Date : 20000517
Dossier : IMM-1427-99
Ottawa (Ontario), le 17 mai 2000
En présence de : monsieur le juge Pinard
Entre :
SHAUKAT ALI KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision qu"a rendue W. Apesland, un agent des visas au Consulat général du Canada à Los Angeles, Californie, en date du 11 février 1999, dans laquelle celui-ci a conclu que le demandeur était visé par la catégorie des personnes non admissibles décrite à l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration et a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
YVON PINARD |
____________________________ |
JUGE |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000517
Dossier : IMM-1427-99
Entre :
SHAUKAT ALI KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision que W. Apesland, un agent des visas au Consulat général du Canada à Los Angeles, Californie, a rendue en date du 11 février 1999, dans laquelle celui-ci a conclu que le demandeur était visé par la catégorie des personnes non admissibles décrite à l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur a été évalué compte tenu des exigences applicables aux professions de technicien / technicienne en équipement de télécommunications (catégorie 7246.4 de la CNP) et de représentant / représentante de commerce en télécommunications (catégorie 6112.0 de la CNP). Pour cette deuxième profession, le demandeur n"a pas obtenu suffisamment de points d"appréciation pour réussir l"entrevue de sélection. À l"égard de la première profession, il a obtenu les points d"appréciation suivants :
Âge 10 |
Facteur professionnel 01 |
PPS 15 |
Expérience 04 |
Emploi réservé 00 |
Facteur démographique 08 |
Études 13 |
Anglais 09 |
Français 00 |
Points supplémentaires 00 |
Personnalité 06 |
Total 66 points (sur les 70 points requis) |
[3] La seule question pertinente qui a été soulevée devant moi à l"audience est de savoir si l"agent des visas a commis une erreur en accordant au demandeur quatre points d"appréciation pour le facteur de l"expérience.
[4] La Cour doit faire preuve de retenue à l"égard des décisions discrétionnaires des agents des visas relatives à des demandes d"immigration. Dans l"arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d"appel fédérale a adopté la norme de contrôle qu"a énoncée la Cour suprême du Canada aux pages 7 et 8 de l"arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada , [1982] 2 R.C.S. 2 :
. . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. . . . |
[5] En ce qui concerne le facteur de l"expérience, le demandeur soutient que ses dix ans d"expérience dans la profession qu"il envisage d"exercer justifie l"octroi de six points d"appréciation. À mon avis, cet argument n"est pas convaincant. Dans la décision Yu c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1990), 36 F.T.R. 296, mon collègue le juge MacKay a établi que l"expérience acquise par le demandeur dans la profession qu"il envisage d"exercer ne peut être évaluée de façon favorable en vertu de l"annexe I si le demandeur ne répond pas aux exigences relatives à la préparation professionnelle spécifique requise pour exercer cette profession. Il a écrit à la page 304:
. . . Il est vrai que l"expérience acquise dans un emploi particulier doit être évaluée; néanmoins, comme je l"ai déjà souligné, les méthodes d"évaluation définies dans l"annexe I du Règlement englobent, selon moi, plus qu"une évaluation de l"expérience pour l"emploi en question. En effet, il est nécessaire d"évaluer si la personne possède la préparation professionnelle spécifique requise pour être admissible à cet emploi au Canada. De plus, si l"agent conclut, comme cela a été le cas dans la présente affaire, que le requérant ne répond pas aux exigences relatives à la préparation professionnelle spécifique au Canada, les années d"expérience dans cet emploi à l"étranger ne peuvent permettre à la personne d"obtenir le nombre de points d"appréciation exigés au moment de l"évaluation qui permettraient de répondre aux critères d"admissibilité. |
[6] En l"espèce, l"agent des visas a conclu que le demandeur n"a pas rempli les exigences en matière de formation applicables à la profession qu"il envisage d"exercer. À part deux cours de trois à cinq mois à l"école de formation Tri-Star Pager, le demandeur n"a aucune formation officielle ou formation en apprentissage et il n"a pas de diplôme d"études secondaires, de diplôme d"études collégiales ou de cours reliés au domaine industriel. Comme rien dans le dossier du tribunal n"indique que le demandeur a rempli les exigences en matière d"études et de formation applicables à la profession qu"il envisage d"exercer et qu"il n"a pas prétendu qu"il avait rempli ces exigences, je ne pense pas que l"agent des visas a commis une erreur susceptible de révision en décidant d"accorder quatre points d"appréciation pour le facteur de l"expérience. Quoi qu"il en soit, même si l"agent des visas avait accordé le nombre maximal de points d"appréciation permis pour le facteur de l"expérience, soit six points, le demandeur aurait obtenu seulement 68 points sur les 70 points requis.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD |
_________________________ JUGE |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 17 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1427-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHAUKAT ALI KHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 5 avril 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : le 17 mai 2000 |
ONT COMPARU :
Angie Codina POUR LE DEMANDEUR |
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Angie Codina POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada