Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19991020


Dossier : T-636-99

MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 20 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU


     Action réelle et personnelle en matière d'amirauté

ENTRE :

     TRADE ARBED INC.,

     demanderesse,

     ET

     TOLES LIMITED

     et

     RONLY HOLDINGS UK LIMITED

     et

     LA CARGAISON D'ENVIRON 3 882 TONNES MÉTRIQUES

     DE SILICOMANGANÈSE DU NAVIRE MACADO,

     défendeurs.


     ORDONNANCE


     La requête en vue d'obtenir les réparations indiquées ci-après, présentée par la défenderesse dans l'action réelle, est accordée avec dépens :

     1.      Une ordonnance annulant la saisie de la défenderesse dans l'action réelle, à savoir " la cargaison d'environ 3 882 tonnes métriques de silicomanganèse du navire MACADO ", au terminal portuaire de Contrecoeur, Port de Montréal, effectuée en vertu d'un mandat délivré par la présente Cour le 9 avril 1999;
     2.      Une ordonnance radiant, dans l'intitulé de cause, le nom de la défenderesse dans l'action réelle, à savoir " la cargaison d'environ 3 882 tonnes métriques de silicomanganèse du navire MACADO ";
     3.      Une ordonnance radiant entièrement les énonciations suivantes de la déclaration, à savoir celles qui concernent la cargaison visée au paragraphe 1 ci-dessus: l'alinéa 1d) et les paragraphes 3, 7 et 14;
     4.      Une ordonnance relative au paragraphe 8 de la déclaration, portant que le mot " cargaisons " doit être remplacé par le mot " cargaison " et que les mots " et la défenderesse Ronly Holdings Limited " doivent être radiés.

     La requête de la défenderesse dans l'action réelle est rejetée à tous autres égards.


                                     Richard Morneau                                      Protonotaire


Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.



     Date : 19991020

     Dossier : T-636-99

     Action réelle et personnelle en matière d'amirauté


Entre :

     TRADE ARBED INC.,

     demanderesse,

     ET

     TOLES LIMITED

     et

     RONLY HOLDINGS UK LIMITED

     et

     LA CARGAISON D'ENVIRON 3 882 TONNES MÉTRIQUES

     DE SILICOMANGANÈSE DU NAVIRE MACADO,

     défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU


[1]      La présente requête présentée par la défenderesse dans l'action réelle, à savoir " la cargaison d'environ 3 882 tonnes métriques de silicomanganèse du navire MACADO " (ci-après la cargaison), conformément aux paragraphes 43(2) et (3) de la Loi sur la Cour fédérale (la Loi) et à la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), vise à obtenir une ordonnance annulant la saisie de la cargaison au motif que l'on ne peut pas considérer que celle-ci est en cause dans l'action au sens du paragraphe 43(2) de la Loi.

Les faits pertinents

[2]      Voici les faits tels qu'ils ressortent de la déclaration de la demanderesse.

[3]      À l'époque en cause, la demanderesse qui faisait le commerce de l'acier a acheté une cargaison de 982 lots d'essieux usagés d'un poids brut de 3 305,305 tonnes métriques (voir le paragraphe 2 de la déclaration).

[4]      Pour transporter sa cargaison de Kerch à Newark, la demanderesse a affrété le navire M.V. IDEAL de Toles Limited (ci-après Toles) en vertu d'une charte-partie Gencon (ci-après la charte-partie) faite à New York le 19 novembre 1998 (voir le paragraphe 5 de la déclaration).

[5]      Suivant la charte-partie, Ronly Holdings Limited (ci-après Ronly) s'est engagée à garantir l'exécution par Toles de la charte-partie (voir le paragraphe 6 de la déclaration).

[6]      La cargaison de la demanderesse a été chargée à bord du navire M.V. IDEAL au port de Kerch et devait être livrée à

Newark (voir le paragraphe 4 de la déclaration).

[7]      Au début de janvier 1999, la demanderesse a été informée que le M.V. IDEAL avait fait escale, en route, à Malte parce que ses machines nécessitaient d'importantes réparations qui ont empêché le M.V. IDEAL de se rendre à Newark. La demanderesse a dû affréter un autre navire pour le transport de sa cargaison à destination, engageant ainsi des frais considérables (voir le paragraphe 9 de la déclaration).

[8]      La demanderesse a assigné Toles and Ronly à un arbitrage à New York conformément à la clause 64 de la charte-partie, mesure dont le seul but était d'obtenir une garantie (voir le paragraphe 15 de la déclaration).

[9]      La garantie a été obtenue par la saisie à Contrecoeur d'une cargaison appartenent au garant Ronly, cargaison qui était aussi à bord du M.V. IDEAL au moment de la panne et qui a ensuite été mise à bord du M.V. MACADO à destination de Contrecoeur (voir les paragraphes 7 et 11 de la déclaration).

Analyse

[10]      La déclaration de la demanderesse décrit le préjudice causé par le défaut allégué du navire M.V. IDEAL d'accomplir et de terminer le voyage prévu par la charte-partie passée entre la demanderesse et le propriétaire du navire (Toles) pour le transport de la cargaison de la demanderesse (et non la cargaison saisie) de l'Ukraine aux États-Unis.

[11]      Selon les allégations du paragraphe 6 de la déclaration, le lien avec l'affaire de la propriétaire de la cargaison saisie, Ronly, se résume au fait que Ronly a garanti l'exécution par la propriétaire du M.V. IDEAL, à savoir Toles.

[12]      Je ne suis pas convaincu qu'en soi, le fait qu'une partie garantit l'exécution des obligations d'un tiers fasse en sorte que les biens du garant soient " en cause " dans la réclamation qu'une partie à un contrat principal peut faire valoir contre le tiers.

[13]      J'admets l'argument de l'avocat de la cargaison que le fait que Ronly était l'expéditeur de sa propre cargaison (la cargaison saisie) à bord du même navire a pu faire en sorte que le transport de la cargaison de la demanderesse soit rentable du point de vue de la demanderesse, selon les allégations des paragraphes 7 et 14 de la déclaration, mais cela ne revient pas à dire que la cargaison de Ronly était ou est " en cause " dans l'action.

[14]      Je souscris également au passage qui suit des observations écrites présentées par l'avocat de la cargaison dans sa réponse :

[traduction] Elena Elenev n'indique aucunement dans l'un ou l'autre de ses affidavits [soumis à l'appui de la saisie de la cargaison] que la cargaison saisie était l'objet de la charte-partie passée entre Trade Arbed et Toles. Elle dit simplement que Trade Arbed savait que la requérante chargerait une cargaison à bord du même navire et que cela l'avait incitée à faire transporter sa propre cargaison par ce navire car cela " réduirait le fret grâce au partage de l'espace à bord " (paragraphe 9 de l'affidavit du 9 avril et alinéa 9(ii) de l'affidavit du 4 octobre). Même la nouvelle assertion (alinéa 9(iii) de l'affidavit du 4 octobre) selon laquelle Trade Arbed avait " confiance dans le bon déroulement du voyage " du fait que " la cargaison de Ronly " était à bord ne revient aucunement à dire que " la cargaison de Ronly ", soit était l'objet du contrat d'affrètement de Trade Arbed, soit était " en cause " dans la présente action au sens du paragraphe 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale (ci-après la Loi). Par conséquent, l'argument des avocats de la demanderesse au paragraphe 14 de la déclaration modifiée que la cargaison de silicomanganèse " était l'objet du contrat d'affrètement " est dénué de fondement et ne vise qu'à donner une apparence de légitimité, si évidente qu'elle soit, à l'illégalité de la saisie.

[15]      En l'espèce, de toute évidence, je ne peux pas en arriver à la conclusion que la déclaration et les affidavits déposés à l'appui de la saisie établissent un " lien " au sens où ce terme est employé dans la jurisprudence applicable citée par les deux parties. En conséquence, on ne saurait de toute évidence considérer que la cargaison est en cause dans l'action.

[16]      Vu cette conclusion, je n'ai pas à décider, eu égard au paragraphe 43(3) de la Loi, si, au moment où l'action a été intentée, le véritable propriétaire de la cargaison était le même qu'au moment du fait générateur.

[17]      Par conséquent, pour les motifs qui précèdent et en conformité avec les règles 221(1)a), b) et f), la requête de la cargaison en vue d'obtenir les réparations qui suivent est accueillie avec dépens :

     1.      Une ordonnance annulant la saisie de la défenderesse dans l'action réelle, à savoir " la cargaison d'environ 3 882 tonnes métriques de silicomanganèse du navire MACADO ", au terminal portuaire de Contrecoeur, Port de Montréal, effectuée en vertu d'un mandat délivré par la présente Cour le 9 avril 1999;
     2.      Une ordonnance radiant, dans l'intitulé de cause, le nom de la défenderesse dans l'action réelle, à savoir " la cargaison d'environ 3 882 tonnes métriques de silicomanganèse du navire MACADO ";
     3.      Une ordonnance radiant entièrement les énonciations suivantes de la déclaration, à savoir celles qui concernent la cargaison visée au paragraphe 1 ci-dessus: l'alinéa 1d) et les paragraphes 3, 7 et 14;
     4.      Une ordonnance relative au paragraphe 8 de la déclaration, portant que le mot " cargaisons " doit être remplacé par le mot " cargaison " et que les mots " et la défenderesse Ronly Holdings Limited " doivent être radiés.

[18]      Je ne suis cependant pas convaincu que les arguments avancés sont suffisants pour que je fasse droit aux demandes qui suivent et je ne les accorde donc pas :

     5.      Une ordonnance obligeant la demanderesse à reprendre les paragraphes 10, 11, et 13 de telle sorte qu'ils indiquent correctement, suivant les allégations du paragraphe 6 de la déclaration, que Ronly Holdings Limited est le garant de la défenderesse Toles Limited et non une partie à qui peut d'abord être imputée la responsabilité des manquements à la charte-partie que Toles aurait commis;
     6.      Une ordonnance portant que Ronly Holdings UK Limited (ou, selon ce que la demandereresse préfère, " Ronly Holdings Limited ") doit être constituée, non pas défenderesse, mais mise en cause.

[19]      Une ordonnance sera rendue en conséquence.


                                     Richard Morneau                                      Protonotaire

MONTRÉAL, QUÉBEC

Le 20 octobre 1999


Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :          T-636-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Action réelle et personnelle en matière d'amirauté
                     Entre :
                     TRADE ARBED INC.

     Demanderesse

                     ET
                     TOLES LIMITED et
                     RONLY HOLDINGS UK LIMITED et
                     LA CARGAISON D'ENVIRON 3 882 TONNES MÉTRIQUES DE SILICOMANGANÈSE DU NAVIRE MACADO

     Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE :      14 octobre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU EN DATE DU :20 octobre 1999

ONT COMPARU :


J. Kenrick Sproule

pour la demanderesse

David F.H. Marler

pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sproule, Castonguay, Pollack

J. Kenrick Sproule

Montréal, Québec

pour la demanderesse

Marler & Associates

David F.H. Marler

Montréal, Québec

pour les défendeurs

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 19991020


Dossier : A-636-99




     Action réelle et personnelle

     en matière d'amirauté

ENTRE :


TRADE ARBED INC.


Demanderesse



et



TOLES LIMITED

et

RONLY HOLDINGS UK LIMITED

et

LA CARGAISON D'ENVIRON 3 882 TONNES MÉTRIQUES DE SILICOMANGANÈSE DU NAVIRE MACADO


Défendeurs








MOTIFS DE L'ORDONNANCE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.