Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980925

     Dossier : IMM-4111-97

ENTRE :      BIKKAR SINGH BHANDAL,

     demandeur,

ET :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut de réfugié au sens de la Convention) dans laquelle il a été statué que le demandeur, un Sikh originaire de l'Inde, n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le tribunal a tiré une conclusion négative concernant la crédibilité générale du demandeur au sujet de deux incidents ayant trait à son arrestation par la police en décembre 1995 et en mai 1996, et a ensuite refusé d'ajouter foi aux autres parties de son témoignage, portant notamment sur un incident auquel il a eu maille à partir avec la police en septembre 1995.

[2]      Après quelques hésitations, je suis finalement venu à la conclusion que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Une brève analyse d'une partie de la preuve concernant la conclusion de non-crédibilité sera suffisante pour expliquer ma décision.

[3]      Quand la formation a commencé à analyser les faits de la cause, elle a déclaré que la crédibilité du témoignage du demandeur était de la plus haute importance. Au sujet de la détention du demandeur en décembre 1995, faisant suite à son arrestation à son retour à la maison après avoir assisté à une cérémonie religieuse à la maison de Darshan Singh, il a été interrogé concernant le nombre de personnes qui assistaient à la cérémonie. Le demandeur a répondu qu'il y avait beaucoup de monde, mais qu'il n'en connaissait pas le nombre exact. Et pourtant, la formation a refusé de croire que le requérant ait pu être arrêté à cette occasion et elle écrit ceci (p. 11 du dossier de la demande) :

     [TRADUCTION]         
     Il est difficile de croire que la simple participation à une cérémonie religieuse ait pu impliquer le demandeur comme il est difficile de croire que les 250 personnes présentes à la cérémonie y auraient assisté si leur liberté avait été en jeu. Il n'y a pas de preuve attestant que les autres personnes présentes ont été arrêtées et détenues. Nous ne jugeons pas plausible que la police, à une époque de réconciliation au Punjab, ait pu détenir le demandeur sans avoir été informée de sa participation aux activités terroristes de Darshan.         

[4]      Après avoir lu la transcription du témoignage du demandeur et de ses réponses à la question 37 de sa FRP (p. 101 du dossier de la demande), je suis d'avis que la Commission a mal interprété la preuve et qu'elle a tiré des inférences déraisonnables relativement à cet incident, ce qui justifie l'intervention de la Cour.

[5]      Tout d'abord, le tribunal s'est mépris sur le nombre de personnes qui assistaient à la cérémonie religieuse de décembre 1995, étant donné que les 250 personnes qu'elle mentionne étaient celles qui étaient présentes au mariage du cousin du demandeur qui a eu lieu en mai 1996. Deuxièmement, elle a à tort refusé de croire le demandeur parce qu'elle ne disposait pas de preuve que d'autres personnes avaient été arrêtées et détenues alors que le demandeur n'était pas au courant de ce fait. Troisièmement, le tribunal a à tort présumé que Darshan Singh était impliqué dans des activités terroristes, cette conclusion se fondant sur de simples allégations de la police, mais non pas sur l'opinion ou les connaissances du demandeur.

[6]      Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission en date du 11 septembre 1997 est infirmée, et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la section du statut de réfugié pour nouvelle audition. Aucune question grave de portée générale n'a été certifiée.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission en date du 11 septembre 1997 est infirmée et l'affaire est renvoyée à une formation différente de la section du statut de réfugié pour nouvelle audition.

                                 PIERRE DENAULT

                        

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-4111-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bikkar Singh Bhandal c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 3 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :          le juge Denault

DATE :                  le 25 septembre 1998

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                      pour le demandeur

David Tyndale                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates              pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.