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Date : 20011024

Dossier : IMM-3050-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1152

ENTRE :

OLEG MANIKOVSKYY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 19 mai 2000, la demande de résidence permanente du demandeur au regard de la catégorie des immigrants indépendants.


[2]                 Les questions qui se posent sont de savoir si l'agente a commis une erreur de droit en n'évaluant pas le demandeur au regard de la profession d'ingénieur électronicien et si elle a fait une erreur en faisant subir au demandeur un test de programmation informatique en anglais.

[3]                 L'appelant n'était pas présent à l'audience et il n'y avait personne pour le représenter.

[4]                 La première question en litige a été soulevée à cause d'une erreur par laquelle le demandeur s'est vu attribuer la profession d'ingénieur électronicien dans une évaluation sur papier. Le demandeur n'a pourtant pas indiqué lors de l'entrevue qu'il visait un poste d'ingénieur électronicien au Canada et il n'a pas non plus exigé dans sa demande qu'on l'évalue au regard de cette profession. À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que l'agente des visas n'était pas tenue d'évaluer le demandeur à l'égard de la profession d'ingénieur électronicien. Cette question a été tranchée dans l'affaire Moksud c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 73 (C.F. 1re inst.), qui confirme cette thèse. Le juge Rouleau y a d'ailleurs mentionné ce qui suit :

Il importe de noter que la décision Li n'étaye pas en soi la thèse dominante selon laquelle il incombe à l'agent des visas, dans son appréciation, de tenir compte des diverses professions, dont témoigne l'expérience professionnelle du demandeur. La décision Li étaye plutôt l'idée selon laquelle pareille obligation existe lorsque les demandeurs le précisent dans leur demande. [¼]

Il est en outre bien établi par la Cour que l'agent des visas n'est pas tenu d'apprécier le demandeur à l'égard de professions de rechange à moins que ce dernier ne les mentionne.

Comme le Juge Pelletier l'a mentionné dans l'affaire Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 2012 (C.F.1re inst.) :


Il a été jugé qu'un agent des visas est tenu à l'obligation d'évaluer le demandeur au regard d'autres professions pour lesquelles il pourrait être qualifié par expérience ou par formation et dont on pourrait dire qu'elles sont comprises dans la profession qu'il envisage d'exercer; voir Hui c. Canada (M.C.I.) (1998), 152 F.T.R. 112.

La profession d'ingénieur électronicien n'est pas comprise dans la profession que le demandeur envisage d'exercer.

[5]                 La deuxième question qui se pose est celle de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en soumettant le demandeur à un test de programmation informatique en anglais. Il s'agissait d'un test simple comportant six questions pour lesquelles il n'y avait qu'une seule réponse possible pour chacune. Le demandeur soutient que l'agente a fait un double comptage quant à sa connaissance de la langue en fondant sa décision relative au facteur professionnel en partie sur sa performance à un test de programmation en anglais. Il a en outre fait valoir que l'agente a commis une erreur en confiant l'administration du test à un assistant et son évaluation à une tierce personne. Finalement, il a allégué que cette pratique d'évaluation des compétences d'emploi n'était pas appropriée et que la Cour a exprimé à maintes occasions des réserves quant à cette pratique.

[6]                 L'agente des visas a déclaré ce qui suit au paragraphe 18 de son affidavit :

[traduction] Je lui ai ensuite fait subir un simple test de programmation comportant six questions. Il n'a été en mesure de répondre correctement à aucune de ces questions. Comme M. Manikovskyy affirme qu'il lit « correctement » l'anglais, il n'aurait pas dû avoir de la difficulté à comprendre les questions. Même si son anglais est de bas niveau, la majorité des questions comportaient suffisamment de termes génériques pour lui permettre d'y répondre.


La Cour a encouragé l'utilisation de tests en anglais en rapport avec la profession, bien qu'elle ait statué qu'ils n'étaient pas toujours nécessaires. Voir Verma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1314 (C.F. 1re inst.).

[7]                 Bon nombre des ces questions ont été soulevées dans la décision Belashova c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 1055 (C.F. 1re inst.), où le juge O'Keefe a mentionné ce qui suit :

J'ai examiné les documents qui ont été versés au dossier; je suis tout à fait convaincu que l'agente des visas a évalué l'expérience de la demanderesse puisque, dans les notes consignées dans le STIDI, il est fait mention de l'expérience. Il n'y a dans le dossier aucun renseignement qui donne à entendre qu'un tiers a apprécié les résultats de l'épreuve de programmation. L'agente des visas n'a commis aucune erreur à cet égard.

À mon avis, l'agente des visas pouvait à bon droit en l'espèce vérifier les capacités de la demanderesse dans le domaine de la programmation informatique en lui faisant passer une épreuve. L'épreuve comprenait six questions. La demanderesse avait informé l'agente des visas des domaines de programmation qu'elle connaissait et toutes les questions se rapportaient à ces domaines. [...] Selon la description donnée figurant dans la CNP à l'égard des programmeurs, « les programmeurs rédigent des programmes constitués d'instructions assimilables par la machine » . À mon avis, il est raisonnable d'exiger que le demandeur démontre qu'il est capable de le faire au moyen d'une épreuve. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur sur ce point (voir Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (30 juin 1999) dossier IMM-3774-98 (C.F. 1re inst.)).

La demanderesse affirme qu'il se peut qu'elle n'ait pas répondu aux questions de l'épreuve correctement à cause d'un manque de compétences linguistiques plutôt qu'à cause d'un manque de compétences en programmation étant donné que l'épreuve était administrée en anglais. L'examen du dossier montre que la demanderesse a répondu en anglais aux quatre premières questions. De plus, elle n'a pas soulevé ce problème dans son affidavit ou devant l'agente des visas. En outre, la demanderesse déclare dans son affidavit qu'elle a facilement répondu aux quatre premières questions et qu'elle ne pouvait pas répondre à la cinquième question parce qu'elle ne se rappelait pas la formule. À mon avis, cet argument et l'allégation selon laquelle il y a eu double comptage ne sont pas fondés.


[8]                 À mon avis, le même raisonnement s'applique en l'espèce. Étant donné que le demandeur a indiqué dans sa demande qu'il parlait correctement l'anglais, qu'il a répondu aux questions en anglais et qu'il n'a pas laissé savoir au moment de l'entrevue qu'il avait eu des difficultés à comprendre le test parce qu'il était en anglais, il ne peut plus maintenant alléguer qu'il y a eu double comptage pour l'anglais à l'égard du facteur professionnel. Il semble en outre tout à fait raisonnable que le test ait été supervisé par un programmeur et il est néanmoins manifeste que c'est l'agente qui a pris la décision et corrigé le test. L'agente des visas n'a commis aucune erreur.

[9]                 Le demandeur a également soulevé un doute quant à l'évaluation de sa conjointe. La Cour n'a pas été saisie de cette question. L'agente des visas avait manifestement le droit de vérifier si sa conjointe était en mesure de l'aider à s'intégrer à la société canadienne et d'en tenir compte dans l'appréciation de ses qualités personnelles. L'agente n'a pas réussi à déceler d'influence positive de la part de celle-ci et, par conséquent, n'a pas accordé de points additionnels pour l'aspect personnalité.


[10]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur avait proposé la certification de la question quant à savoir s'il était du ressort de l'agente des visas de faire passer des tests non standard qui ne sont pas décrits dans le Règlement sur l'immigration ou la CNP et, par conséquent, si elle était justifiée de fonder sa décision sur les résultats obtenus à ces tests. Dans les éléments de preuve présentés à la Cour, il n'y a aucune base factuelle démontrant que le test de programmation en anglais était standard ou non. La réponse à cette question n'est pas pertinente en l'instance. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.

« W.P. McKeown »

Juge                        

TORONTO (Ontario)

Le 24 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-3050-00

INTITULÉ :                                                        OLEG MANIKOVSKYY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                     

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :                                     LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2001

COMPARUTIONS :                          

Aucune                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Oleg Manikovskyy                                                                         POUR LE DEMANDEUR

100, rue Wellesley Est, bureau 2310

Toronto (Ontario)

M4Y 1H5

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20011024

Dossier : IMM-3050-00

ENTRE :

OLEG MANIKOVSKYY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                          

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                          


Date : 20011024

Dossier : IMM-3050-00

TORONTO (ONTARIO), LE 24 OCTOBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

OLEG MANIKOVSKYY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

        « W.P. McKeown »        

JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

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