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Date : 20051110

Dossier : IMM-2343-05

Référence : 2005 CF 1532

OTTAWA (Ontario), le 10 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

JOHN DOE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué, le 31 mars 2005, que le demandeur n'est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu'il n'a pas réfuté la présomption relative à la protection de l'État.

[2]                La principale question en l'espèce porte sur la protection offerte par l'État, avec une variante cependant. La police britannique a offert au demandeur de le protéger s'il accepte les trois conditions suivantes : 1) modifier complètement son apparence (il se distingue par sa calvitie et sa stature musclée); 2) adopter une profession totalement différente (il est entraîneur et instructeur de boxe et d'auto-défense); 3) se réinstaller dans une région reculée de la Grande-Bretagne; j'ajouterais pour ma part : 4) couper toute communication avec sa famille.

[3]                Le demandeur, âgé de 45 ans, est né en Grande-Bretagne le 14 février 1960. Il a vécu en Écosse. Il est citoyen britannique.

[4]                En juin 2003, alors qu'il travaillait comme portier dans un bar-casino de Stockholm, en Suède, le demandeur a refusé l'entrée à un groupe de « gangsters syriens » qui tentaient d'y pénétrer de force, parce qu'ils ne se conformaient pas au code vestimentaire.

[5]                Le demandeur a été la cible de plusieurs coups de feu, mais aucun ne l'a atteint. Grâce à ses dépositions, les membres du gang ont été arrêtés et déclarés coupables.

[6]                Le demandeur a été cité comme témoin pour le compte du gouvernement suédois dans le cadre des poursuites pénales qui ont suivi cet événement. Pour une raison ou pour une autre, son adresse domiciliaire a été divulguée en cour devant une salle bondée. Deux jours plus tard, le demandeur a reçu des menaces de mort et a été averti qu'un [Traduction] « tueur à gages » avait reçu mandat de le trouver et de le tuer. Il a perdu son emploi et a dû quitter son appartement, parce que son employeur et son locateur avaient appris qu'il était ciblé et craignaient pour leur propre sécurité.

[7]                Pendant des mois, jusqu'à janvier 2004, le demandeur a bénéficié d'une protection policière 24 heures sur 24. À cause de son témoignage, les « gangsters » demeureront sous les verrous pour plusieurs années. La police suédoise considère qu'il fait partie de la [Traduction] « catégorie à risques 5 » , c'est-à-dire que la police estime qu'il est impossible pour le demandeur de vivre et de travailler en sécurité où que ce soit en Suède.

[8]                La police suédoise a escorté le demandeur à l'aéroport et jusque dans l'avion qui l'a conduit à Vancouver le 7 janvier 2004. Les autorités policières de Suède se sont engagées à lui verser environ 30 000 $ pour qu'il entreprenne une vie nouvelle au Canada; il n'a reçu cet argent que beaucoup plus tard. Le demandeur affirme être profondément affecté d'avoir été abandonné par la police suédoise. Le gouvernement suédois n'a conclu aucune entente avec le gouvernement canadien pour qu'il puisse demeurer au Canada dans le cadre d'un programme de protection des témoins ou de tout autre programme.

[9]                Le demandeur est persuadé qu'il sera tué s'il s'établit en Suède, en Grande-Bretagne ou n'importe où ailleurs en Europe, parce que les « gangsters » , dit-il, ont des liens partout sur ce continent.

[10]            La Commission a conclu que la Suède est incapable de protéger le demandeur. Elle s'est donc tournée vers la protection offerte par l'État en Grande-Bretagne. La Commission a conclu de son analyse que le demandeur n'a pas réfuté la présomption selon laquelle la Grande-Bretagne est en mesure de protéger ses citoyens. En fait, la Commission a conclu que la Grande-Bretagne peut protéger le demandeur s'il modifie son identité, change de profession et déménage dans une région reculée de la Grande-Bretagne. La Commission a jugé qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur change d'identité, de profession et de domicile pour bénéficier d'un niveau élevé de protection de la part de la police britannique.

[11]            La Commission a aussi conclu que la preuve ne permettait pas d'établir que le demandeur serait personnellement exposé à un risque aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR, rédigé comme suit :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes -- sauf celles infligées au mépris des normes internationales -- et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[12]            La Commission a jugé le demandeur crédible et l'a informé de la possibilité de présenter une demande pour motifs d'ordre humanitaire, démarche qu'il a déjà entreprise.

[13]            Il est important de souligner également ce qu'a fait ressortir le commissaire à la page 5 de sa décision :

Les circonstances de l'espèce sont particulières. Bien qu'il estime d'emblée que demandeur d'asile est un témoin crédible, le tribunal n'a pas la compétence voulue pour prendre en considération les motifs d'ordre humanitaire. Or, compte tenu des circonstances de l'espèce et des sacrifices personnels que le demandeur d'asile a dû faire pour se poser en citoyen exemplaire et témoigner contre les gangsters, le tribunal recommande fortement au demandeur d'asile de s'adresser à un conseil et de présenter au ministre une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

[14]            La question en litige consiste à se demander si la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur peut se réclamer de la protection de la Grande-Bretagne est déraisonnable dans les circonstances de l'espèce. Plus précisément, est-il raisonnable de la part de la Commission de conclure, comme elle l'a fait, qu'il est acceptable que le demandeur doive changer d'identité, de profession et de domicile pour pouvoir obtenir une protection policière en Grande-Bretagne?

[15]            Il y a divergence quant à la norme de contrôle applicable à une décision concernant la protection de l'État. La norme de contrôle applicable en matière de protection de l'État est celle de la décision raisonnable simpliciter (Chaves c. Canada (MCI), 2005 CF 193 (8 février 2005)). Dans la décision Chaves, la juge Tremblay-Lamer a fait la mise en garde suivante, dans la première note en bas de page :

Les quelques décisions dans lesquelles la norme de contrôle a été examinée lorsque le litige porte principalement sur la protection de l'État ne sont pas unanimes quant à cette norme (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Smith, [1999] 1 C.F. 310 (1reinst.), où le juge Lufty, maintenant juge en chef, a conclu que la norme de contrôle était la décision raisonnable simpliciter; la même norme a été appliquée dans Racz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1562 (QL); cependant, voir Carmona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1531 (QL), où la Cour a conclu que la norme de contrôle était la décision manifestement déraisonnable).

[16]            Dans la décision Malik et al c. MCI, (2005) CF 1189 au paragraphe 9 (30 août 2005), le juge von Finckenstein a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable à une conclusion de la Commission portant sur la protection de l'État. Voilà donc deux décisions concernant la protection de l'État rendues à quelques mois d'intervalle et recourant à deux normes de contrôle différentes.

[17]            Je suis convaincu que la norme de contrôle appropriée en l'espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter, puisque la Commission applique aux faits de l'espèce un critère juridique défini dans l'arrêt Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, concernant la protection de l'État.   

[18]            Les prétentions du demandeur sont les suivantes :

1.                   La Commission a commis une erreur susceptible de révision en n'évaluant pas sa demande d'asile au regard de la protection qu'il requiert contre les membres du crime organisé en Europe.

2.                   La Commission a commis une erreur de droit en ne procédant qu'à un examen superficiel de sa demande et en ne reconnaissant pas la Suède comme un pays de résidence habituelle à son égard.

[19]            Le demandeur a vécu en Suède de juin 2000 à janvier 2004. La Commission a statué qu'il ne pouvait plus vivre dans ce pays, puisque la Suède ne pouvait lui assurer protection. C'est la raison pour laquelle la Commission s'est tournée vers la protection offerte par l'État en Grande-Bretagne (le demandeur est citoyen britannique). Le demandeur vivait en Écosse depuis 1993 avant son départ pour la Suède. Il a de la parenté ainsi qu'une propriété en Écosse, mais il estime qu'il ne peut y retourner parce que les « gangsters syriens » connaissent son adresse.

[20]            Au soutien de sa position, le demandeur invoque la décision Kadoura c. Canada (MCI), [2003] A.C.F no 1328. Malheureusement, ce cas ne s'applique pas en l'espèce, puisque le demandeur n'a pas été persécuté au sens de la LIPR; néanmoins, il a été victime de violence liée au crime, et une protection doit lui être offerte.

3.                   La Commission a commis une erreur susceptible de révision en ne concluant pas à l'existence manifeste d'un risque personnel pour le demandeur au titre du paragraphe 97(1) de la LIPR, compte tenu de son témoignage et de la preuve.

[21]            Pour sa part, le défendeur avance quatre arguments :

1.       La conclusion de la Commission quant à la protection de l'État en ce qui concerne la Grande-Bretagne est raisonnable, et il convient de faire preuve d'une grande retenue à l'égard de cette décision.

2.       Le fardeau qui incombe au demandeur est directement proportionnel au niveau de démocratie en Grande-Bretagne : plus les institutions de l'État sont démocratiques, plus grande est la responsabilité du demandeur d'épuiser tous les recours dont il dispose.

3.       Le demandeur n'a pas réfuté la présomption de protection de l'État au moyen d'une preuve « claire et convaincante » en ce qui a trait à la Grande-Bretagne. Il a admis durant l'audience que la police britannique pourrait le protéger s'il changeait d'identité et de carrière et s'il se réinstallait ailleurs. Il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'il se plie à ces conditions. En outre, le demandeur a accepté de changer son identité alors qu'il se trouvait en Suède; il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'il fasse de même en Grande-Bretagne.

4.      La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu à l'absence de risque personnel aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR. L'appréciation de la Commission quant aux risques auxquels le demandeur serait personnellement exposé est raisonnable. Le défendeur écrit :

[Traduction]

Le critère du risque personnel énoncé au paragraphe 97(1) exige que l'on examine si la protection de l'État est offerte au demandeur dans chacun de ses pays de nationalité. La SPR a évalué les allégations de [John Doe] quant au risque auquel il serait exposé tant à l'égard de la Suède que de la Grande-Bretagne, et elle a conclu qu'il n'existe aucun fondement permettant au demandeur d'établir un risque personnel, du fait qu'il peut se réclamer de la protection de l'État en Grande-Bretagne.

[22]            Le demandeur est résident permanent en Suède; il n'a pas la citoyenneté suédoise. La Commission a bien conclu que le demandeur courait un risque personnel en Suède et a estimé que la police suédoise ne pouvait pas le protéger. Cependant, la Commission a statué que la Grande-Bretagne était en mesure d'offrir un niveau élevé de protection au demandeur pourvu qu'il se plie à trois conditions fort contraignantes.

[23]            La Commission a jugé que le demandeur est un témoin crédible, mais qu'il n'a pas la qualité de personne à protéger parce qu'il n'a pas réfuté la présomption relative à la protection de l'État en ce qui concerne la Grande-Bretagne.

[24]            J'ai lu l'ensemble des transcriptions et je compatis à la situation difficile du demandeur. Celui-ci a rassemblé tous les éléments de preuve qu'il a pu colliger concernant l'épreuve qu'il a vécue, malgré le manque de collaboration de la police suédoise à lui transmettre des documents. Je suis d'avis que le demandeur a fourni une preuve visant à établir qu'il ne peut vivre en sécurité en Grande-Bretagne s'il demeure lui-même (c'est à dire s'il ne change pas d'identité ni de profession et s'il ne s'installe pas ailleurs). Or, il est citoyen britannique; pourtant, la Grande-Bretagne a offert de lui assurer protection s'il se plie à trois conditions très contraignantes, à savoir qu'il doit :

1.          modifier complètement son apparence distinctive;

2.          adopter une profession totalement différente;

3.          se réinstaller dans une région reculée de la Grande-Bretagne.

[25]            La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir s'il est déraisonnable d'exiger d'un demandeur qu'il change sa vie à tous égards (identité, profession et domicile) pour obtenir la protection de l'État.

[26]            Le demandeur soutient qu'il ne peut vivre en sécurité nulle part en Europe, parce que les « gangsters syriens » ont des liens sur tout le continent et qu'ils n'hésiteraient pas à le retrouver et à le tuer. Me Björn Hurtig, l'avocat suédois désigné pour représenter le demandeur dans les poursuites pénales, a écrit que celui-ci ne serait en sécurité ni en Suède, ni en Angleterre.

[27]            Jusqu'à tout récemment, le demandeur avait aussi rompu toute communication avec sa famille et ses amis en Grande-Bretagne, de crainte qu'ils ne soient à leur tour ciblés par les mêmes « gangsters » .

[28]            En l'espèce, le demandeur ne veut pas se réclamer de la protection de la Grande-Bretagne puisqu'il devrait pour ce faire changer pratiquement tout ce qu'il est et qu'il lui serait très difficile de mener une vie normale. Je comprends sa situation.

[29]            J'estime que, compte tenu des faits admis de ce cas très particulier, il était déraisonnable de la part de la Commission d'exiger que le demandeur se réclame de la protection de la Grande-Bretagne, parce qu'il devrait alors apporter des changements qui bouleverseraient sa vie et s'inscrire au programme de protection des témoins. Le demandeur a déjà participé à ce programme en Suède et, comme il a déclaré à l'audience devant moi, [Traduction] « c'est comme s'il avait dû vivre dans une cellule de prison » .

[30]            Je suis convaincu qu'en raison des conditions auxquelles devrait se soumettre le demandeur pour obtenir la protection de l'État en Grande-Bretagne, cette protection n'est guère meilleure que celle accordée au demandeur en Suède, en ce qu'elle obligerait ce dernier à apporter des changements qui bouleverseraient sa vie. On ne saurait qualifier une telle protection de protection fiable offerte par l'État.

[31]            Je suis convaincu que la Commission a commis une erreur en concluant que, dans les circonstances de l'espèce, la Grande-Bretagne offrirait la protection de l'État au demandeur.

[32]            Dans une lettre non datée transmise le 2 novembre 2005 au greffe de la Cour fédérale à Vancouver (C.-B.), le demandeur formule les observations suivantes en ce qui concerne la certification d'une question de portée générale :

[Traduction]

1/Protection

Il n'existe pas de lignes directrices pour définir la norme de protection acceptable; il semble donc que je serais protégé si je passais le reste de mes jours au fond d'une mine d'étain du pays de Galles, mais ma qualité de vie, alors, serait telle que je pourrais tout aussi bien être mort.

J'ai demandé le statut de réfugié ici en vertu de l'article 99(1) de la loi sur l'immigration et la protection parce que ma vie serait menacée si je retournais en G.-B. et essayais de mener une vie normale.

Il me serait impossible d'exercer la profession que j'ai choisie et de vivre une vie normale; par conséquent, je dois m'opposer à la décision de M. Ross parce que ma qualité de vie serait détruite et l'utilité de ma formation et de mon expérience serait perdue.

Je suis un spécialiste de classe mondiale dans ma profession et je peux fournir des preuves qui confirmeront mes dires.

[33]            Bien que le texte reproduit ci-dessus constitue non pas une question, mais plutôt une déclaration, je crois comprendre que le demandeur veut dire ceci : peut-on parler de protection de l'État si une personne doit changer d'identité, de profession, de domicile et peut-être même renoncer à sa famille?

[34]            Les faits en l'espèce sont vraiment particuliers à la présente affaire. Dès lors, la portée générale ferait défaut à toute question qui pourrait être certifiée.    

[35]            En conséquence, je n'ai pas l'intention de certifier une question comme le propose le demandeur.

[36]            Le défendeur n'a proposé la certification d'aucune question.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôlejudiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition en conformité avec les présents motifs.

Le demandeur a demandé que l'intitulé soit modifié de façon à en retrancher son nom.

            L'avocate du défendeur devait tenter d'obtenir des directives qui lui permettraient d'y consentir, mais elle n'a pu les obtenir à ce jour.

            Vu la nature très particulière des faits en l'espèce, j'accueille la demande d'ordonnance de confidentialité du demandeur. LA COUR ORDONNE que l'intitulé de la présente affaire soit le suivant : JOHN DOE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION. LA COUR ORDONNE DE PLUS que le dossier soit scellé.

« Max M. Teitelbaum »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2343-05

INTITULÉ :                                        JOHN DOE

                                                            -et-

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 27 octobre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                       Le 10 novembre 2005

COMPARUTIONS :

John Doe                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Caroline Christiaens                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Doe                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

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