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     Date: 20000531

     Dossier: IMM-1649-99

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE E. HENEGHAN

ENTRE :


SYROUS NAWABY-SHIRAZI

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Maria Lavelle (l"agente des visas) a refusé, le 23 février 1999, la demande de résidence permanente de Syrous Nawaby-Shirazi (le demandeur).

[2]      Le demandeur est citoyen iranien. Au mois de mai 1997, il a demandé à résider en permanence au Canada en tant que membre de la catégorie des demandeurs indépendants et il a été apprécié à l"égard de la profession envisagée d"ingénieur civil (CNP 2131.0). L"agente des visas lui a attribué les points d"appréciation suivants :

     Âge      00

     Profession      05

     Préparation professionnelle spécifique      17

     Expérience      08

     Emploi réservé      00

     Facteur démographique      08

     Études      15

     Anglais      06

     Français      00

     Parents      05

     Personnalité      05

     TOTAL          69

[3]      Étant donné que le demandeur n"avait pas obtenu les 70 points d"appréciation nécessaires, l"agente des visas a refusé sa demande de résidence permanente.

[4]      Le demandeur a soulevé deux questions dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. En premier lieu, il soutient que l"agente des visas a commis une erreur en lui attribuant uniquement six points à l"égard de sa connaissance de l"anglais. En second lieu, il soutient que l"agente des visas a omis de tenir compte des antécédents et de l"expérience de sa conjointe de façon qu"elle soit admissible à titre de demanderesse principale.

[5]      Quant à la question de la langue, le demandeur affirme que, dans le formulaire de demande, il a indiqué qu"il parlait l"anglais " correctement " plutôt que de le parler " couramment " parce qu"il croyait à tort que cela revenait au même. Il affirme que l"entrevue a eu lieu en anglais, mais que l"agente des visas lui a attribué six points en se fondant sur ce qui était indiqué dans sa demande au lieu de déterminer elle-même ses connaissances à l"entrevue. Le demandeur a étudié aux États-Unis. Il affirme donc qu"il parle, écrit et lit l"anglais couramment.

[6]      L"avocat du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le défendeur) maintient que le demandeur n"a pas démontré que l"agente des visas avait commis une erreur en appréciant sa connaissance de l"anglais. Le défendeur souligne que rien ne montrait que la connaissance du demandeur ait été autre que ce qu"il avait indiqué dans le formulaire de demande. En outre, le défendeur fait remarquer que le demandeur n"avait pas signalé, avant que sa demande soit refusée, que les renseignements donnés à l"article 13 de la demande étaient inexacts.

[7]      Quant à la question de l"appréciation de la connaissance de l"anglais, l"agente des visas a déclaré ce qui suit au paragraphe 9 de son affidavit :

     [TRADUCTION]
     Dans son formulaire de demande, le demandeur a indiqué qu"il parlait l"anglais " correctement "; je lui ai donc attribué six points à cet égard. Au cours de l"entrevue, rien ne montrait que les compétences linguistiques du demandeur aient été autres que ce qui était indiqué dans le formulaire de demande.

[8]      Le demandeur a peut-être commis une erreur en indiquant qu"il parlait l"anglais " correctement " plutôt que " couramment ", mais je ne crois pas que l"agente des visas ait commis une erreur en appréciant ses compétences linguistiques. Comme le montre clairement l"affidavit de l"agente, rien ne montrait au moment de l"entrevue que les compétences linguistiques du demandeur aient été autres que ce qu"il avait indiqué dans le formulaire de demande. L"agente des visas a tenu compte de la facilité avec laquelle le demandeur s"exprimait en anglais lors de l"entrevue. Je ne puis donc conclure qu"elle a commis une erreur susceptible de révision en concluant qu"il pouvait être considéré que le demandeur parlait l"anglais " correctement ".

[9]      En ce qui concerne la prétention selon laquelle l"agente des visas a omis de tenir compte de la conjointe du demandeur, j"estime qu"elle n"était pas tenue de le faire. Dans la décision Nanji c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration)1, le juge McKeown a dit ce qui suit au paragraphe 6 :

     Les termes importants sont les suivants : "un agent des visas doit apprécier cet immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint". À mon avis, l'utilisation des termes "ou" et "au choix de ce dernier" indique que c'est le requérant qui doit choisir qui sera apprécié. Contrairement à ce qu'a soutenu le requérant, un agent des visas n'est nullement tenu d'apprécier un requérant et son conjoint. Le paragraphe 8(1) exige plutôt que l'agent des visas apprécie l'une ou l'autre de ces personnes seulement. Il n'existe aucune disposition dans la Loi sur l'immigration et dans le Règlement ni aucune règle de l'équité dans la procédure qui obligent l'agent des visas à informer l'immigrant de cette possibilité de choix.2

[10]      Compte tenu de la décision susmentionnée, je ne puis conclure que l"agente des visas a commis une erreur en omettant d"apprécier la conjointe du demandeur à l"égard de la profession envisagée de traductrice.

[11]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]      Les avocats des parties disposeront d"un délai de sept jours à compter de la date de la réception des présents motifs pour demander la certification d"une question.


ORDONNANCE

[13]      IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


             " E. Heneghan "

                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 31 mai 2000

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-1649-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SYROUS NAWABY-SHIRAZI c. MCI

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 7 mars 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE de Madame le juge Heneghan en date du 31 mai 2000


ONT COMPARU :

Stanley Erlich              POUR LE DEMANDEUR

Godwin Friday              POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina & Pukitis              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


__________________

1(1993), 66 F.T.R. 158 (1re inst.).

2Supra, au paragraphe 6.

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