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     Date: 20000420

     Dossier: IMM-2034-99


Entre :

     STRIZHEVSKY, Gregory,

     Demandeur;

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     Défendeur;



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire interjeté à l'encontre d'une décision d'un agent des visas, en date du 24 février 1999, qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]      Le demandeur, son épouse et leur fille, sont citoyens d'Israël. En mars 1992, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada.

[3]      Suite à une décision de la Section du statut du 25 août 1993 rejetant sa demande de statut de réfugié, le demandeur a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 28 novembre 1995 et il a quitté le Canada le 2 décembre 1995.

[4]      Le 25 avril 1996, le demandeur a déposé une demande de certificat de sélection du Québec auprès de la Délégation du Québec à Bruxelles.

[5]      Le 31 janvier 1997, les autorités québécoises (Délégation du Québec à Bruxelles) ont émis un certificat de sélection au demandeur ainsi qu'à son épouse et à sa fille Marina. Le même jour, la Délégation du Québec à Bruxelles a transmis les demandes de résidence permanente du demandeur et des membres de sa famille, afin que celles-ci soient traitées.

[6]      La Délégation du Québec a renouvelé la validité des certificats de sélection émis au demandeur et à sa famille le 1er février 1998.

[7]      Le 19 novembre 1998, le service de l'immigration de l'Ambassade du Canada à Paris a indiqué au demandeur, par lettre, que sa demande de résidence permanente ne répondait pas aux exigences relativement à l'immigration au Canada, et ce, parce qu'il faisait partie de la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(1)i) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2, (la Loi) en raison d'une mesure d'expulsion prononcée le 28 novembre 1995.

[8]      Dans la même lettre, le service de l'immigration a convoqué le demandeur à une entrevue à Paris dans le but d'évaluer si sa demande de résidence permanente présentait des éléments particuliers qui justifieraient qu'une autorisation du Ministre ne lui soit accordée, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi.

[9]      Le 24 février 1999, la demande de résidence permanente au Canada du demandeur a été refusée de nouveau.

[10]      Les dispositions législatives suivantes sont notamment pertinentes au présent cas :

Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2 :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

     [. . .]
     (i) persons who, pursuant to section 55, are required to obtain the consent of the Minister to come into Canada but are seeking to come into Canada without having obtained such consent;

55. (1) Subject to section 56, where a deportation order is made against a person, the person shall not, after he is removed from or otherwise leaves Canada, come into Canada without the written consent of the Minister unless an appeal from the order has been allowed.

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

     [. . .]

     i) celles qui cherchent à entrer au Canada sans avoir obtenu l'autorisation ministérielle requise par l'article 55;



55. (1) Sous réserve de l'article 56, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, sauf si la mesure est annulée en appel.


Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, signé le 5 février 1991 :

         10.      Le Canada détermine quelles sont les personnes dont la demande de droit d'établissement pourra être étudiée au Canada.

         12.      Sous réserve des articles 13 à 20 :
             a)      Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l'admission des immigrants dans cette province.
             b)      Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.
             [. . .]


[11]      L'agent des visas a refusé l'autorisation spéciale prévue au paragraphe 55(1) de la Loi en ces termes :

         Après avoir bien étudié tous les éléments et les informations que vous nous avez fourni, (sic) nous avons conclu que votre retour au Canada ne représentait aucun bénéfice social, économique, culturel ou autre pour le pays. Il a été donc déterminé qu'il n'y avait aucune raison d'employer des mesures extraordinaires pour vous permettre d'immigrer au Canada.


[12]      Rien dans la preuve ne démontre que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 55(1) a été exercé de façon déraisonnable. Le demandeur a eu l'occasion de faire ses représentations lors d'une entrevue devant l'agent des visas et la décision qui a suivi n'est pas fondée sur des considérations non pertinentes.

[13]      Bien que le dossier du demandeur contenait les notes d'un agent d'immigration faisant état de l'opinion de ce dernier à l'effet que la revendication du statut de réfugié au Canada par le fils du demandeur ait constitué un facteur négatif dans l'évaluation de la demande d'autorisation, rien n'indique que ces notes aient été prises en compte par l'agent des visas dans sa décision.

[14]      Par conséquent, vu l'alinéa 19(1)i) de la Loi et vu l'article 12, notamment le paragraphe b), de l'Accord Canada-Québec concerné, l'agent des visas a correctement conclu au rejet de la demande de résidence permanente du demandeur.

[15]      La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 avril 2000



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