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Date : 20000620

Dossier : T-756-00

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

BELL CANADA

demanderesse

- et -

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,

FEMMES ACTION

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

défendeurs

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et modifications.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]         Bell Canada (Bell) et ses employés, représentés par les syndicats défendeurs, sont en conflit depuis dix ans sur la question de la parité salariale. Des personnes à titre individuel et des groupes ont déposé des plaintes relatives à la parité salariale à la Commission canadienne des droits de la personne en 1991. En 1994, des plaintes ont été déposées alléguant une atteinte systématique aux dispositions relatives à la parité salariale de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi). En 1996, ces plaintes ont été renvoyées devant un tribunal formé en vertu de la Loi. Au milieu de l'année 2000, la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision relative à l'admissibilité d'éléments de preuve a été présentée à la Cour. On a informé la Cour que le tribunal en était à entendre son deuxième témoin. Si on se fie aux apparences, les demandes en matière de parité salariale ressemblent aux régimes d'épargne-études : elles constituent des investissements faits par une génération au profit de la suivante[1].

[2]         En 1988, la question de la parité salariale avait été soulevée à l'occasion de négociations collectives entre Bell et le défendeur Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCCÉP), connu alors sous le nom de Syndicat canadien des communications et de l'énergie. Des représentants de Bell et du SCCÉP avaient alors formé un comité pour analyser la question. Un comité semblable avait aussi été formé par des représentants de Bell et de l'Association canadienne des employés de téléphone (ACÉT), un autre syndicat qui représente des employés de Bell. En 1990-1991, les trois parties ont formé un comité pour effectuer une étude sur la parité salariale qui a été appelée l'Étude mixte sur la parité salariale. Cette étude, qui s'est terminée en 1992, faisait état de certaines structures salariales qui sont devenues l'objet de négociations en 1993.


[3]         Pendant que la direction et les syndicats préparaient cette étude, certains employés ont déposé des plaintes individuelles auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), alléguant que Bell contrevenait à l'article 11 de la Loi, qui exige le paiement d'un salaire égal pour l'accomplissement de fonctions équivalentes. Des groupes ont ensuite déposé des plaintes afin que tous les employés faisant partie d'une catégorie reçoivent le même traitement. En raison de ces plaintes, la CCDP a participé à la préparation de l'étude. L'Étude mixte sur la parité salariale ne portait pas directement sur les plaintes, mais elle était censée faciliter leur règlement. Pour diverses raisons, chacune des trois parties voulaient que les données de l'étude demeurent confidentielles. Pour cette raison, les paramètres de l'étude prévoyaient que les données de l'étude ne seraient pas publiées sans le consentement de toutes les parties.

[4]         Au mois de décembre 1992, les parties ont fourni le rapport final de l'Étude mixte sur la parité salariale à la CCDP en sa qualité d'enquêteur sur les plaintes déposées. Les parties ont tenté de négocier une solution aux tendances dévoilées par l'étude, mais sans succès. La CCDP a suggéré le recours à la conciliation prévu à l'article 47 de la Loi, mais Bell a refusé. Toutefois, les parties ont accepté de recourir à la médiation et un médiateur a été nommé en 1994. Les discussions en présence du médiateur devaient demeurer confidentielles et les parties ont signé un accord en ce sens. Bell a fourni au médiateur un grand nombre de documents préparés dans le cadre de l'Étude mixte sur la parité salariale. C'est le dépôt en preuve de ces documents qui fait l'objet de la présente requête.


[5]         La médiation n'a pas porté fruit et au mois de mai 1996, la CCDP a renvoyé l'affaire devant un tribunal des droits de la personne. Diverses contestations ont été entreprises sous forme de demandes de contrôle judiciaire, des décisions ont été rendues et portées en appel, la loi a été modifiée et un nouveau tribunal a été nommé; l'audition des plaintes n'a pas commencé avant le mois de janvier 1999. Au mois d'août 1999, alléguant la confidentialité, Bell a demandé au tribunal d'exclure de la preuve un grand nombre de documents contestés qui contenaient une preuve orale ou documentaire communiquée ou créée à l'occasion de l'Étude mixte sur la parité salariale, ou qui contenait une preuve orale ou documentaire qui contrevenait aux ententes de confidentialité conclues par les parties. On a soumis au tribunal des éléments de preuve sous forme d'affidavits, de contre-interrogatoires sur affidavit et d'observations portant sur la preuve documentaire. Dans une décision rendue le 10 avril 2000, le tribunal a décidé que les documents en question n'étaient pas confidentiels et pouvaient être déposés en preuve. Bell a ensuite déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du tribunal.


[6]         Le tribunal a conclu qu'au moment de conclure l'entente sur la médiation, les parties avaient l'intention que les documents présentés au médiateur soient considérés confidentiels aux fins de la médiation et de l'enquête de la CCDP, mais qu'ils étaient susceptibles d'être divulgués si les plaintes étaient renvoyées devant un tribunal. Bell rejette cette conclusion et dit que les documents fournis au médiateur étaient considérés confidentiels par les parties et devaient jouir de la même protection que les renseignements fournis à un conciliateur, comme le prévoit le paragraphe 47(3)[2] de la Loi. Bell fait référence au rapport d'enquête sur les plaintes contenu dans la preuve documentaire, qui confirme que le processus de médiation a reçu la même protection qu'une conciliation.    Les motifs du tribunal démontrent qu'il a fondé sa conclusion sur des témoignages qui ont apporté des nuances à la preuve documentaire, soit ceux de Linda Wu, représentante du défendeur SCCÉP, et de Paul Durber, directeur de la section de la parité salariale à la CCDP pendant la période en cause.

[7]         Les défendeurs ont soulevé une question préliminaire, à savoir si la demande de contrôle judiciaire est prématurée. Ils ont soutenu que plutôt que de contester séparément les décisions rendues par le tribunal au fil des audiences, les parties (dans le présent cas, Bell) devaient attendre la fin des audiences avant de présenter une demande de contrôle judiciaire. Les défendeurs se sont fondés sur une série de décisions qui ont mené à l'arrêt Zündel c. Citron, [2000] A.C.F. no 678; (1999), 165 F.T.R. 113, dans lequel la Cour d'appel fédérale a tranché un appel d'une décision de la Section de première instance statuant sur deux décisions relatives à la procédure, rendues lors d'audiences devant un tribunal des droits de la personne, à l'occasion d'une plainte relative à un site Internet exploité par M. Zündel. Le juge des requêtes avait entendu la demande de contrôle judiciaire au motif que l'existence de circonstances spéciales lui permettait de le faire.


[8]         La Cour d'appel fédérale n'était pas de cet avis. Elle a formulé la règle générale comme suit :

En règle générale, si aucune question de compétence ne se pose, les décisions qui sont rendues dans le cours d'une instance devant un tribunal ne devraient pas être contestées tant que l'instance engagée devant le tribunal n'a pas été menée à terme. Cette règle est fondée sur ce que pareilles demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être tout à fait inutiles : un plaignant peut en fin de compte avoir gain de cause, de sorte que la demande de contrôle judiciaire n'a plus aucune valeur. De plus, les retards et frais inutiles associés à pareils appels peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l'administration de la justice. Ainsi, dans l'instance ici en cause, le Tribunal a rendu environ 53 décisions. Si chacune des décisions était contestée au moyen d'un contrôle judiciaire, l'audience serait retardée pour une période déraisonnablement longue.

[9]         La Cour d'appel a examiné de nombreuses décisions dans lesquelles ce principe avait été formulé ou reformulé, et je n'ai pas besoin de refaire cet exercice. La justesse de ce principe est affirmée par la lignée des précédents qui l'ont défini et est confirmée par le bon sens.

[10]       Bell ne conteste pas ce principe mais dit que sa demande soulève des questions de compétence. Au soutien de cette allégation, Bell se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; (1993), 148 N.R. 209, et plus particulièrement sur le passage qui suit :

Un arbitre ne commet pas forcément une violation des règles de justice naturelle, et donc un excès de compétence, lorsqu'il décide de façon erronée d'exclure une preuve pertinente. L'arbitre est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et il n'est pas souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre.    Un arbitre commet toutefois un excès de compétence si sa décision erronée de rejeter une preuve pertinente a un impact tel sur l'équité du processus que l'on ne pourra que conclure que les règles de justice naturelle ont été violées.


[11]       Bell indique que l'arrêt Larocque, précité, porte sur l'exclusion de la preuve, alors que la présente affaire porte sur l'inclusion d'une preuve que l'on voulait faire exclure, mais allègue que le principe est le même. Bell dit que l'inclusion des éléments de preuve qu'elle affirme être confidentiels aura une telle incidence sur l'équité de l'instance que cela constituerait un manquement à la justice naturelle, ce qui équivaudrait à une erreur de compétence.

[12]       L'acceptation de l'argument de Bell dépend de l'admission de sa version des faits quant aux circonstances dans lesquelles les documents ont été fournis à la Commission. Bell est d'avis qu'elle a été induite à croire erronément qu'elle remettait les documents à des fins limitées et qu'il est injuste de permettre à ceux qui l'ont induite en erreur de tirer parti de leur malveillance. Le tribunal a tiré une conclusion différente.

[13]       Dans un autre ordre d'idées que la question de la conclusion de fait du tribunal, je suis d'avis que le principe de l'arrêt Larocque, précité, n'aiderait pas Bell car il y a une différence marquée entre le fait de refuser d'entendre une preuve et le fait d'entendre une preuve inadmissible.

[14]       Dans l'arrêt Larocque, précité, le juge en chef Lamer a commencé l'analyse de cette question en déclarant ce qui suit :

Le seul principe de justice naturelle qui nous concerne en l'espèce est le droit de la personne concernée par une décision de se faire entendre pour faire valoir son point de vue, c'est-à-dire, la règle audi alteram partem.    Il s'agit de savoir si, chaque fois qu'une preuve pertinente est rejetée par un arbitre de griefs, il y a violation de cette règle.    Afin de répondre à cette question, il faut se demander s'il doit y avoir ouverture au contrôle judiciaire chaque fois qu'un arbitre se trompe, quelle que soit la gravité de son erreur, en déclarant non pertinente ou non admissible une preuve soumise par les parties. (p. 488)


[15]       Alors que le fait de ne pas entendre une preuve pertinente présentée par une partie porte atteinte à la règle audi alteram partem, le fait d'entendre une preuve à laquelle s'oppose une partie ne porte pas atteinte à cette règle. Le raisonnement sous-jacent est que dans le premier cas, le tribunal refuse d'entendre une partie à l'égard d'une preuve pertinente alors que dans le second cas, la partie a été entendue, même si son opinion n'a pas été retenue. Le fait de recevoir cet élément de preuve peut ensuite mener une partie à alléguer que le tribunal s'est fondé sur des considérations non pertinentes, mais seulement après que le tribunal a rendu une décision au fond. À cet égard, le principe de l'arrêt Larocque, précité, ne s'applique pas à la présente situation.

[16]       Bell alléguerait que la question n'est pas de savoir si cet élément de preuve est inclus ou exclu, mais de savoir si la décision portant sur la preuve a pour effet de rendre l'instance fondamentalement inéquitable. Afin de pouvoir faire valoir cet argument, Bell doit repousser la conclusion du tribunal quant au contenu de l'entente conclue entre les parties. Il s'agit d'une question de fait. La portée de cette entente est une question de droit. La norme de contrôle applicable quant à cette dernière question est celle de la décision correcte. Pour ce qui est de la première question, la norme de contrôle applicable est prévue à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, selon lequel la Cour peut accorder réparation si le tribunal a tiré une conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Dans la présent affaire, le tribunal disposait d'éléments de preuve, soit les témoignages de Linda Wu et de Paul Durber, qui lui permettaient de tirer la conclusion qu'il a tirée. D'aucuns auraient pu tirer une conclusion différente, mais cela n'est pas là le critère. Si les conclusions de fait demeurent inchangées, comme elles le doivent, l'argument de Bell relatif à l'iniquité fondamentale ne peut être retenu.


[17]       Bell a soutenu que la divulgation des documents en question constituait une atteinte à la protection dont ils devaient jouir, qui était la même que celle dont jouissent les documents utilisés à l'occasion d'une conciliation, prévue au paragraphe 47(3) de la Loi. Bell allègue aussi que la production forcée des documents contrevenait au paragraphe 50(4) de la Loi, qui préserve le privilège de confidentialité des documents par ailleurs reconnu par la common law. En d'autres termes, si un document est par ailleurs confidentiel, il l'est aussi devant le tribunal. Ces deux positions reposent sur une interprétation des faits que le tribunal a refusé de retenir. Il en résulte que les arguments juridiques de Bell n'ont pas de fondement factuel.

[18]       Il est instructif de revoir de quelle façon la Cour d'appel fédérale traite des décisions dans l'arrêt Zündel :

Les décisions en cause dans ces appels sont de simples décisions en matière de la preuve qui ont été rendues au cours d'une audience. Pareilles décisions sont constamment rendues par les cours de première instance et par les tribunaux et s'il était permis d'interjeter appel contre ces décisions, la justice pourrait être retardée pour une période indéfinie. Il a été statué que des questions comme la partialité et la compétence que possède un tribunal de trancher des questions constitutionnelles ou de rendre des jugements déclaratoires impliquent la compétence même du tribunal et qu'elles constituent donc des circonstances spéciales justifiant le contrôle judiciaire immédiat d'une décision interlocutoire rendue par un tribunal. Par contre, il a été considéré que les décisions rendues par un coroner qui refuse d'autoriser que certaines questions soient posées n'entraînent pas une perte de compétence suffisante justifiant le contrôle judiciaire immédiat d'une décision interlocutoire. De même, dans la décision Doman v. British Columbia (Securities Commission), le juge Huddart (tel était alors son titre) a affirmé que [traduction] « le fait qu'une décision en matière de preuve peut donner lieu à une violation de la justice naturelle ne constitue pas un motif suffisant pour permettre à une cour d'intervenir dans la procédure d'audience » .

Le juge Huddart a ajouté ce qui suit :

[traduction]

Cette conclusion est étayée par la politique des cours d'appel de ne pas examiner une décision rendue par un juge en vertu de la Charte au cours d'un procès. Des droits fondamentaux sont en jeu, le juge du procès peut se tromper, la preuve peut être inadmissible, la décision peut être infirmée, un nouveau procès peut être nécessaire, mais rien ne devrait permettre d'intervenir dans le procès une fois qu'il a commencé.

(Non souligné dans l'original, citations omises)


[19]       Comme on peut le constater, les décisions qui mettent en cause la compétence du tribunal ne sont pas les « simples décisions en matière de preuve » , même si celles-ci entraînent un manquement à la justice naturelle. Une jurisprudence abondante assimile l'inobservation d'un principe de justice naturelle à l'erreur de compétence. Quelle que soit la situation lorsque le contrôle judiciaire est régi par les principes de common law (c'est-à-dire non régi par une loi), les pouvoirs de contrôle judiciaire de la Cour sont définis par une loi, la Loi sur la Cour fédérale, et plus particulièrement par le paragraphe 18.1(4), qui prévoit les motifs en vertu desquels la Cour peut accorder une réparation. Parmi les motifs de contrôle énumérés, l'absence de compétence et l'inobservation d'un principe de justice naturelle constituent deux motifs distincts, ce qui donne à penser qu'il pourrait y avoir des cas d'inobservation d'un principe de justice naturelle qui n'équivaudrait pas à une absence de compétence. Rien dans la preuve présentée à la Cour ne pourrait l'amener à conclure à une erreur mettant en cause la compétence du tribunal.


[20]       L'avocat des défendeurs a allégué que la présentation de la présente demande de contrôle judiciaire était un exemple d'une pratique à laquelle il faudrait mettre un frein. On m'a pressé d'imposer une sanction sous la forme d'une adjudication des dépens sur la base avocat-client afin de démontrer clairement que la Cour désapprouve cette pratique. On me dit qu'il s'agit d'une des nombreuses demandes de contrôle judiciaire qui sont entendues plus ou moins simultanément. À en juger par la quantité d'éléments de preuve déposés à l'appui de la présente demande et de la requête en injonction incidente, des ressources considérables ont été dépensées lors de ce processus. Certaines allégations ont été faites quant à la différence dans la situation économique des parties mais cela n'a pas été mis en preuve devant moi.

[21]       Il est évident que des procédures comme la présente instance entravent et retardent le travail qu'un organisme a l'obligation d'accomplir en vertu de la loi. Toutefois, en l'absence de preuve quant à une intention de retarder l'affaire ou de mener une guerre d'usure, je ne suis pas prêt à imposer une sanction à Bell sous la forme de dépens sur la base avocat-client. Mais étant donné les efforts que les défendeurs ont dû déployer, leurs dépens seront accordés et calculés sur la base du plus haut niveau prévu à la colonne V, et seront payables sur taxation.

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 10 avril 2000 par une formation du Tribunal canadien des droits de la personne, dont la demanderesse a été avisée le 11 avril 2000, est rejetée avec dépens, et ces derniers seront taxés au plus haut niveau prévu à la colonne V et seront payables sans délai.

          « J.D. Pelletier »         

Juge                   

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                   T-756-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    Le 14 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                       20 JUIN 2000

ONT COMPARU :

M. Gary Rosen                                                     POUR LA DEMANDERESSE

M. Guy Dufort

M. Troy McEachern

M. Larry Steinberg                                                            POUR LA DÉFENDERESSE (A.C.E.T.)

M. Peter Engelmann                                                          POUR LES DÉFENDEURS (S.C.C.É.P. et FEMMES-ACTION)

M. René Duval                                                     POUR LA DÉFENDERESSE (C.C.D.P.)

Mme Tripti Prinja


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Koskie Minsky                                                     POUR LA DÉFENDERESSE (A.C.E.T.)

Toronto (Ontario)

Commission canadienne des droits de la personne          POUR LA DÉFENDERESSE (C.C.D.P.)

Ottawa (Ontario)

Caroline Engelmann Gottheil                                             POUR LE DÉFENDEUR (S.C.C.É.P.)



[1]            Et comme tout investissement, elles n'entraînent pas toujours des bénéfices. Les présents propos ne doivent pas être interprétés comme l'expression d'une opinion quant au bien-fondé de la demande.

[2]              Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

Any information received by a conciliator in the course of attempting to reach a settlement of a complaint is confidential and may not be disclosed except with the consent of the person who gave the information.

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