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Date : 20000222


Dossier : IMM-746-00


ENTRE :

     JEAN RODRIGUES     

     demanderesse

                            

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s"agit d"une requête en sursis d"exécution d"une mesure de renvoi. La demanderesse demande à la Cour de surseoir à l"exécution de la mesure de renvoi jusqu"à ce que soit jugées sa demande d"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire et, si l"autorisation est accordée, sa demande de contrôle judiciaire.

[2]      Dans sa demande, la demanderesse sollicite le contrôle d"une décision qu"a prononcée oralement un agent de renvoi le 2 février 2000 et dans laquelle il refuse de surseoir à [TRADUCTION] " l"exécution d"une mesure de renvoi datée du 26 janvier 2000 ". La demanderesse sollicite également une ordonnance de sursis à l"exécution de la mesure de renvoi jusqu"à ce que sa demande d"établissement fondée sur des raisons d"ordre humanitaire déposée au mois d"août dernier soit traitée.

[3]      Il est nécessaire, dans un premier temps, d"énoncer les dispositions législatives pertinentes et les circonstances qui ont donné lieu à l"" ordonnance " du 26 janvier 2000.

[4]      Le 4 février 1999, la SSR a conclu que la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention. Le 15 décembre 1999, on a statué que son retour au Guyana ne l"exposait à aucun risque; elle a été jugée ne pas être une DNRSRC (demanderesse non reconnue du statut de réfugié au Canada). Le 26 janvier 2000, cette décision lui a été remise en mains propres et on lui a dit que si elle ne quittait pas le Canada dans les

30 jours (c.-à.-d. d"ici le 25 février 2000), la mesure d"interdiction de séjour dont elle était frappée deviendrait une mesure d"expulsion.

[5]      En vertu de la Loi, les personnes qui sont dans la situation de la demanderesse en l"espèce peuvent quitter volontairement le pays conformément à une mesure d"interdiction de séjour, avant que celle-ci ne devienne une mesure d"expulsion. Il y a des avantages à quitter volontairement le pays, comme par exemple la possibilité de revenir sans qu"il soit nécessaire d"avoir un permis du ministre. À cette fin, une attestation de départ est délivrée à la personne intéressée.

[6]      Une mesure d"interdiction de séjour devient une mesure d"expulsion par application du paragraphe 32.02(1) de la Loi sur l"immigration.

S'il ne lui est pas délivré d'attestation de départ au cours de la période réglementaire applicable, la mesure d'interdiction de séjour dont est frappé l'intéressé devient une mesure d'expulsion.

L"article 27 du Règlement prévoit que l"attestation de départ (qui empêche la mesure d"interdiction de séjour de devenir une mesure d"expulsion) peut seulement être délivrée dans les 30 jours qui suivent la date où la mesure d"interdiction de séjour est devenue exécutoire.

27(2)
     l'attestation de départ [...] doit être délivrée dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
[...]
b) la date où la personne a été avisée de la décision de l'agent d'immigration de ne pas lui attribuer la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada;

[7]      Jusqu"à récemment, les attestations de départ n"étaient délivrées qu"aux personnes qui faisaient leurs propres préparatifs de voyage et qui payaient elles-mêmes le prix de leur voyage. Dernièrement, toutefois, le défendeur a pris une décision stratégique en vue d"aider ces personnes à quitter le pays dans le délai de 30 jours prescrits en faisant leurs préparatifs de voyage, en payant le prix de leur voyage et en leur délivrant une attestation de départ.

[8]      Conformément à cette décision stratégique, on a remis à la demanderesse une convocation pour se présenter le mercredi 23 février 2000 aux fins de son renvoi au Guyana. En conséquence, bien que la mesure d"interdiction de séjour ne devienne pas une mesure d"expulsion avant le 25 février 2000, les préparatifs de voyage ont été faits pour la demanderesse et elle a été informée que si elle ne profitait pas de cette occasion, un mandat d"arrestation serait décerné à son égard et elle serait expulsée conformément à la mesure d"expulsion dont elle serait frappée à compter du 26 février 2000.

[9]      Par suite de la remise, le 26 janvier 2000, de la décision convoquant la demanderesse à se présenter aux fins de son renvoi, la demanderesse a demandé à l"agent d"immigration d"exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de surseoir au renvoi et, le 2 février 2000, l"agent d"immigration a répondu oralement qu"il n"avait pas compétence pour le faire jusqu"à ce que la mesure d"interdiction de séjour devienne une mesure d"expulsion.

[10]      Maintenant, l"avocate de la demanderesse prétend que l"agent d"immigration a un tel pouvoir discrétionnaire parce que l"article premier de la Loi sur l"immigration définit la " mesure de renvoi " comme étant une " [m]esure d'interdiction de séjour, d'exclusion ou d'expulsion ", et que son obligation découle de l"article 48 de la Loi , qui prévoit ceci :

... la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent.

[11]      Je ne suis pas convaincue que la définition de " mesure de renvoi " et l"article 48 puissent être interprétés sans tenir compte de l"article 32.02 de la Loi et de l"article 27 du Règlement . L"agent de renvoi n"a pas compétence pour changer la mesure de renvoi elle-même ou pour empêcher qu"une mesure d"interdiction de séjour devienne une mesure d"expulsion conformément l"article 32.02 de la Loi . Sa compétence se rapporte uniquement à l"exécution de la mesure de renvoi. (Semblable à la compétence d"un huissier de déterminer comment et, dans une certaine mesure, quand exécuter une ordonnance judiciaire.)

[12]      Le fait pour l"agent de renvoi de donner à la demanderesse la possibilité de partir le 23 février 2000 ne constitue pas une exécution de la mesure de renvoi. Le refus par l"agent de surseoir au renvoi relatif à ces arrangements n"est pas une entrave à l"exercice de son pouvoir discrétionnaire, mais uniquement une reconnaissance du fait que la mesure d"interdiction de séjour n"est pas encore devenue une mesure d"expulsion. (Le défendeur devrait revoir l"avis qu"il donne aux personnes intéressées conformément à ce nouveau programme, afin de clarifier son effet. Je crains que sa forme actuelle explique en partie la confusion en l"espèce.)

[13]      C"est seulement si la demanderesse ne part pas le 23 février 2000 et si la mesure d"interdiction de séjour devient une mesure d"expulsion le 26 février 2000 que l"agent de renvoi peut exercer son pouvoir de renvoyer la demanderesse et son pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi. La requête de la demanderesse est donc prématurée en ce moment.

[14]      En conséquence, pour les motifs exposés précédemment, la requête sera rejetée.

                                     " B. Reed "

     J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 22 février 2000

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

    

NO DU GREFFE :                      IMM-746-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JEAN RODRIGUES
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION

                            

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 1ER FÉVRIER 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE :              LE JUGE REED

DATE DES MOTIFS :                  LE MARDI 22 FÉVRIER 2000

ONT COMPARU :                      M. Richard Addinall

                            

                                 pour la demanderesse

                             Mme Lori Hendricks

                                 pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Audrey G. Campbell
                             Avocate

                             South Etobicoke Community Legal Services

                             2970, boulevard Lake Shore Ouest

                             Toronto (Ontario)

                             M8V 1J5

                            

                                 pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20000222

                        

         Dossier : IMM-746-00


                             Entre :


                             JEAN RODRIGUES

     demanderesse

                             - et -



                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

                        

     défendeur




                    

                        

        

                                                                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                             

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