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Date: 19990302

Dossier: IMM-2719-98

MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 2e JOUR DE MARS 1999

PRÉSENT:      L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE:

     LUISA DAVITASHVILI

     USHANGI MELADZE

     Demandeurs

     ET:

     LE MINISTRE

     Défendeur

     Contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er avril 1998 par Louise Robic et Ghislain Lavoie, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dans les dossiers M96-11353 et M96-11785.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Danièle Tremblay-Lamer

     Juge

        


Date : 19990303


Dossier : IMM-2719-98

Entre :

     LUISA DAVITASHVILI,

     USHANGI MELADZE

     Demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Les demandeurs sont citoyens de la Géorgie. Ils allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution dans leur pays en raison de la nationalité ossète de monsieur.

[3]      Les demandeurs prétendent que le tribunal ne peut pas conclure qu"ils n"ont pas démontré une crainte bien fondée en se basant sur la preuve documentaire au détriment de leurs témoignages. Principalement, les demandeurs allèguent avoir été persécutés par le groupe Mkhedrioni qui aurait, entre autres, cambriolé et finalement brûlé son échoppe. Le tribunal conclut que les incidents vécus s"apparentent à des actes criminels. En effet, la preuve documentaire relate le rôle important de ce groupe paramilitaire qui fut impliqué dans des activités criminelles d"intimidation et d"abus de citoyens. Puisque la preuve documentaire ne relate aucun incident reliant ces activités du groupe aux citoyens d"origine ossète, le tribunal n"a pas trouvé les allégations des demandeurs crédibles.

[4]      Je ne peux trouver une telle conclusion déraisonnable. Il était loisible au tribunal de préférer la preuve documentaire puisqu"elle permettait de confronter le récit du demandeur à la réalité. Cette preuve faisait état de la conduite criminelle du groupe Mkhedrioni mais nulle part ne relatait d"incidents qui relient ces activités criminelles aux ossètes en Géorgie.

[5]      D"ailleurs, dans l"affaire Zhou, la Cour d"appel fédérale a reconnu que la Section du statut de réfugié peut préférer la preuve documentaire au témoignage d"un revendicateur.

            [TRADUCTION] Nous ne sommes pas persuadés que la section du statut a commis une erreur justifiant notre intervention. Les documents sur lesquels s"est appuyée la Commission ont été régulièrement produits en preuve. La Commission a le droit de s"appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur de statut. La Commission n"a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder. Les autres points soulevés sont aussi sans bien-fondé. L"appel sera rejeté 1. [Emphase ajoutée].            

[6]      Vu l"incompatibilité de cette preuve avec les prétentions des demandeurs, la Section du statut n"a commis aucune erreur en concluant que les allégations des demandeurs n"étaient pas crédibles.

[7]      Il n"y a aucun motif qui justifie l"intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[8]      Aucun procureur n"a recommandé la certification d"une question.

     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 3 mars 1999.

[9]     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date: 19990303


Dossier No.: IMM-2719-98

ENTRE:

     LUISA DAVITASHVILI,

     USHANGI MELADZE

     Demandeurs

     ET:

     LE MINISTRE

     Défendeur

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

[10]     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-2719-98

INTITULÉ :      LUISA DAVITASHVILI,

     USHANGI MELADZE     

         Demandeurs

     ET:
     LE MINISTRE

         Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      3 mars 1999

COMPARUTIONS :

Me Denis de Rome      pour les demandeurs

Me Daniel Latulippe      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

De ROME & De ROME

Montréal (Québec)      pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour le défendeur

    


__________________

     1      Zhou v. MEI (le 18 juillet 1994), A-492-91(C.A.F.).

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