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     Date : 19981126

     Dossier : T-2748-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision d'une juge de la citoyenneté,

     ET SIU HONG GABRIEL KWAN,

     appelant.

     JUGEMENT

LE JUGE DENAULT

     L'appel est rejeté.

                                 PIERRE DENAULT

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19981126

     Dossier : T-2748-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision d'une juge de la citoyenneté,

     ET SIU HONG GABRIEL KWAN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle une juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté à l'appelant pour deux motifs : il n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), et il ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) étant donné qu'il avait été absent pendant 662 jours au cours de la période pertinente, de sorte qu'il lui manquait 433 jours sur les 1 095 jours (3 ans) durant lesquels il devait résider au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté.

[2]      À l'audition de l'appel, l'appelant a aisément répondu à des questions difficiles sur le Canada et sur les responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. La Cour est convaincue que l'appelant satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 5(1)e) de la Loi.

[3]      L'alinéa 5(1)c) de la Loi exige que la personne qui demande la citoyenneté " a[it], dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout ". Il est important de mentionner que l'appelant a déposé sa demande de citoyenneté le 23 décembre 1996, soit à peine trois ans et un tiers après être entré au Canada pour la première fois, et qu'il a obtenu le statut de résident permanent le 15 août 1993. Moins d'un mois après avoir obtenu le statut d'immigrant reçu au Canada, l'appelant est retourné à Taïwan pour y poursuivre des études universitaires de premier cycle jusqu'à la fin de janvier 1994. Après un séjour de cinq semaines chez ses parents au Canada, il a entrepris des études de premier cycle en psychologie en Ohio, aux États-Unis, de mars 1994 jusqu'à la fin de novembre 1995. Il est revenu au Canada pendant les vacances d'été et de Noël. À la fin de 1995, l'Université McGill a refusé sa demande d'admission au programme de premier cycle en génie mécanique. L'Université Concordia a également refusé sa demande d'admission parce qu'il n'avait pas suivi les cours préalables nécessaires pour être admis au programme de son choix, soit le baccalauréat en sciences ou le baccalauréat en génie. L'appelant s'est ensuite inscrit à un programme de maîtrise à l'Université de Houston, au Texas. Il a poursuivi des études là-bas d'août à décembre 1996, date à laquelle il a présenté sa demande de citoyenneté.

[4]      À l'audition de son appel, l'appelant a déclaré qu'en 1996 il avait produit une déclaration de revenus au Québec, qu'il possédait deux comptes bancaires, un permis de conduire et une carte de bibliothèque de la Bibliothèque de Montréal et des cartes pour les bibliothèques de Concordia et McGill. Il a produit le bail de logement de ses parents à Montréal. L'appelant a finalement prétendu qu'il est proche de sa famille et qu'il est revenu au Canada aussi souvent que ses études le lui permettaient.

[5]      Dans sa décision, la juge de la citoyenneté a rappelé à l'appelant que pour satisfaire aux conditions de résidence, il devait la convaincre que ses absences du Canada pouvaient être considérées comme des périodes de résidence au Canada et que, en pensée et dans les faits, il avait centralisé son mode de vie au Canada. Elle a conclu que l'appelant n'avait pas établi ni maintenu une résidence au Canada et, partant, ne satisfaisait pas aux conditions de résidence.

[6]      Il est difficile de décider si des étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger peu de temps après l'installation de leurs parents au Canada ont eux-mêmes centralisé leur mode de vie dans ce pays. Dans l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, qui se rapporte à un étudiant qui avait décidé de poursuivre ses études aux États-Unis, la citoyenneté a été attribuée malgré des absences prolongées du Canada. Toutefois, avant de déclarer que la présence physique au Canada n'était pas toujours requise pour établir la résidence au sens de la Loi, le juge Thurlow a écrit, à la p. 214 :

     Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [traduction] " essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question.         

Il ressort clairement de ces remarques, ainsi que le juge Nadon l'a déclaré dans l'affaire Cheung (T-2841-96, 10 juin 1998), qu'une personne doit d'abord avoir établi son domicile dans ce pays avant que ses jours d'absence puissent être calculés pour l'application des conditions de résidence prévues par la Loi.

[7]      En l'espèce, même après avoir entendu de nouveaux éléments de preuve, je suis convaincu que la juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en décidant que l'appelant n'avait pas prouvé qu'il avait centralisé son mode de vie au Canada. Premièrement, il est parti pour Taïwan après un séjour d'à peine vingt-huit jours au Canada. Deuxièmement, sa demande de citoyenneté était prématurée : s'il avait attendu quatre années complètes avant de présenter sa demande, il aurait peut-être pu satisfaire aux conditions de résidence. Troisièmement, malgré la preuve du fait que l'appelant avait décidé de poursuivre des études de deuxième cycle à Houston, au Texas, d'août à décembre 1996 parce qu'il avait été refusé par des universités canadiennes, rien ne permet d'affirmer que pareil refus l'avait obligé à étudier dans une université américaine de mars 1994 à novembre 1995 pour terminer des études de premier cycle qu'il aurait pu terminer au Canada.


[8]      Pour ces motifs, même si je suis convaincu que l'appelant ferait un excellent citoyen, je suis bien obligé de conclure que le présent appel doit être rejeté.

                                 PIERRE DENAULT

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-2748-97

INTITULÉ :                          Loi sur la citoyenneté c. Siu Hong Gabriel Kwan
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 23 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :                      26 novembre 1998

COMPARUTIONS :

M. Shen Wu Timothy Lii                      POUR L'APPELANT

Verdun (Québec)

Me Sabastien Dasylva                      POUR L'INTIMÉ

Montréal (Québec)

Me Jean Caumartin                          AMICUS CURIAE

Montréal (Québec)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Belle Maison Immigration Consultant              POUR L'APPELANT

Verdun (Québec)

Ministère de la Justice                      POUR L'INTIMÉ

Montréal (Québec)

Me Jean Caumartin                          AMICUS CURIAE

Montréal (Québec)

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