Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981106

     Dossier : IMM-5242-97

Ottawa (Ontario), le lundi 16 novembre 1998

En présence de Monsieur le juge Rothstein

Entre

     DIDAR SINGH GREWAL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE

     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19981106

     Dossier : IMM-5242-97

Entre

     DIDAR SINGH GREWAL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge ROTHSTEIN

[1]      Le demandeur a fait sa demande de résidence permanente au Canada avec pour profession envisagée celle d'inspecteur de la circulation, transport automobile/transport ferroviaire. Il avait été au service de la police en Inde comme inspecteur de la circulation pendant 12 ans, de 1977 à 1996. L'agente des visas saisie a conclu qu'il n'avait pas pour fonctions celles d'un inspecteur de la circulation, transport automobile/transport ferroviaire selon la description de travail CCDP 1176-126. Elle ne lui a donné aucun point d'appréciation pour l'expérience professionnelle et, comme il ne justifiait d'aucun emploi réservé, elle a rejeté sa demande de résidence permanente.

[2]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en imposant pour condition qu'il ait travaillé comme inspecteur de la circulation pour une compagnie de transports automobiles ou ferroviaires et non pas pour la police, laquelle erreur tiendrait à ce qu'un telle condition ne figure pas dans la description de travail CCDP 1176-126. Il n'est question nulle part de pareille condition dans la décision de l'agente des visas. Le demandeur dit cependant qu'elle la lui a expliquée au cours de l'entrevue. L'agente des visas n'en a pas fait état dans son affidavit. Elle rapporte cependant de façon assez détaillée ce qu'ils se sont dit à l'entrevue, ainsi que ce que le demandeur lui a dit de son travail. Elle fait savoir qu'elle s'est alors référée à la description de travail CCDP 1176-126 pour y comparer le travail qu'il faisait valoir. Elle en a conclu que la description de travail CCDP 1176-126 était essentiellement différente des tâches accomplies par le demandeur dans son travail d'inspecteur de la circulation dans la police. Elle explique de façon assez détaillée en quoi les deux sont différentes.

[3]      En comparant l'expérience du demandeur, telle que la lui rapportait celui-ci, à la description de travail CCDP, elle faisait ce qu'elle était censée faire. En l'absence d'une transcription, il n'est pas possible de savoir exactement ce qu'elle a dit au demandeur. Cependant, quand bien même elle lui aurait tenu les propos qu'il lui prête, savoir qu'il ne remplissait les conditions pour immigrer au Canada puisqu'il était un inspecteur de la circulation dans la police et non inspecteur de la circulation dans une compagnie de transports automobiles ou ferroviaires, cela ne veut pas dire qu'elle ait imposé pour condition un emploi antérieur dans cette dernière profession. Il ne faut pas considérer ses propos hors de leur contexte. Dans le contexte de l'entrevue et de la description qu'il lui faisait de son travail d'inspecteur de la circulation dans la police, elle a tout simplement voulu dire que l'expérience que faisait valoir le demandeur n'était pas celle visée à la description de travail CCDP 1176-126. L'agente des visas n'a pas imposé des conditions qui ne figurent pas dans cette description.

[4]      Le demandeur lui reproche encore d'être indûment sceptique et d'avoir ignoré les lettres de référence et le curriculum vitae qu'il produisait. Elle affirme cependant dans son affidavit qu'elle a parlé avec lui des fonctions dont il se réclamait. Il a été convoqué à une entrevue. J'en déduis que l'agente des visas a dû lire et considérer la demande et les pièces jointes, dont les lettres de référence et le curriculum vitae. Sinon il n'aurait pas été convoqué.

[5]      En lui posant des questions détaillées sur ses fonctions antérieures, elle a pu recueillir d'autres détails sur son expérience. Elle s'est fondée sur ce qu'il lui disait à l'entrevue, et le rapporte en détail. S'il y avait une divergence entre les renseignements produits par écrit et ce qu'il lui disait de vive voix, elle était en droit de s'appuyer sur les informations données au cours de l'entrevue. Elle n'a pas commis une erreur en s'appuyant sur les renseignements recueillis lors de l'entrevue, lesquels étaient un développement de ce qui avait été communiqué par écrit. Qu'elle n'eût pas fait expressément état des renseignements donnés par écrit ne signifie pas qu'elle les ignore.

[6]      Le demandeur dit que l'agente des visas a commis une erreur faute de l'avoir évalué au regard de la classification CNP 7222, surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun. Son avocat convient que cette description est essentiellement la même que la description CCDP 1176-126, sauf qu'il y est question de l'emploi au sein d'une compagnie de transports routiers ou de transports en commun tout comme au sein de départements gouvernementaux. Cette dernière catégorie, dit-il, s'entend également de la police.

[7]      Sur ce point encore, on ne doit pas séparer les mots de leur contexte. Par départements gouvernementaux, on entend les départements qui ont certaines fonctions dans le transport routier ou le transport en commun. Quoi qu'il en soit, l'agente des visas a comparé l'expérience du demandeur dans le poste d'inspecteur de la circulation de la police à la description de travail CCDP 1176-126; elle ne l'a pas exclu parce qu'il avait travaillé pour un département gouvernemental.

[8]      Le demandeur lui reproche d'avoir interprété de façon trop restrictive la description du travail d'inspecteur de la circulation, transport automobile/transport ferroviaire. Je pense cependant que le point litigieux se situe sur un autre plan. Ce qui se passe en l'espèce, c'est que le demandeur justifie de l'expérience de contrôleur de la circulation, services gouvernementaux, CCDP 6112-130. Or il n'y avait aucune demande pour les immigrants ayant cette expérience, et il a cherché à se faire classer dans la catégorie CCDP 1176-126, pour laquelle il y avait une demande. Malheureusement, l'agente des visas a conclu que son expérience ne le mettait pas dans cette catégorie et ce faisant, elle n'a commis aucune erreur.

[9]      Le recours en contrôle judiciaire doit être rejeté.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 16 novembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-5242-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Didar Singh Grewal

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      5 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

LE :                      16 novembre 1998

ONT COMPARU :

Mme Yusra Siddiquee              pour le demandeur

Mme Sally Thomas                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Yusra Siddiquee              pour le demandeur

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.