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Date : 20001031

Dossier : IMM-133-99

ENTRE :

YEVGENI KANDAUROV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]         Yevgeni Kandaurov, qui est un citoyen du Kirghistan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision que Timothy Bowman, Deuxième secrétaire à l'ambassade du Canada, à Moscou, a prise le 21 décembre 1998. M. Kandaurov demande à la Cour de rendre une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus ou subsidiairement de donner une directive enjoignant à l'ambassade du Canada, à Moscou, de traiter son dossier à la date à laquelle ce dossier lui a été transféré ainsi qu'une ordonnance infirmant la décision du 21 décembre 1998.


[2]         Le 19 septembre 1996, l'ambassade du Canada, à Ankara, a reçu une demande de résidence permanente présentée par le demandeur, cette demande visant également la conjointe du demandeur à titre de personne à la charge de celui-ci. Le demandeur et sa conjointe ont eu une entrevue le 13 mai 1997. Les remarques suivantes figurent à la fin des notes consignées dans le STIDI (dossier certifié, page 5) :

[TRADUCTION]

[...] Elle a déclaré qu'après que notre bureau eut refusé certains de leurs amis, ils avaient demandé à leur avocat s'ils devaient annuler leur entrevue, mais que celui-ci leur avait conseillé de se présenter aux entrevues. Il était très difficile d'expliquer les motifs de refus. J'ai fait appel à Nuriye Dibirdi, de la section commerciale, pour qu'il agisse comme traducteur; Nuriye Dibirdi parle couramment le russe. Le refus était fondé sur le nombre de points qui avaient été attribués. La lettre de refus doit être envoyée à bref délai.

[3]         À ce jour, les notes consignées dans le STIDI indiquent également que la lettre de refus a été préparée et qu'un chèque a été demandé aux fins du remboursement du droit afférent au droit d'établissement.

[4]         Dans son affidavit, Olga Iakovenko, qui connaît le demandeur, déclare ce qui suit au paragraphe 7 :

[TRADUCTION]

Après l'entrevue, Yevgeni m'a dit que Mme Ozguc lui avait fait savoir qu'elle avait l'intention de le refuser et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai conseillé de retourner au bureau le lendemain et de demander à parler à Mme Ozguc. Le lendemain soir, Yevgeni a raconté, et j'ai tous les motifs de croire, que Mme Ozguc avait offert de ne pas compléter sa demande s'il la faisait transférer à Moscou.

[5]         Toutefois, le demandeur n'a pas déposé d'affidavit attestant que cette conversation avait eu lieu et, dans les notes du STIDI, il n'est pas non plus fait mention de la conversation en question.


[6]         Le 14 mai 1997, le conseiller du demandeur a envoyé deux télécopies à l'agent des visas : dans la première, il demandait que le dossier du demandeur soit transféré en Syrie; dans la deuxième, il demandait que le dossier soit transféré à Moscou. Les frais de transfert nécessaires ont été payés à Ankara le 9 juin 1997. L'agent des visas a écrit au conseiller du demandeur le 14 juillet 1997 pour l'informer de ce qui suit (dossier certifié, à la page 24) :

[TRADUCTION]

Nous avons préparé et conservé dans le dossier votre lettre de refus du 15 mai 1997 de façon à être en mesure de vous envoyer un chèque aux fins du remboursement du droit afférent au droit d'établissement avec la lettre de refus. Le chèque est maintenant prêt.

Dans l'intervalle, nous avons remarqué que vous avez demandé le transfert du dossier et que vous avez payé les frais de transfert nécessaires.

Veuillez nous faire savoir si vous voulez encore faire transférer votre dossier. Si vous décidez de ne pas le faire transférer, nous vous enverrons la lettre de refus ainsi que le chèque aux fins du remboursement du droit afférent au droit d'établissement et nous rembourserons également les frais de transfert du dossier.

[7]         Le conseiller a répondu le 25 juillet 1997 en disant que son client lui avait dit qu'aucune décision définitive n'avait été prise et que le dossier devait être transféré à Moscou pour une autre entrevue. L'ambassade du Canada, à Ankara, a répondu en joignant une copie de la lettre du 14 juillet 1997, disant qu'une décision avait été prise et que le dossier était fermé; on demandait si le demandeur voulait encore faire transférer le dossier à Moscou.


[8]         Il n'y a pas eu d'autres communications tant que le nouvel avocat du demandeur n'a pas envoyé une lettre, le 27 novembre 1997. Dans cette lettre, l'avocat affirmait que la conjointe du demandeur devait être appréciée et que, si elle échouait, le refus devait être annulé et que le dossier devait être transféré à Moscou pour y être traité. À la suite de l'échange de lettres additionnelles, dont le contenu n'est pas ici pertinent, Timothy Bowman a écrit à l'avocat du demandeur le 21 décembre 1998. C'est le contenu de cette dernière lettre qui a donné lieu à la demande dont je suis ici saisie.

[9]         Le demandeur a avancé les arguments suivants, dans le cadre du contrôle judiciaire :

1)                   Le défendeur est tenu de respecter la promesse que l'agent des visas a faite le 14 mai 1997 selon laquelle la décision relative au dossier du demandeur serait reportée et le dossier serait transmis à Moscou pour traitement;

2)                   L'agent des visas a commis une erreur en omettant d'apprécier la conjointe du demandeur;

a)                      Sur acceptation des frais de transfert, au mois de juin 1997, l'agent des visas, à Ankara, avait [TRADUCTION] « cessé d'être responsable du dossier » ;

3)                   Le bureau de Moscou était tenu de traiter le dossier du demandeur à la date à laquelle il l'avait reçu.


[10]       Les arguments énoncés en a), c) et d) sont fondés sur l'assertion du demandeur selon laquelle l'agent des visas n'avait pas pris de décision au sujet de la demande. Toutefois, les notes consignées dans le STIDI disent clairement que, lors de l'entrevue, le demandeur avait été informé que la demande était rejetée. De fait, on a demandé à un collègue de l'agent des visas d'expliquer les motifs de refus au demandeur parce que ce dernier avait de la difficulté à comprendre l'anglais. Comme je l'ai ci-dessus dit, il n'est pas fait mention dans les notes d'une conversation subséquente qui aurait eu lieu le 14 mai 1997 ou d'une promesse de transférer le dossier. En outre, le seul élément de preuve que le demandeur a présenté au sujet de la présumée conversation a été fourni par un tiers qui n'était pas présent à l'entrevue. En l'espèce, une décision définitive a été prise au sujet de la demande le 13 mai 1997; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les arguments individuellement étant donné qu'aucun fondement factuel ne justifie la réparation demandée, à savoir une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus.

[11]       Quant à l'argument selon lequel l'agent des visas a omis d'apprécier la conjointe du demandeur, je remarque que la décision de l'agent des visas n'est pas ici contestée. Il semblerait que le demandeur essaie en fait de remettre en question la décision de l'agent des visas en tentant de contester la « décision » du 21 décembre 1998. L'avocat du défendeur a également attiré l'attention de la Cour sur une tentative antérieure que la conjointe du demandeur avait faite en vue de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas dans le dossier de la Cour no IMM-74-99. Dans ce dossier, une requête visant à l'obtention d'une prorogation du délai dans lequel la demande de contrôle judiciaire pouvait être présentée a été rejetée pour le motif qu' « [...] [a]ucune justification raisonnable expliquant la raison pour laquelle un délai d'une année s'[était] écoulé avant que la demande de contrôle judiciaire ne soit déposée n'a[vait] été fournie    » .

[12]       Quant aux arguments que le demandeur a invoqués au sujet de la décision du 21 décembre 1998, il ne s'agit pas à mon avis, d'une décision susceptible de révision au sens de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La lettre du 21 décembre 1998 résume simplement les renseignements versés au dossier; en outre, il y est de nouveau déclaré que la demande avait déjà été refusée et que, sur paiement des droits nécessaires et sur réception de formulaires de demande mis à jour, la demande serait traitée. En outre, la lettre ne met nullement en cause les droits du demandeur.


[13]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[14]       Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis une question aux fins de la certification.

                    Dolores M. Hansen                   

    J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 31 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-133-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Yevgeni Kandaurov c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE    :                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 25 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HANSEN EN DATE DU 31 OCTOBRE 2000.

ONT COMPARU :

Timothy E. Leahy                                             pour le demandeur

Godwin Friday                                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                                             pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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