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Date : 20000817

Dossier : IMM-4749-99

ENTRE :

PARAMESWARY SIVANATHAN

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Rendus à l'audience le 14 août 2000 à Vancouver (C.-B.)

LE JUGE PELLETIER

J'ai prononcé les présents motifs à la fin de l'audience, qui ont été revus aux fins de la grammaire et de la lisibilité.

[1]         La demanderesse est une femme de 39 ans dont le mari a disparu en 1991, pendant la guerre civile au Sri Lanka.


[2]         En 1993, elle a demandé un visa pour immigrer au Canada en tant que parente aidée. Par suite de sa demande, elle a passé deux entrevues en vue de déterminer si elle satisfaisait aux exigences du programme de mesures spéciales auquel elle avait appliqué. Elle avait dit aux personnes qui tenaient ces entrevues qu'elle avait survécu avec l'argent que son mari lui avait laissé et l'argent que ses frères, qui vivent au Canada, lui avaient envoyé.

[3]         En juin 1994, on lui a demandé une preuve que ses frères étaient prêts à lui accorder leur soutien, preuve qu'elle a fournie en juillet 1994 sous la forme d'un engagement signé par l'un d'eux.

[4]         En août 1994, on a recommandé son acceptation en vertu du programme de mesures spéciales. Les notes au STIDI montrent qu'un agent du ministère a proposé que le ministre délivre les permis nécessaires pour s'occuper du problème de l'admission de son mari disparu.

[5]         En mai 1995, soit environ neuf mois plus tard, on a plutôt demandé à la demanderesse de fournir un certificat de décès pour répondre à une exigence à laquelle, dans l'esprit d'au moins un agent du ministère, il avait déjà été satisfait.

[6]         La demanderesse n'a pu fournir le certificat de décès original à Immigration Canada qu'en juin 1996. En août 1996, on lui a demandé de founir un autre certificat car le premier avait apparemment été égaré. Elle a pu en fournir un second en août 1996.

[7]         En septembre 1996, l'agent d'immigration a douté de la validité du certificat et l'a renvoyé aux agents sri lankais pour vérification.


[8]         Je m'arrête pour noter qu'en demandant à la demanderesse le certificat de décès, l'agent d'immigration a fait expressément référence à l'ordonnance sur la preuve du Sri Lanka, selon laquelle la demanderesse pouvait obtenir d'une cour de district un certificat de décès, étant donné que son mari était disparu depuis plus d'un an.

[9]         En envoyant le second certificat pour vérification, le second agent de l'immigration a indiqué que si son mari était [traduction] « inconnu/enlevé et tué » , le certificat aurait dû être fourni par la commission des personnes disparues. Cet agent disposait du dossier et aurait dû savoir pourquoi la demanderesse avait procédé comme elle l'a fait. Son intervention a retardé pendant deux ans le traitement de la demande de la demanderesse.

[10]       En octobre 1998, l'immigration a accusé réception d'une confirmation selon laquelle le certificat était valide. Apparemment, la confirmation avait été reçue en juin 1998 mais avait été égarée.

[11]       On avait alors demandé à la demanderesse de remplir de nouveaux formulaires et de fournir les déclarations de revenus de ses frères, ce qu'elle a fait.

[12]       On l'a avisée en mars 1999 que son entrevue aurait lieu en juin 1999. L'entrevue a eu lieu et a duré quinze minutes.


[13]       La question était de savoir si les dispositions nécessaires avaient été prises en vue d'assurer son soutien. La demanderesse n'avait jamais dit qu'elle subviendrait elle-même à ses besoins et avait toujours dit qu'elle aurait besoin et bénéficierait du soutien de ses frères. On ne lui avait jamais demandé quelles dispositions avaient été prises en vue d'assurer son soutien. L'agent des visas a conclu que les revenus de ses frères étaient trop bas et qu'ils assuraient le soutien d'autres personnes.

[14]       Ils lui ont accordé leur soutien, mais nous ne savons pas dans quelle mesure, et ils s'étaient engagés à continuer, mais nous ne savons pas dans quelle mesure non plus.

[15]       Bien que le fardeau de convaincre l'agent des visas appartienne toujours au demandeur, l'agent des visas ne peut omettre de poser la seule question importante et pertinente - quelles dispositions avaient été prises en vue d'assurer son soutien - pour ensuite trancher d'une manière défavorable à la demanderesse. La demande de la demanderesse s'appuyait sur le fait qu'elle recevrait de l'aide. Le fait de la faire attendre pendant six ans avant de lui faire passer une entrevue et de rejeter sa demande d'emblée, sans lui poser la seule question qui importait, constitue un manquement au devoir d'agir équitablement.

ORDONNANCE

La Cour ordonne :


La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas, datée du 19 août 1999, est annulée, et l'affaire est renvoyée pour un nouvel examen devant un agent des visas différent. Le nouvel examen de la demande de la demanderesse devra être complété et une décision devra être rendue dans les cent vingt jours de la date de la présente ordonnance, à moins qu'un juge de la Cour n'accorde une prorogation de ce délai.

(signature) « J.D. Denis Pelletier »                

Juge                                       

Le 17 avril 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-4749-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Parameswary Sivanathan

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 14 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                     17 août 2000

ONT COMPARU

M. Alistair Boulton                                               pour la demanderesse

M. Mark Sheardown                                            pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Larson Boulton Sohn Stockholder

Avocats

Vancouver (C.-B.)                                               pour la demanderesse

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     pour le défendeur

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