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Date : 20000927

Dossier : T-2061-99

ENTRE :

ABBOTT LABORATORIES et

ABBOTT LABORATORIES, LIMITED,

demanderesses,

- et -

LIFESCAN CANADA LTD., LIFESCAN, INC.

et SELFCARE, INC.,

défenderesses.

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1] Je suis saisi de deux requêtes visant la radiation de paragraphes figurant dans deux défenses qui ne sont pas exactement de la même forme. Les paragraphes contiennent des allégations destinées à étayer le moyen de défense d'acquiescement par manque de diligence fondé sur le fait qu'il y aurait longtemps que la prétendue contrefaçon serait tolérée. Les requêtes en radiation ont initialement été entendues par le protonotaire Lafrenière qui les a radiées avec autorisation, indiquant ainsi que le moyen de défense d'acquiescement pour manque de diligence plaidé valablement devrait être accueilli. Comme il n'a pas été interjeté appel de cette décision, je ne puis donc examiner si un tel moyen de défense peut être invoqué avec succès.


[2] De la lecture des paragraphes qui contiennent les allégations de faits susceptibles de servir de fondement au moyen de défense de retard injustifié ou d'acquiescement, il ressort qu'il faudrait qu'une similarité entre les deux produits des défenderesses et ceux des autres sociétés non parties mais mentionnées (Bayer Inc. (Bayer) et Boehringer Mannheim (Boehringer)) soit alléguée. Il ressort également qu'il faut alléguer un certain lien entre le retard ou l'acquiescement et la conduite des défenderesses.   

[3] La défense modifiée de Selfcare Inc. satisfait, selon moi, à l'exigence d'allégation de similarité entre ses bandelettes et celles de Bayer et de Boehringer étant donné qu'elle en donne une description qui emploie les mêmes mots. De plus, les déclarations qui auraient été faites à Selfcare Inc. et sur lesquelles cette dernière se serait fiée, à son détriment, sont exposées à l'alinéa 14b). Il y a lieu de rejeter la requête à l'égard de Selfcare.

[4] En ce qui concerne la défense modifiée de Lifescan Canada Ltd. et de Lifescan, Inc., la description que donne le paragraphe 36 des bandelettes vendues par Lifescan Canada Ltd. n'est pas la même que celle des bandelettes qui seraient vendues par Bayer et Boehringer d'après les paragraphes 37 et 38.

[5] Par conséquent, l'acte de procédure ne contient pas suffisamment de détails sur le lien qui existerait entre les bandelettes de Bayer et de Boehringer, d'une part, et les bandelettes de Lifescan Canada Ltd., d'autre part. Les paragraphes 37 et 38 seront radiés, les mots [TRADUCTION] « a engagé une action en contrefaçon du brevet 036 contre Bayer Inc. ou Boehringer Mannheim Canada Ltd. (maintenant Hoffmann-LaRoche Ltd.) au Canada ou » seront radiés du paragraphe 39 et les mots « ou les bandelettes de glucomètre ou les bandelettes Accu-chek » seront radiés de l'alinéa 40b).


ORDONNANCE

[6]         La requête concernant Selfcare Inc. est rejetée. Les paragraphes 37 et 38 et les mots « a engagé une action en contrefaçon du brevet 036 contre Bayer Inc. ou Boehringer Mannheim Canada Ltd. (maintenant Hoffmann-LaRoche Ltd.) au Canada ou » du paragraphe 39 et les mots « ou les bandelettes de glucomètre ou les bandelettes d'Accu-chek » de l'alinéa 40b) seront radiés de la défense de Lifescan Canada Ltd. et Lifescan, Inc. Les défenderesses Lifescan sont condamnées à payer la moitié des frais de la journée aux demanderesses et les demanderesses sont condamnées à payer la moitié des frais de la journée à Selfcare Inc. Les deux séries de dépens suivront le sort de la cause.

« Peter A. K. Giles »

                                                                                                            P.A..                          

Toronto (Ontario)

le 27 septembre 2000

Traduction certifiée conforme :

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

N º DE DOSSIER :                                  T-2061-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    ABBOTT LABORATORIES et

ABBOTT LABORATORIES, LIMITED,

demanderesses,

- et -

LIFESCAN CANADA LTD., LIFESCAN, INC.

et SELFCARE, INC.,

défenderesses.

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE LUNDI 8 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES, le mercredi 27 septembre 2000

ONT COMPARU :                              David Reive

pour les demanderesses

Steven Garland

pour la défenderesse Selfcare Inc.

Scott MacKendrick

pour la défenderesse Lifescan, Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Dimock Stratton Clarizio

Avocats et procureurs

Boîte 102

3202-20, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)

M5H 3R3

pour les demanderesses

Smart & Biggar

Avocats et procureurs

Boîte 111

1500-438 avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 2K8


pour la défenderesse Selfcare Inc.

Aird & Berlis

Avocats et procureurs

Place BCE, 181, rue Bay

Bureau 1800, Boîte 754

Toronto (Ontario)

M5J 2T9

pour la défenderesse Lifescan, Inc.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                              Date : 20000927

                                                                                                      Dossier : T-2061-99

ENTRE :

ABBOTT LABORATORIES et

ABBOTT LABORATORIES, LIMITED,

demanderesses,

- et -

LIFESCAN CANADA LTD., LIFESCAN, INC.

et SELFCARE, INC.,

défenderesses.

                                                          

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                           

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