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     IMM-3684-96

OTTAWA (ONTARIO), le mardi 22 avril 1997

EN PRÉSENCE DE : M. le juge suppléant Darrel V. Heald

ENTRE :


     KUOMARS ALIGOLIAN,

     requérant,


     et



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.







     O R D O N N A N C E




     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant














Traduction certifiée conforme              __________________________

                             Bernard Olivier, LL.B.




     IMM-3684-96


ENTRE :


     KUOMARS ALIGOLIAN,

     requérant,


     et



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.







     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE SUPPLÉANT HEALD



     Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire d"une décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

     Le requérant, qui est né et a grandi en Iran, vivait à Téhéran. De 1992 à 1995, il était chauffeur d"autobus pour une entreprise laitière étatique. Chaque jour, il devait conduire quinze travailleurs, de la maison au travail et vice-versa. Il livrait également du lait pendant la journée. Le requérant a déclaré que le 4 avril 1995, entre 15h et 16h, alors qu"il conduisait des travailleurs à la maison, il a été pris dans une manifestation, dans le quartier Islamshahr. Plusieurs milliers de personnes s"étaient rassemblées et criaient des slogans antigouvernementaux. Il a déclaré que lui et ses passagers sont descendus de l"autobus pour se joindre aux manifestants. Il a également dit que, vers 16h, une confrontation a eu lieu entre les manifestants et les forces gouvernementales et que, vers 16h 30, ces dernières ont envoyé du gaz lacrymogène et tiré dans la foule. Il a dit avoir quitté les lieux seulement entre 18h et 18h 30 environ. Il a témoigné s"être réfugié pendant deux jours chez un ami, de peur d"être identifié comme un sympathisant du soulèvement. Il a également déclaré que, pendant la soirée du 4 avril, des représentants gouvernementaux se sont rendus à sa demeure pour l"arrêter et que, vu son absence, ils ont arrêté son jeune frère. Il craint également d"être persécuté par les autorités, celles-ci l"ayant convoqué au poste de police par une sommation en date du 11 avril 1995.

LA DÉCISION DE LA S.S.R.

     La Commission a rendu une décision défavorable à l"égard du requérant uniquement sur le fondement du manque de crédibilité de ce dernier. Les conclusions défavorables tirées par le tribunal à cet égard se fondaient principalement sur la différence importante qu"il y avait entre le témoignage du requérant et la preuve documentaire concernant le soulèvement d"Islamshahr. Le tribunal s"est fondé sur des résumés d"information de presse, dont des articles du Foreign Broadcast Information Service (le F.B.I.S.), du New York Times, du Globe and Mail, de l"Agence France Presse et de l"Independent. Se fondant sur ces résumés, les membres du tribunal ont déclaré :

     [TRADUCTION] Selon le revendicateur, les confrontations entre les manifestants et les forces gouvernementales ont débuté vers 16h. Selon les nouvelles, cependant, la manifestation battait déjà son plein à 10h et l"intervention armée des forces gouvernementales avait débuté plus tard au cours de la matinée1.

     Plus loin, le tribunal a conclu :

     [TRADUCTION] Nous préférons la preuve documentaire au témoignage du revendicateur, car elle provient de diverses sources qui n"ont aucun intérêt dans l"issue de la présente revendication. À notre avis, les incompatibilités entre le témoignage du revendicateur et la preuve documentaire sont importantes et elles nous empêchent de croire que le revendicateur a participé au soulèvement d"Islamshahr, comme il le prétend2.

     Le tribunal n"a pas trouvé le requérant crédible en ce qui concerne sa participation au soulèvement d"Islamshahr, ce qui constituait un élément central de sa revendication. Il n"a pas non plus trouvé crédible la preuve du requérant concernant sa recherche, par la police, dans la soirée du 4 avril 1995. Quant à la preuve du requérant relative à la délivrance d"un mandat d"arrestation à son égard, le document en question mentionnait simplement :

     [TRADUCTION] Un mandat d"arrestation sera délivré à l"égard du défendeur--en cas d"absence illégale de ce dernier.

     Le tribunal a conclu, à bon droit, à mon avis, que ce document n"indique nullement en soi que la police recherche le requérant en raison de sa participation au soulèvement d"Islamshahr.

ANALYSE

     La principale question litigieuse soulevée par la présente demande est de savoir si le tribunal peut accepter la preuve documentaire mais rejeter le témoignage sous serment du requérant. Il appert de la jurisprudence pertinente qu"une telle approche soit convenable, pourvu que le tribunal explique en termes clairs et non équivoques la raison pour laquelle il préfère la preuve documentaire au témoignage du requérant3.

     Appliquant ce point de vue à l"espèce, je suis convaincu que la Commission a bien exposé, en termes clairs et non équivoques, les motifs pour lesquels elle a préféré la preuve documentaire au témoignage du requérant. Comme l"a remarqué le tribunal, la preuve documentaire provenait de diverses sources n"ayant aucun intérêt dans l"issue de la revendication du requérant. Il existe des divergences entre la preuve documentaire et le témoignage du requérant. Le requérant a dit que les événements en question étaient survenus vers 16h. Or, il ressort de la preuve documentaire que les émeutes et l"intervention des forces gouvernementales ont eu lieu tard en matinée. Le requérant a été incapable d"expliquer d"une manière satisfaisante cette divergence. Compte tenu de cela, je ne puis conclure que les conclusions défavorables du tribunal en matière de crédibilité étaient déraisonnables et, par conséquent, susceptibles de contrôle. En outre, comme l"a dit le juge Rothstein dans Eghianrywa c. M.C.I.4, les conclusions en matière de crédibilité " relèvent du tribunal devant lequel le requérant a témoigné et non de la Cour dans un contrôle judiciaire ".

CONCLUSION

     En conséquence et par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Ni l"un ni l"autre des avocats n"a demandé la certification de l"existence d"une question grave de portée générale aux termes de l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je souscris à ce point de vue. Il n"y aura donc pas de certification.




                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant







Ottawa (Ontario)

Le 22 avril 1997.











Traduction certifiée conforme              __________________________

                             Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


    

NO DU GREFFE :              IMM-3684-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          KUOMARS ALIGOLIAN c. M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 17 AVRIL 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD


EN DATE DU :              22 AVRIL 1997


ONT COMPARU :


M. Max Wolpert                      POUR LE REQUÉRANT


Mme Sadian Campbell                      POUR L"INTIMÉ


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Max Wolpert                          POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)


M. George Thomson                      POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dossier du tribunal - Page 00006.

2      Dossier du tribunal - Page 00008.

3      Kwame Okyere-Akosah c. M.E.I., 6 mai 1992, A-92-91.          Voir également Hilo c. M.E.I., 15 mars 1991, A-260-90 (C.A.F.), aux pages 3 et 4.

4      A-1009-92, 11 juin 1996.

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