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Date : 19980626


Dossier : IMM-1606-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 26 JUIN 1998.


EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     LUISA TEN,


demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.



     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire, renvoyée devant un comité différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition.




     " Danièle Tremblay-Lamer "

                                 JUGE




Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.






Date : 19980626


Dossier : IMM-1606-97



ENTRE :

     LUISA TEN,


demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision d'un agent d'immigration rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse invoquant le Programme concernant les aides familiaux résidants en raison de l'inadmissibilité pour raisons de santé de ses trois filles à charge.

[2]      Le 15 janvier 1993, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente. Sa demande comprenait également ses trois enfants mineurs : Diamaris Luisela, Deyana Desiree et Chris Selengi. Les trois enfants vivent actuellement avec la soeur de la demanderesse en République dominicaine.

[3]      Un médecin agréé a décidé que les trois filles étaient non admissibles au Canada pour des raisons d'ordre médical aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration1, parce qu'elles entraîneraient un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada.

[4]      Les profils médicaux des trois filles décrits par les médecins agréés étaient tous très similaires. Ceux-ci ont jugé qu'elles souffraient toutes d'une forme légère de retard mental. Elles avaient toutes besoin d'une surveillance spéciale, d'une éducation spéciale et éventuellement, d'une formation professionnelle supervisée.

[5]      Bien que les avis sur l'admissibilité du point de vue médical soient réservés aux médecins agréés, ces avis doivent être raisonnables. L'un des motifs permettant de conclure au caractère déraisonnable d'un avis est le défaut de tenir compte d'une preuve forte2.

[6]      En l'espèce, les conclusions des médecins agréés étaient déraisonnables. Leurs conclusions ne tenaient pas compte du deuxième rapport du Dr. Ramos qui a signalé que les enfants avaient fait des progrès importants en une année. Il a conclu qu'elles n'avaient pas besoin d'éducation spéciale, de surveillance ni de soins spéciaux. Le seul service spécialisé requis était un soutien scolaire ce qui, à mon avis, ne peut constituer une preuve de demande excessive.

[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire, renvoyée devant un comité différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition.

[8]      Ni l'un ni l'autre avocat n'ayant recommandé la certification d'une question dans la présente affaire, aucune question ne sera certifiée.



     " Danièle Tremblay-Lamer "

                                 JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 juin 1998.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-1606-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :          LUISA TEN c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA ET TORONTO PAR TÉLÉCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 25 JUIN 1998


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


EN DATE DU :                  26 JUIN 1998





ONT COMPARU :


M. Lorne Waldman                      POUR LA DEMANDERESSE


M. David Tyndale                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Lorne Waldman                      POUR LA DEMANDERESSE

Jackman, Waldman and Associates

Toronto (Ontario)


M. George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      Lee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1986), 4 F.T.R. 86 (1re inst.).

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