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Date : 20000530


Dossier : T-811-99



ENTRE :

     CELLIERS DU MONDE INC.,

     demanderesse,

     - et -

     GODET FRÈRES, S.A.,

     défenderesse.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]          Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce1(la « Loi » ) à l'égard d'une décision rendue le 12 mars 1999 par le registraire des marques de commerce. Par cette décision, le registraire a radié l'enregistrement de la marque de commerce GOBET, numéro d'enregistrement 408 889, dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 de la Loi.

    

[2]          La demanderesse, Celliers du Monde, est une société dûment constituée qui se spécialise dans la fabrication, l'importation et la distribution du vin. Son siège sociale se trouve à Longueuil (Québec).

[3]          La demanderesse est propriétaire de la marque de commerce déposée GOBET, numéro 408 889, enregistrée le 26 février 1993.

[4]          Le 5 juillet 1996, à la demande de la défenderesse, le registraire des marques de commerce a, en application de l'article 45 de la Loi, donné à la demanderesse un avis lui enjoignant de fournir des éléments de preuve établissant l'emploi de la marque de commerce GOBET2.

[5]          Or, la demanderesse a omis de déposer la preuve requise au paragraphe 45(4) de la Loi.

[6]          Par un avis daté du 12 mars 1999, on a informé la demanderesse du fait que la marque de commerce GOBET serait radiée du registre en raison de son défaut d'avoir produit les éléments de preuve nécessaires3.

[7]          Il faut d'abord rappeler que, dans le cadre d'un appel en matière de marque de commerce formé en vertu de l'article 564de la Loi, le paragraphe (5)5de cette disposition prévoit qu'il peut être apportée, devant la Cour, une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire. C'est d'ailleurs ce que confirme l'arrêt Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co.6où le juge Heald a qualifié cet appel de procès de novo.

[8]          En l'espèce, la demanderesse a omis de déposer la preuve requise devant le registraire, mais elle a produit des éléments de preuve lors de la présente instance, savoir un affidavit7accompagné de plusieurs pièces.

[9]          Dans l'arrêt Austin Nichols & Co. c. Cinnabon Inc.8, on a contesté le droit de déposer des éléments de preuve en appel dans une affaire où un propriétaire inscrit avait omis de produire la preuve nécessaire lors de l'instance devant registraire fondée sur l'article 45. La Cour d'appel fédérale a conclu « qu'en appel devant la Section de première instance, le propriétaire inscrit a une deuxième chance d'empêcher la radiation ou la modification de sa marque de commerce9. »

[10]          En l'espèce, j'estime que la preuve déposée par la demanderesse est suffisante pour établir ou inférer l'emploi de sa marque de commerce au Canada au sens où l'entend la Loi. Des doubles de factures touchant la vente de plusieurs vins10, y compris le vin GOBET, à la Société des Alcools du Québec constituent la preuve d'une opération commerciale véritable et, par conséquent, la preuve de l'emploi de la marque de commerce GOBET de la demanderesse.

[11]          J'arrive donc à la conclusion que l'enregistrement de la marque de commerce GOBET, enregistrement numéro 408 889, doit être maintenu.





     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 30 mai 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :      T-811-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :      CELLIERS DU MONDE,

     demanderesse,

ET


GODET FRÈRES, S.A.,

     défenderesse.

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL


DATE DE L'AUDIENCE :      LE 30 MAI 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TREMBLAY-LAMER LE 30 MAI 2000.



ONT COMPARU :

MeIan MacPhee, Lapointe Rosenstein      POUR LA DEMANDERESSE




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe, Rosenstein          POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Shapiro, Cohen          POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000530


Dossier : T-811-99

                    

                     ENTRE :

     CELLIERS DU MONDE INC.,

demanderesse,


     - et -



     GODET FRÈRES, S.A.,

            

     Défenderesse.

    

                         TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                    

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. T-13.

2      Dossier de la demanderesse, volume 1, onglet 3.

3      Dossier de la demanderesse, volume 1, onglet 4.

4      Le paragraphe 56(1) de la Loi est ainsi rédigé :
Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

5      Voici le texte du paragraphe 56(5) :
Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

6      (1996) 115 F.T.R. 33 (C.F. 1re inst.).

7      Dossier de la demanderesse, volume 1, onglet 6.

8      (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.).

9      Ibid. aux pages 521 et 522.

10      Dossier de la demanderesse, volume 1, onglet 6 à 31 et suivants.

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