Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980702


Dossier : IMM-4895-97

OTTAWA (Ontario), le jeudi 2 juillet 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

Entre :

     DE PINTO, AMBROCIUS RAY VISWAJ,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     APRÈS AUDITION de la demande à Toronto (Ontario), le jeudi 25 juin 1998, et pour les motifs rendus ce jour ;


     LA COUR ORDONNE QUE :

     la demande soit rejetée.

     B. Reed

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

__________________________

Laurier Parenteau LL.L.


Date : 19980702


Dossier : IMM-4895-97

ENTRE

     DE PINTO, AMBROCIUS RAY VISWAJ,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le demandeur appelle d"une décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle il a été jugé qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a conclu qu"il manquait de crédibilité.

[2]      Le principal moyen invoqué par l"avocat du demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur parce qu"elle n"a pas mentionné dans ses motifs le handicap du demandeur, qui est affligé d"une grave fissure palatine, handicap qui pourrait expliquer une bonne partie de son témoignage sur ce qui s"est produit au Sri Lanka et certaines des raisons pour lesquelles la Commission a cru que le témoignage qu"elle a entendu était à certains égards ambigu ou évasif.

[3]      Je ne suis pas convaincue que la Commission n"a pas tenu compte de ce handicap. Elle a dû en être consciente pendant toute l"audition. Le demandeur a eu recours à un interprète particulier pour l"aider à communiquer à l"audition. Pour expliquer le fait que la Commission n"a pas mentionné ce handicap, je pense qu"il est plus vraisemblable de dire qu"elle n"a pas jugé qu"il s"agissait d"un facteur pertinent ; la Commission a évalué son témoignage selon son bien-fondé, d"après la compréhension qu"elle en a eue.

[4]      En outre, la suggestion selon laquelle le handicap pourrait expliquer en bonne partie ce qui s"est produit au Sri Lanka est de la spéculation. Même le demandeur dans son témoignage devant la Commission n"a pas mentionné son handicap pour expliquer la situation dans laquelle il se trouvait. Dans son témoignage, il a déclaré qu"il n"avait pas beaucoup d"amis et que cela l"a empêché de connaître en détail ce qui se passait au Sri Lanka.

[5]      Le demandeur était un mécanicien automobile breveté. Son avocat fait valoir que son handicap l"empêchait de communiquer. Il a travaillé comme mécanicien pendant dix ans et il a réussi à communiquer pour arriver à cette fin. Toutefois, on peut accepter que son grave handicap soit à l'origine d'un certain isolement sur le plan social. Il est Cinghalais. Il a commencé à fréquenter une jeune fille tamoule qui l"a convaincu d"aider son cousin à acheter des pièces automobiles, particulièrement des batteries, pour les expédier aux Tamouls dans le nord du Sri Lanka. Cette activité est prohibée par la loi au Sri Lanka. Les LTTE avaient besoin de batteries pour fabriquer des engins explosifs. D"après son témoignage devant la Commission, le demandeur savait que l"achat de pièces en vue de les vendre aux Tamouls dans le nord du pays était contraire à la loi, mais il croyait que la loi était injuste envers les Tamouls. De plus, il a choisi d"accepter l"explication de son amie qui lui disait que les pièces étaient destinées à des oeuvres de secours en faveur des Tamouls, et non pas aux LTTE, même s"il soupçonnait que ces pièces pouvaient être destinées aux LTTE. Quoi qu"il en soit, les autorités sri lankaises ont eu vent de ses activités ; le demandeur a été arrêté, mais libéré après une courte détention ; son amie et son cousin ont été arrêtés. Il a fui le Sri Lanka et il réclame le statut de réfugié au motif qu"il pourrait maintenant être tué là-bas, même s"il est innocent, et que ce traitement lui serait infligé parce qu'il est Cinghalais et qu'il fréquentait une jeune Tamoule, et que les relations interraciales ne sont pas tolérées là-bas.

[6]      La Commission n"a pas cru son récit concernant la fourniture de pièces destinées au nord du pays. Les membres de la Commission ont été d"avis que si cela c"était produit et qu"il avait été arrêté, il n"aurait pas été libéré si facilement. La Commission doute également que ces achats aient pu être faits pendant toute une année sans que certaines des personnes qui lui vendaient les pièces lui posent des questions. La Commission a examiné la prétention selon laquelle les mariages et les relations entre Cinghalais et Tamouls n"étaient pas tolérés, et elle en est venue à la conclusion que cela n"était pas appuyé par la preuve.

[7]      En outre, l"allégation selon laquelle la Commission a fait des observations générales mettant en doute la crédibilité du demandeur sans donner d"exemple précis a une importance limitée. Il y a des moments où son témoignage est clairement évasif, par exemple, ses soupçons quant à savoir à qui étaient destinées les pièces et l"importance de l"engagement de son amie et de son cousin avec les LTTE.

[8]      Il était loisible à la Commission de ne pas croire le récit du demandeur au sujet de l"achat et de la vente des pièces automobiles. La Cour siégeant en révision ne substitue pas sa décision à celle du tribunal. Ce qui est plus important, toutefois, c"est que l"allégation selon laquelle les difficultés d"élocution du demandeur expliquent qu"il a été facilement relâché par les autorités sri lankaises et que personne ne lui a posé de questions au sujet de ses achats de pièces est de la pure spéculation de la part de l"avocat. Ce facteur n"a pas été mentionné dans le témoignage du demandeur devant la Commission.

[9]      Même s"il est vrai que j"aurais pu décider de cette affaire en m"appuyant sur un motif différent de celui de la Commission, la contestation de sa décision, pour les motifs invoqués, ne peut être accueillie.

     B. Reed

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 2 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

________________________________

Laurier Parenteau. LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-4895-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          De Pinto, Ambrocius Ray Viswaj c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 25 juin 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      le juge Reed

DATE :                      le 2 juillet 1998

ONT COMPARU :

Micheal Crane                          pour le demandeur

Sudabeh Maskuri                          pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Toronto (Ontario)                          pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour l"intimé         

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.