ont pas senti le besoin d'agir en ce sens avec célérité. Tel qu'on le sait, l'avis fut émis avant qu'ils ne prennent action.

[19]      Par ailleurs, la défenderesse reproche au demandeur de ne pas avoir cherché à savoir si cette dernière était pour déposer effectivement un ou des affidavits. C'est vrai que c'est là une possibilité qui était ouverte au demandeur. Toutefois, on peut noter en obiter que la défenderesse pouvait tout autant aviser le demandeur qu'elle n'entendait pas déposer d'affidavit. Ainsi, elle aurait pu limiter la période de temps où le demandeur aurait été en défaut.

[20]      À tout hasard, il m'appert donc que la méprise des procureurs du demandeur explique valablement l'inaction ou le retard du demandeur dans le dossier. Cette méprise en l'espèce doit être prise en ligne de compte malgré que la demande du demandeur ait été instaurée après l'entrée en vigueur des règles.

[21]      D'autre part, quant aux étapes futures à entreprendre et le délai pour ce faire, il m'appert que les propositions du demandeur ne sont pas déraisonnables. Ainsi, selon moi, les critères de l'arrêt Baroud v. Canada, [1998] F.C.J. No 1729 sont ici rencontrés.

[22]      Partant, une ordonnance sera émise à l'effet que suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance daté du 10 mai 1999, il est ordonné conformément à la règle 382(2)c) que cette instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale et à titre d'échéancier dans ce cadre de gestion,

     a)      Le demandeur devra signifier et déposer son dossier de la règle 309 le ou avant le 27 juillet 1999;
     b)      Le défendeur devra signifier et déposer son dossier de la règle 310 le ou avant le 16 août 1999;
     c)      Le demandeur devra signifier et déposer une demande d'audience, selon la règle 314, le ou avant 26 août 1999.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 7 juillet 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1866-98

MICHEL GAUTHIER

     Demandeur

ET

ME DIANE FORTIER, es qualité d'arbitre

     Défenderesse

ET

LA BANQUE DU CANADA

     Défenderesse

EXAMEN DE L'ÉTAT DE L'INSTANCE EFFECTUÉ À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 7 juillet 1999

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR:


Me Rhéal E. Fortin

pour le demandeur


Me Manon Savard

pour la défenderesse, La Banque du Canada

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Bissonnette et Fortin

Me Rhéal E. Fortin

Saint-Jérôme (Québec)

pour le demandeur


Ogilvy Renault

Me Manon Savard

Montréal (Québec)

pour la défenderesse, La Banque du Canada

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