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Date : 20000914


Dossier : IMM-1105-99

Ottawa (Ontario), le jeudi 14 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE madame le juge Dawson


ENTRE :



SERGEY DROZDOV


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



JUGEMENT


     LA COUR ORDONNE :


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.




« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20000914


Dossier : IMM-1105-99

ENTRE :



SERGEY DROZDOV


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DAWSON


[1]      Sergey Drozdov sollicite, pour lui-même, son ancienne épouse Olga ainsi que leur fils Elia, le contrôle judiciaire d'une décision, rendue le 9 février 1999 par un agent principal, ayant rejeté leur demande de dispense, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'exigence de présenter une demande d'établissement à l'extérieur du Canada, présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications.

[2]      J'ai examiné attentivement les motifs de l'agent principal afin de déterminer si sa décision était raisonnable. Le critère applicable consiste à évaluer si les motifs de l'agent peuvent résister à un examen assez poussé, fait en vue de déterminer s'il y avait une absence totale d'éléments de preuve appuyant sa décision, ou si sa décision allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve.

[3]      J'ai aussi examiné si l'agent principal avait considéré que le meilleur intérêt de l'enfant, Elia, constituait un facteur important.

[4]      En appliquant ces principes, je ne peux conclure que la décision de l'agent principal était déraisonnable. L'agent n'a pas omis de tenir compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Il est pertinent de signaler que lors de sa plaidoirie orale, l'avocat du demandeur n'a pu signaler aucun facteur important que l'agent aurait omis de considérer. De plus, la décision de l'agent ne peut être considérée comme allant à l'encontre de l'essentiel de la preuve qui lui avait été présentée. L'agent principal a accordé l'importance et la considération qu'il se devait d'accorder au meilleur intérêt d'Elia.

[5]      J'ai aussi examiné si l'agent principal avait manqué à son devoir d'agir équitablement envers M. Drozdov et sa famille. Dans la présente affaire, l'agent principal ne s'est fondé sur aucune preuve extrinsèque pour rendre sa décision. La décision était fondée sur les observations présentées au nom de M. Drozdov. Par conséquent, l'agent principal n'a pas manqué à son devoir d'agir équitablement en n'exposant pas à M. Drozdov les conclusions éventuelles qu'il était susceptible de tirer des éléments dont il disposait.

[6]      Je conclus donc que, malgré la solide argumentation de l'avocat de M. Drozdov, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[7]      M. Drozdov a soumis deux questions pour certification :
     [traduction]
     1.      Les principes d'équité procédurale créent-ils l'obligation pour un agent de l'immigration, lorsqu'il examine une demande de dispense pour des raisons d'ordre humanitaire présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, de porter une grande attention, dans l'exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire, au fort désir du demandeur et de son épouse de demeurer au Canada avec leur fils et d'éviter les difficultés qu'entraîneraient un retour dans leur pays de citoyenneté et étayées par la décision des deux époux de divorcer et de se remarier avec des citoyens du Canada dans le but que leurs demandes de résidence permanente soient toutes deux parrainées, sans tirer d'inférences négatives du fait que ces remariages constituaient des remariages de convenance aux fins de l'immigration, conclusion qui a mené Immigration Canada à rejeter leur demande d'établissement en tant qu'époux parraînés.
     2.      Les principes d'équité procédurale créent-ils l'obligation pour un agent de l'immigration qui exerce son pouvoir discrétionnaire, dans le cas d'une demande de dispense pour des raisons d'ordre humanitaire, d'éviter de stéréotyper des personnes comme des candidats indésirables à la résidence permanente au Canada au motif qu'il y a trop de personnes provenant de l'ancienne Union soviétique qui utilisent Israël comme pays intermédiaire pour immigrer au Canada, dans des circonstances où les demandeurs ont réellement et honnêtement tenté de devenir des citoyens d'Israël, mais ont subi la persécution de citoyens d'Israël qui les harcelaient pour qu'ils se convertissent au judaïsme.
[8]      Le ministre s'est opposé à la certification de chacune de ces questions.

[9]      J'ai conclu qu'aucune de ces question ne devait être certifiée. À l'égard de la première question, je conclus qu'elle n'aborde pas des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Comme l'a allégué le ministre, la question porte sur la manière selon laquelle un agent d'immigration devrait appliquer les principes de justice naturelle dans une situation factuelle très particulière.

[10]      Quant à la deuxième question, je conviens encore avec le ministre que la question ne doit pas être certifiée. La question est fondée sur des faits qui n'ont pas été mis en preuve au dossier. La question n'est pas de portée générale car pour l'essentiel, elle consiste soit à savoir si l'agent était partial, ce qui n'est pas en litige dans la présente affaire, soit à savoir si l'agent n'a pas évalué la preuve d'une manière raisonnable.



« Eleanor R. Dawson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 septembre 2000


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                      IMM-1105-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sergey Drozdov c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 30 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :          Madame le juge Dawson

EN DATE DU :                      14 septembre 2000



ONT COMPARU


M. Joseph S. Farkas                          pour le demandeur

Mme Andrea M. Horton                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Joseph S. Farkas                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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