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Date: 19980217


Dossier: T-2005-95

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté,

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Akoua Solange Ahoa Sarmento

     Appelante

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE JOYAL


[1]      Le 7 septembre 1995, la Cour de la Citoyenneté refusait à l'appelante sa demande de citoyenneté, au motif qu'elle ne s'était pas conformée à l'article 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, qui exige une période de résidence au Canada d'au moins trois ans au cours des quatres années précédant la demande de citoyenneté.


[2]      Le dossier indique que l'appelante vivait au Canada en permanence depuis le 20 août 1991. Quelques mois après cette date, elle épousait un Canadien d'origine brésilienne, ingénieur civil de profession. C'est ainsi que l'époux acceptait un contrat comme conseiller technique de SNC-Lavalin au Honduras, pour le compte de l'ACDI. L'appelante le suit, bien naturellement, en compagnie de la plus jeune de ses trois enfants.


[3]      En tout, l'appelante aurait accumulé durant cette période quelques 342 jours d'absence. En fait, tenant compte de quelques autres brèves périodes d'absence, elle aurait accumulé un total de 433 jours d'absence au cours des quatre années précédant sa demande. Pour ce motif, la juge de citoyenneté refusait à l'appelante sa demande de citoyenneté.


[4]      Devant moi, par ailleurs, l'appelante soumettait des éléments de preuve additionnels pour satisfaire la Cour qu'elle devait être considérée comme résidant au Canada même si elle se trouvait absente du pays. L'histoire de la famille, avant, durant et après l'absence au Honduras, indique clairement un désir constant de retourner au Canada une fois le contrat de l'époux terminé. Deux de leurs trois filles n'auraient jamais quitté le Canada. Le mobilier familial restait entreposé au Canada.


[5]      En raison de toute cette nouvelle preuve, l'amicus curiae pouvait conclure qu'à ses yeux, la doctrine énoncée par la Cour dans l'arrêt Papadogiorgakis1 devait s'appliquer au bénéfice de l'appelante, et que la citoyenneté canadienne devait lui être accordée.


[6]      Je suis d'accord avec cette opinion et, en confirmation du jugement que j'émettais le 17 décembre 1977, je déclare que la Cour a suffisamment de motifs pour accueillir l'appel et donner à l'appelante droit à la citoyenneté canadienne.


                                 L-Marcel Joyal

    

                                 J U G E

O T T A W A, Ontario

le 17 février 1998.

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     1      In re la Loi sur la citoyenneté et in re Antonios E. Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208.

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