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     Date : 20000814

     Dossier : T-262-98


         AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE AUX TERMES DES ARTICLES 44, 47 ET 51 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION (L.R.C. (1985), ch. A-1)

     - et -

         AFFAIRE INTÉRESSANT DES DÉCISIONS DU COORDONNATEUR ADJOINT DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE SANTÉ CANADA RELATIVEMENT À LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS PRISES LES 27 ET 28 JANVIER 1998 ET REÇUES LES 28 ET 29 JANVIER 1998

Entre :

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     demanderesse,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :


[1]      La Cour est saisie d'une demande présentée aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi). La demanderesse sollicite la révision de deux décisions rendues par le Centre d'accès à l'information et de protection de la vie privée de Santé Canada relativement à la communication de documents concernant le médicament FOSAMAX, qui, à la Direction générale de la protection de la santé, est visé par une demande portant les numéros de dossier 97-A-190/1/2, 96-A-347 et 97-A-511 :

-      en ce qui concerne les dossiers nos 97-A-190/1/2 et 96-A-347, M. Gerry Hoogeveen, Coordonnateur adjoint, Accès à l'information, a écrit la lettre suivante en date du 27 janvier 1998 :
         [TRADUCTION] Les 5 et 9 décembre 1997, le ministère de la Santé a transmis à M. W.J. Saheb, directeur du service de la réglementation chez Merck Frosst Canada Inc, des avis l'informant de notre intention de procéder, aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, à une communication partielle de certains dossiers concernant la présentation de drogue nouvelle pour FOSAMAX.
         Nous avons examiné les observations que vous nous avez présentées les 5 et 16 janvier 1998 au sujet des dossiers que Santé Canada cherche à communiquer en partie.
         Le Ministère ne souscrit pas aux prétentions de Merck Frosst Canada Inc. En effet, les documents mentionnés ne sont pas entièrement confidentiels compte tenu qu'il est possible de trouver une bonne partie des renseignements qu'ils contiennent dans le domaine public. Par ailleurs, les paragraphes 19(1) et 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information ne soustraient pas vos opinions et vos observations d'une communication.
         Par conséquent, notre ministère a décidé de communiquer aux demandeurs les dossiers demandés dans leur version expurgée.

-      en ce qui concerne le dossier no 97-A-511, M. Hoogeveen a écrit une lettre le 28 janvier 1998 pour indiquer l'intention de Santé Canada de communiquer en partie la lettre d'accompagnement présentée pour FOSAMAX :
         [TRADUCTION] Nous avons examiné vos observations et convenons de prélever certains renseignements visés par les alinéas 20(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information. Nous avons décidé, toutefois, que le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information ne permet pas de soustraire, contrairement à ce que vous nous avez demandé, toutes vos opinions et observations. Je joins une autre copie du dossier demandé dans sa version expurgée actuelle qui sera communiqué au demandeur.
         [. . .]
         Nous avons décidé de communiquer au demandeur le dossier demandé dans sa version expurgée actuelle.

[2]      En commençant, je tiens à préciser que j'estime que la demanderesse a omis de respecter la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui est ainsi libellée :

302. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

    

302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.


[3]      La lettre du 27 janvier 1998 de M. Hoogeveen indique qu'elle porte sur les dossiers nos 97-A-190/1/2 et 96-A-347. De même, sa lettre du 28 janvier 1998 indique qu'elle concerne le dossier no 97-A-511. À mon avis, il s'agit de deux décisions distinctes et, autant que je sache, la Cour n'a pas donné à la demanderesse la permission de joindre ces deux demandes en une seule.

[4]      Toutefois, considérant qu'il est probable que, si elle avait été demandée, l'autorisation de contester les deux décisions dans la même procédure aurait été accordée compte tenu du lien étroit qui existe entre ces questions, j'entends me prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par la demanderesse.

[5]      La demanderesse s'oppose à la communication des documents mentionnés dans les dossiers nos 97-A-190/1/2, 96-A-347 et 97-A-511, en invoquant les motifs exposés aux alinéas 20(1)a), b) et c) de la Loi :

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

     (a) trade secrets of a third party;
     (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;
     (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or
     (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

     a) des secrets industriels de tiers;
     b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
     c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
     d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

[6]      Il est clair en droit qu'aux termes de la Loi la communication est la règle générale et que l'exemption constitue l'exception et qu'il incombe à ceux qui invoquent l'exemption d'établir qu'ils ont droit à celle-ci (voir par exemple l'affaire Rubin c. Canada, [1989] 1 C.F. 265 aux pages 276 et 277 (C.A.F); l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 à la page 441 (C.F.1re inst.) et l'affaire Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 à la page 45 (C.F.1re inst.)). J'ai gardé tous ces principes à l'esprit en examinant attentivement tous les documents pertinents et les renseignements demandés dans le cadre des exemptions invoquées. Je traiterai à tour de rôle, chacun des motifs invoqués par la demanderesse.

(i) Alinéa 20(1)a)

[7]      Dans la décision Société Gamma, précitée, le juge Strayer a statué, à la page 45, qu'un secret industriel :

         [...] doit être un renseignement, probablement de caractère technique (la version française, qui donne « secrets industriels » comme équivalent de l'expression anglaise « trade secrets » , vient renforcer cette impression), que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice.

[8]      Dans sa demande, la demanderesse n'a pas indiqué précisément qu'une partie des renseignements litigieux était un secret industriel. En outre, dans la lettre du 17 décembre 1997 qu'elle a écrite pour répondre à la lettre du 15 octobre 1997 de Santé Canada (dossier no 97-A-511), Mme St-Jean n'a rien qualifié de secret industriel dans les renseignements litigieux. De même, bien que M. Saheb, directeur de la réglementation chez la demanderesse, déclare dans son affidavit qu'une [TRADUCTION] « analyse poussée du dossier [...] montrera précisément pourquoi les renseignements [...], s'ils sont divulgués, peuvent entraîner [...] une perte financière découlant de la divulgation de secrets industriels » , il n'a pas indiqué quelle partie des renseignements pouvait être qualifiée de secret industriel.

(ii) Alinéa 20(1)b)

[9]      La demanderesse prétend qu'elle a, de façon constante, traité les renseignements qui font l'objet du litige comme étant de nature confidentielle. Toutefois, il ne s'agit là que d'une partie du critère de confidentialité prescrit à l'alinéa 20(1)(b). Les renseignements doivent aussi être des renseignements « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle » . C'est un critère objectif qui s'applique pour décider si un renseignement est de nature confidentielle ou non. Selon le juge MacKay, dans l'affaire Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 à la page 210, les facteurs suivants indiquent qu'un renseignement est de nature confidentielle :

         a) le contenu du document est tel que les renseignements qu'il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
         b) les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;
         c) les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public.

[10]      Il ressort de la décision du 27 janvier 1998 de M. Hoogeveen au sujet des dossiers nos 97-A-190/1/2 et 96-A-347 qu'il est possible de trouver une bonne partie des renseignements litigieux dans le domaine public. De même, dans sa décision du 28 janvier 1998 relativement au dossier no 97-A-511, M. Hoogeveen, indique qu'on peut trouver la plupart des renseignements en litige dans des documents, des études ou des articles publiés. Lorsque ce n'était pas le cas, les renseignements ont été prélevés.

[11]      Mentionnons également que, dans son affidavit, Laura Freeman, évaluatrice de l'information scientifique et de la propriété pour le compte du défendeur, fournit une liste de documents traitant de FOSAMAX et de sa présentation de drogue nouvelle qui ont été rendus publics.

[12]      Ces conclusions indiquent que la plupart des renseignements litigieux peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès. Il est vrai que, dans certains cas limités, la preuve du défendeur est qu'une partie des renseignements litigieux peut « probablement » être obtenue de sources auxquelles le public a autrement accès. Il n'est pas déraisonnable de tirer une telle conclusion, compte tenu de la preuve détaillée fournie par Mme Freeman, qui montre clairement que les documents dont la communication est demandée sont déjà largement du domaine public et compte tenu du fait que la preuve de la demanderesse à cet égard se résume à un document intitulé « Réponse de Merck aux objections de la DPS » 1, document dans lequel Merck se contente de formuler une réponse sibylline qui affirme que les documents sont de nature confidentielle, mais sans fournir de fondement factuel à cette affirmation. Par conséquent, il me semble que les critères tirés de l'affaire Air Atonabee, précitée, ne sont pas remplis et que la demanderesse n'a pas démontré que les renseignements litigieux sont objectivement des renseignements de nature confidentielle.

(iii) Alinéa 20(1)c)

[13]      Le critère justifiant l'application de l'exemption prévue à l'alinéa 20(1)(c) est celui d'un « [...] risque vraisemblable de préjudice probable » . Dans l'affaire Canada Packers Inc. c. Canada, [1989] C.F. 47, la Cour d'appel fédérale a interprété cette disposition de la manière suivante, à la page 60 :

         [...] La méthode d'interprétation des lois qui consiste à examiner les termes dans leur contexte global et que cette Cour a suivie dans l'affaire Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 346; (1985), 60 N.R. 321, et Cashin c. Société Radio-Canada, [1988] 3 C.F. 494, exige que nous examinions le texte de ces alinéas dans leur contexte global, c'est-à-dire en tenant compte en l'espèce particulièrement de l'objet énoncé à l'article 25 de la Loi. Le paragraphe 2(1) énonce clairement que la Loi devrait être interprétée en tenant compte du principe que les documents de l'administration fédérale devraient être mis à la disposition du public et que les exceptions au droit d'accès du public devraient être « précises et limitées » . Avec un tel mandat, j'estime qu'on doit interpréter les exceptions au droit d'accès figurant aux alinéas c) et d) comme exigeant un risque vraisemblable de préjudice probable6.
        
         5      La même expression « risquerait vraisemblablement de » se trouve aux articles 16, 17 et 18, mais j'estime que seul le paragraphe 2(1) est décisif quant à son sens.
         6      Ce critère ressemble au critère que le juge Lacourcière a, dans un contexte différent, adopté dans l'affaire McDonald v. McDonald, [1970] 3 O.R. 297 (H.C.)., à la p. 303 : [TRADUCTION] « Un risque vraisemblable [...] implique une croyance sûre » .

[14]      Cette interprétation a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire St. John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Min. des Approvisionnements et Services) (1990), 67 D.L.R. 315 à la page 316.

[15]      La preuve de la demanderesse, en l'espèce, est celle présentée par M. Saheb qui, dans son affidavit, se contente d'énoncer les étapes de la procédure suivie par les parties et d'ajouter le commentaire général suivant :

         [TRADUCTION] 10. Une analyse détaillée du dossier et des documents auxquels Santé Canada se propose de permettre l'accès montrera précisément pourquoi les renseignements contenus dans ceux-ci constituent des renseignements de nature confidentielle ou des renseignements qui, s'ils sont divulgués, peuvent nuire à la compétitivité et causer une perte financière en raison de la divulgation de secrets industriels.

[16]      Je conviens avec le défendeur que de telles déclarations constituent une simple affirmation du résultat qu'aurait la divulgation des renseignements et ne fournissent pas à la Cour la preuve que de tels résultats sont vraisemblables. Pour reprendre les propos de mon collègue le juge MacKay dans l'affaire SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113, à la page 127 :

         [...] la requérante n'a pas prouvé qu'elle pouvait vraisemblablement s'attendre à subir un préjudice probable par suite de la divulgation du « document » et de la « proposition » en affirmant simplement par affidavit que cette communication « risquerait sans aucun doute d'entraîner des pertes financières appréciables et un préjudice » ou « entraverait sans aucun doute des négociations menées par SNC-Lavalin en vue de contrats ou à d'autres fins dans le cadre de projets futurs » . Ces énoncés représentent les constatations mêmes auxquelles la Cour doit parvenir si elle décide que les al. 20(1)c) et 20(1)d) reçoivent application. Sans aucune autre explication étayée par des éléments de preuve établissant que ces résultats sont vraisemblables, il ne reste à la Cour qu'à faire des hypothèses puisqu'aucun fondement ne lui permet de conclure à l'existence du préjudice nécessaire pour justifier l'application de ces dispositions.

    

[17]      À mon avis, par conséquent, la preuve de la demanderesse est loin de satisfaire à celle qui est requise pour étayer une exemption prévue à l'alinéa 20(1)c).

[18]      Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de démontrer que les renseignements litigieux ne devraient pas être divulgués. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente demande.

[19]      Pour ne pas aller à l'encontre du but recherché par la révision prévue à l'article 44, dans l'éventualité où la demanderesse aurait gain de cause en appel de ma décision, je n'ai fait référence aux documents visés par la demande qu'en termes généraux seulement. Par conséquent, j'ordonne maintenant que tous les documents en litige qui ont, par ordonnance, été déposés dans des enveloppes scellées restent ainsi déposés. Dans l'hypothèse où un appel serait formé contre ma décision, ces documents seront traités conformément aux directives données par la Cour d'appel. À l'expiration du délai pour interjeter appel, si aucun n'appel n'est effectivement déposé, ces documents seront retirés des enveloppes scellées et versés au dossier public de la présente affaire.


[20]      La demanderesse est condamnée à payer les dépens au défendeur.


                            

                                     JUGE

OTTAWA, ONTARIO

le 14 août 2000

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




     Date : 20000814

     Dossier : T-262-98


Ottawa (Ontario), le 14 août 2000

En présence du juge Pinard


         AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE AUX TERMES DES ARTICLES 44, 47 ET 51 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION (L.R.C. (1985), ch. A-1)

     - et -

         AFFAIRE INTÉRESSANT DES DÉCISIONS DU COORDONNATEUR ADJOINT DE L'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE SANTÉ CANADA RELATIVEMENT À LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS PRISES LES 27 ET 28 JANVIER 1998 ET REÇUES LES 28 ET 29 JANVIER 1998

Entre :

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     demanderesse,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE,

     défendeur.



     ORDONNANCE


     La demande présentée aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, est rejetée avec dépens.

     Pour ne pas aller à l'encontre du but recherché par la révision prévue à l'article 44, dans l'éventualité où la demanderesse aurait gain de cause en appel de ma décision, je n'ai fait référence aux documents visés par la demande qu'en termes généraux seulement. Par conséquent, j'ordonne maintenant que tous les documents en litige qui ont, par ordonnance, été déposés dans des enveloppes scellées restent ainsi déposés. Dans l'hypothèse où un appel serait formé contre ma décision, ces documents seront traités conformément aux directives données par la Cour d'appel. À l'expiration du délai pour interjeter appel, si aucun n'appel n'est effectivement déposé, ces documents seront retirés des enveloppes scellées et versés au dossier public de la présente affaire.




                            

                                     JUGE




Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU DOSSIER :              T-262-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MERCK FROSST CANADA INC. c.
                     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 27 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE PINARD, le 14 août 2000



ONT COMPARU :

Louis Brousseau                          POUR LA DEMANDERESSE
Christopher Rupar                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tetrault

Montréal (Québec)                          POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                          POUR LE DÉFENDEUR
__________________

1      Dossier de la demanderesse, pages 23 à 42.

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