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     Date: 20000712

     Dossier: IMM-6090-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 JUILLET 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :


YIN GUO ZHONG

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                             « W.P. McKeown »

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 12 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000712

     Dossier: IMM-6090-99


ENTRE :


YIN GUO ZHONG

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration a refusé, le 1er novembre 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Il s'agit de savoir : (1) si les conclusions tirées par l'agent d'immigration, à savoir que le demandeur a de l'expérience à titre de cuisinier (CNP 6242) et qu'il n'a pas d'expérience à titre de chef cuisinier en général (CCDP 6121-111) et de cuisinier de plats exotiques (CCDP 6121-126) sont raisonnables et (2) si l'agent d'immigration a fourni des motifs pour justifier le nombre de points attribués à l'égard du facteur « personnalité » .

[3]      Dans les notes consignées dans le CAIPS, l'agent d'immigration a énoncé les motifs pour lesquels il avait attribué six points à l'égard de la personnalité.

     [TRADUCTION]
     Il n'a aucune stratégie officielle ou plan de rechange à l'égard du marché du travail, mais il dit qu'il ne prévoit pas avoir de difficulté à trouver du travail ou à s'établir au Canada. L'attribution de six points à l'égard de la personnalité indique avec exactitude les chances de l'IE de réussir son installation au Canada.

[4]      L'agent d'immigration a traité de facteurs pertinents dont il peut être tenu compte à l'égard de la personnalité. Étant donné l'offre d'emploi que le demandeur avait reçue, il n'est pas nécessaire qu'il ait une stratégie officielle au sujet du marché du travail. Le demandeur n'avait pas de plan de rechange. Il ne s'agit pas d'une erreur susceptible de révision eu égard à toutes les circonstances, puisque l'agent d'immigration a attribué six points pour la personnalité et a conclu qu'il est possible que le demandeur réussisse son installation. Lorsque l'agent d'immigration tient compte de facteurs pertinents, cela est suffisant pour établir l'existence de motifs adéquats permettant d'apprécier la personnalité.

[5]      Dans les notes qu'il a inscrites dans le CAIPS, l'agent d'immigration a examiné à fond la raison pour laquelle le demandeur n'était pas chef cuisinier en général ou cuisinier de plats exotiques, et les raisons pour lesquelles la définition qui convenait le mieux était celle qui figurait au no 6121-131 de la CCDP (second cuisinier). Toutefois, l'agent d'immigration a de l'expérience lorsqu'il s'agit de classer les cuisiniers et il n'y a pas lieu de remettre en question les conclusions qu'il a tirées, à savoir que le certificat de catégorie 3 est celui qui se situe au niveau le plus bas des certificats de cuisinier. Quoi qu'il en soit, le certificat de troisième catégorie n'influe pas sur la définition de second cuisinier figurant dans la CCDP.

[6]      Le rang qu'occupe le demandeur dans la hiérarchie des métiers de cuisinier est crucial lorsqu'il s'agit d'établir la catégorie à laquelle il appartient selon la CCDP. L'examen des définitions figurant aux nos 6121-111, 6121-126 et 6121-131 de la CCDP montre clairement que les trois types de cuisiniers exercent des fonctions similaires et que les différences ont trait à la question de savoir si la personne concernée est sous la supervision d'un autre cuisinier ou si elle supervise des cuisiniers et d'autres employés. Compte tenu de la preuve, il était loisible à l'agent d'immigration de conclure que la définition no 6121-131 de la CCDP, second cuisinier, était celle qui s'appliquait le mieux au demandeur.

[7]      L'agent d'immigration a ensuite conclu que le demandeur avait de l'expérience à titre de cuisinier (CNP 6242.0). Le demandeur soutient qu'étant donné que l'agent d'immigration a conclu qu'il avait de l'expérience à titre de cuisinier selon la CNP, il doit également être un cuisinier sous la rubrique « chef cuisinier en général » ou « cuisinier de plats exotiques » . Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que la définition figurant au no 6242 de la CNP s'applique à divers emplois de cuisiniers :

     Exemples d'appellations d'emplois

     Apprenti cuisinier/apprentie cuisinière          Cuisinier/cuisinière d'hôpital

     Compagnon cuisinier/compagne cuisinière          Cuisinier diplômé/cuisinière diplômée

     Cuisinier/cuisinière                  Grilleur/grilleuse

     Cuisinier/cuisinière de repas diététiques          Premier cuisinier/première cuisinière

     Cuisinier/cuisinière de repas-minute              Second cuisinier/seconde cuisinière

     Cuisinier/cuisinière d'établissement


[8]      On peut donc constater que par « cuisinier » , on entend les cuisiniers, les premiers cuisiniers et les seconds cuisiniers. Étant donné que cela comprend un second cuisinier et que le demandeur avait de l'expérience à titre de second cuisinier, des points devaient être attribués pour l'expérience selon la CNP, mais étant donné que le demandeur ne remplissait pas les conditions applicables aux deux catégories figurant dans la CCDP, il était inutile d'attribuer des points à l'égard de l'expérience dans ces catégories, à savoir « chef cuisinier en général » et « cuisinier de plats exotiques » .

[9]      Le demandeur a soutenu qu'étant donné que dix points lui avaient été attribués à l'égard de la demande dans la profession, il doit avoir été apprécié à titre de cuisinier puisque les catégories prévues par la CNP figuraient dans la liste générale des professions. Toutefois, l'examen de la liste générale des professions montre que les seconds cuisiniers obtiennent également dix points.

[10]      Par conséquent, il était loisible à l'agent d'immigration, selon la preuve dont il disposait, d'attribuer quatre points pour l'expérience selon la CNP parce que la CNP range les cuisiniers et les seconds cuisiniers dans la même catégorie. L'appréciation effectuée par l'agent d'immigration n'est pas en soi contradictoire.

[11]      Le tableau de conversion de la CNP n'est pas un tableau d'équivalence. L'agent d'immigration doit malgré tout examiner les définitions figurant dans la CCDP et dans la CNP afin de déterminer si les deux emplois sont équivalents. Dans les notes qu'il a consignées dans le CAIPS, l'agent d'immigration dit que :

     [TRADUCTION]
     L'IE a de l'expérience à titre de cuisinier (6242.0)

Le demandeur a soutenu que cela doit vouloir dire que l'agent d'immigration l'a apprécié à titre de cuisinier.

[12]      Toutefois, comme il en a déjà été fait mention, la définition de « cuisinier » figurant dans la CNP comprend le second cuisinier; il n'est pas nécessaire que l'agent d'immigration fasse une distinction entre les divers emplois. Les conclusions de l'agent d'immigration selon lesquelles le demandeur a de l'expérience à titre de cuisinier selon la définition no 6242 de la CNP et les conclusions selon lesquelles le demandeur n'a pas d'expérience à titre de chef cuisinier en général (CCDP 6121-111) et de cuisinier de plats exotiques (CCDP 6121-126) sont raisonnables et ne sont pas contradictoires.

[13]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La certification de la question que le demandeur a proposée est refusée. Cette question est fondée sur les faits de l'affaire et n'est pas une question de portée générale.

                             « W.P. McKeown »

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 12 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-6090-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      YIN GUO ZHONG
     et
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MERCREDI 21 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du mercredi 12 juillet 2000


ONT COMPARU :

Matthey Moyal              pour le demandeur

Kevin Lunney              pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MOYAL ET MOYAL

Avocats

8, avenue Finch ouest

Toronto (Ontario)

M2N 6L1              pour le demandeur

Morris Rosenberg     

Sous-procureur général du Canada              pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 20000712
     Dossier: IMM-6090-99
ENTRE :
YIN GUO ZHONG
     demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur









MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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