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Date : 20001003

Dossier : IMM-2713-99

OTTAWA (ONTARIO), le 3 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN

ENTRE :

RAVINDER JEET SINGH BEDI

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                        ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire qui a été présentée contre la décision, datée du 3 mars 1999, dans laquelle la demande de résidence permanente au Canada du demandeur a été rejetée;

ET VU les dossiers qui ont été produits et les observations des parties;

ET pour les motifs d'ordonnance exposés en date d'aujourd'hui,


LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                         « Dolores M. Hansen »                    

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001003

Dossier : IMM-2713-99

ENTRE :

RAVINDER JEET SINGH BEDI

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN :

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire que Ravinder Jeet Singh Bedi a présentée contre la décision, datée du 3 mars 1999, dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente qu'il avait déposée dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants.


[2]    Dans une lettre datée du 30 décembre 1996, le demandeur a demandé à ce qu'on l'apprécie au regard de la profession de chef de service de promotion des ventes, code 1179-154 de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP). Deux ans plus tard, son dossier n'ayant toujours pas été traité, le demandeur a envoyé une lettre, datée du 29 décembre 1998, dans laquelle il formulait de nouveau sa demande, tout en ajoutant qu'il souhaitait également qu'on l'apprécie au regard de la profession de spécialiste en publicité, code 1122.2 de la nouvelle Classification nationale des professions (la CNP).

[3]    Il ressort des notes STIDI de la journée du 15 octobre 1998 que le demandeur a fait l'objet d'une sélection administrative au regard des professions de chef de service de promotion des ventes, code 1179-154 de la CCDP, et de représentant de commerce en denrées alimentaires, code 5133-130 de la CCDP.

[4]    Le demandeur a eu une entrevue le 17 février 1999. Une lettre datée du 3 mars 1999 l'a avisé que sa demande avait été rejetée.

[5]    Dans la lettre de refus, l'agent des visas a mentionné qu'il avait apprécié le demandeur au regard des exigences des professions de représentant de commerce en denrées alimentaires, CCDP 5133-130, et d'aviculteur-producteur de viande, CCDP 7113-122. La lettre mentionnait également que le demandeur avait été apprécié au regard des professions équivalentes de la CNP, et elle fournissait le nombre de points d'appréciation qui lui avaient été accordés pour chacun des critères de sélection que prévoyaient l'un et l'autre de ces systèmes de classification des professions.


[6]                La première question litigieuse que le demandeur a soulevée est celle de savoir si l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a omis de l'apprécier au regard de la profession qu'il entendait exercer, soit celle de spécialiste en publicité, CNP 1122.2.

[7]                Citant le paragraphe 15 de l'affidavit de l'agent des visas, le défendeur soutient que l'agent des visas a comparé les tâches qu'effectuait le demandeur à celles qui étaient prévues à l'égard de la profession de chef de service de promotion des ventes, code 1179-154 de la CCDP, et à son équivalent, la profession de spécialiste en publicité, code 1122.2 de la CNP. Il a conclu que le demandeur remplissait un nombre insuffisant de tâches décrites au code 1179-154 de la CCDP pour que soient reconnus ses antécédents professionnels à l'égard de cette profession et de son équivalent de la CNP. En outre, le défendeur soutient que le fait que l'agent des visas ait omis de mentionner la profession de spécialiste en publicité, code 1122.2 de la CNP, ne veut pas dire qu'il a omis de faire cette analyse. L'agent des visas a déclaré dans son affidavit qu'il avait apprécié le demandeur au regard de la profession équivalente dans la CNP.

[8]                Dans l'affaire Olajuwon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 967 (1re inst.), le juge MacKay était saisi de faits similaires. Il a conclu, au paragraphe 9 :


...L'agente des visas est tenue à l'obligation d'évaluer la demande de résidence permanente au regard des professions envisagées, et les résultats de l'appréciation doivent être communiqués, en cas de lettre de rejet, à l'égard de la ou des professions envisagées par le demandeur.

[9]                En l'espèce, le demandeur a expressément demandé qu'on l'apprécie au regard de la profession du code 1122.2 de la CNP; cependant, le dossier ne contient aucune indication qu'une telle appréciation a été faite.

[10]            À mon avis, l'agent des visas n'a pas rempli l'obligation qui lui incombait d'apprécier le demandeur au regard de la profession de la CNP que ce dernier entendait exercer en concluant que parce qu'il n'avait pas les antécédents professionnels qu'exige la profession de la CCDP, le demandeur n'aurait pas les antécédents professionnels qu'exige la profession équivalente de la CNP. En outre, le demandeur avait le droit de connaître le résultat de l'appréciation au regard de la profession qu'il entendait exercer, notamment le nombre de points d'appréciation qu'il avait reçus au titre de chacun des critères de sélection. L'omission de l'agent des visas à cet égard constitue une erreur susceptible de contrôle.

[11]            Le défendeur soutient cependant que même si l'agent des visas avait commis une erreur, celle-ci [TRADUCTION] « n'a pas d'incidence à l'égard de la décision définitive de l'agent des visas, ou il s'agissait d'un défaut procédural qui, dans les circonstances de la présente affaire, ne justifie pas l'intervention des tribunaux » .


[12]            En l'espèce, même si, comme le soutient le demandeur, il avait droit à 15 points d'appréciation au titre du facteur des études et de la formation du 1122.2 de la CNP, il n'aurait tout de même obtenu que 62 points au total, soit trois de moins que les 65 points qu'il devait obtenir à titre de parent aidé.

[13]            Le demandeur fait également valoir que l'agent des visas, après avoir déterminé qu'il avait accompli certaines des tâches liées aux professions qu'il entendait exercer, a omis de déterminer [TRADUCTION] « lesquelles de ces tâches pouvaient être considérées comme étant liées aux professions qu'il entendait exercer ... » . L'agent des visas a conclu qu'une seule des tâches que le demandeur a énumérées à son entrevue se trouvait parmi les tâches que décrivaient la CCDP et la CNP à l'égard des professions qu'il entendait exercer et il a conclu qu'il n'avait pas l'expérience voulue pour exercer l'une ou l'autre profession. Après avoir examiné les tâches que décrivent la CCDP et la CNP relativement aux deux professions que le demandeur entend exercer, j'ai conclu que l'agent des visas pouvait raisonnablement parvenir à cette conclusion et j'estime qu'il n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[14]            Pour conclure, je suis convaincue que même si une erreur susceptible de contrôle a été commise dans le traitement de la demande, cette erreur n'a pas eu d'incidence déterminante sur la décision définitive et ne justifie pas l'intervention de notre Cour.


[15]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé de question à certifier.

                                                                         « Dolores M. Hansen »                    

     J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 3 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-2713-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Ravinder Jeet Singh Bedi c. Le ministre de                                                                  la Citoyenneté et de l'Immigration                        

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 6 avril 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                     3 octobre 2000

ONT COMPARU :                

M. Max Chaudhary                                                                   POUR LE DEMANDEUR

M. Godwin Friday                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

M. Max Chaudhary                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

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