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Date : 20041104

Dossier : T-466-03

Référence : 2004 CF 1554

ENTRE :

                                         WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                LA HORSEMEN'S BENEVOLENT AND PROTECTIVE ASSOCIATION

                    OF ONTARIO, L'ONTARIO HARNESS HORSE ASSOCIATION et

                                     L'AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL

                                                                                                                                    défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

Les demandes

[1]                Dans la première demande, la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario (la HBPA) et l'Ontario Harness Horse Association (l'OHHA) (les associations) visent à obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 18 décembre 2002 (la décision), rendue par l'Agence canadienne du pari mutuel (l'ACPM), dans laquelle elle a délivré une licence à la société Woodbine Entertainment Group (la WEG) pour tenir des paris sur des courses de chevaux en jumelé au cours de l'année civile 2003 (la demande sur le fond).

[2]                Les associations ont demandé les mesures de redressement suivantes :

a)          un bref de prohibition, interdisant à l'Agence canadienne du pari mutuel de délivrer à la société Woodbine Entertainment Group d'autres permis et/ou licences, en application de son règlement, pour des courses de chevaux en jumelé en Ontario, tant et aussi longtemps que la société Woodbine Entertainment Group n'aura pas fourni la preuve qu'il y aurait eu une convention signée entre elle et les deux associations, la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario et l'Ontario Harness Horse Association, ou l'une d'entre elles, selon le cas;

b)          un bref de certiorari cassant et/ou annulant la décision de l'Agence canadienne du pari mutuel de délivrer des permis et/ou des licences à la société Woodbine Entertainment Group pour tenir des paris sur des courses de chevaux en jumelé au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel;

c)          un jugement déclaratoire portant que la délivrance de permis et/ou de licences par l'Agence canadienne du pari mutuel en l'absence d'une convention signée entre la société Woodbine Entertainment Group et les deux associations, la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario et l'Ontario Harness Horse Association, ou l'une d'entre elles, selon le cas, est frappée de nullité.

[3]                La deuxième demande est présentée par la WEG. Elle vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision et des jugements déclaratoires portant que certaines dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365 (le Règlement relatif au pari), pris sous le régime du paragraphe 204(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, sont ultra vires du Parlement du Canada (la demande constitutionnelle). Plus particulièrement, elle demande :

a)          un jugement déclaratoire portant que les alinéas 5(1)i), j) et k); 85(4)f); 90(1)d) et 94f) du Règlement relatif au pari sont invalides et ultra vires du Parlement du Canada et qu'ils sont ultra vires du Code criminel;

b)          un jugement déclaratoire portant que l'ACPM peut délivrer des permis et/ou des licences en l'absence d'une convention entre la WEG et les deux associations, la HBPA et l'OHHA, ou l'une d'entre elles, selon le cas.

Les parties

[4]                La HBPA représente environ trois mille personnes de la profession équestre (notamment des propriétaires, des entraîneurs, des jockeys et des palefreniers) qui sont membres de l'industrie des courses de pur-sang. Les pur-sang courent dans des événements de plat et d'obstacles.


[5]                L'OHHA représente environ six mille personnes de la profession équestre qui sont membres de l'industrie des courses de standardbreds. Ces chevaux sont des ambleurs et des trotteurs. Par conséquent, ce sont des conducteurs plutôt que des jockeys qui sont représentés avec d'autres personnes de la profession équestre.

[6]                Stanley Sadinsky, c.r., président de la Commission des courses de l'Ontario, a décrit les associations dans sa décision no COM SB 22/2002, datée du 8 novembre 2002. À la page 4, il a déclaré :

[traduction]

Pour qu'une personne de la profession équestre puisse inscrire un cheval pour courir, il n'est pas nécessaire qu'elle soit membre d'une association de la profession équestre. En Ontario, une association de personnes de la profession équestre ne constitue pas un syndicat ayant le droit exclusif de négocier au nom de l'ensemble des personnes de la profession équestre. Il s'agit tout simplement d'une association professionnelle. L'appartenance est volontaire et hautement souhaitable parce que l'association peut procurer des avantages à ses membres. Elle peut également négocier des partages globaux en matière de recettes avec les pistes de course individuelles ainsi que d'autres conditions favorables aux personnes de la profession équestre.

[7]                La WEG (anciennement l'Ontario Jockey Club) exploite des installations de pistes de course de chevaux et de paris. Elle est décrite comme une « association » au sens du paragraphe 204(11) du Code criminel, mais ce mot ne sera pas utilisé dans les présents motifs afin d'éviter toute confusion avec les associations.


[8]                L'ACPM est un organisme de service spécial qui fonctionne comme un service réglementaire national au sein du ministère fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Elle veille à l'application du Règlement relatif au pari. Au paragraphe 8 de son affidavit daté du 17 mars 2003, M. Thane Bell, directeur exécutif associé de l'ACPM, a décrit l'objet du Règlement relatif au pari dans les termes suivants :

[traduction]

[...] L'objet du Règlement est d'offrir une surveillance du pari mutuel efficace et efficiente dans le but de protéger les parieurs contre les pratiques frauduleuses, aidant ainsi à maintenir une industrie des courses viable.

[9]                Les avocates de l'ACPM ont reconnu que celle-ci n'a aucun pouvoir de réglementation à l'égard des courses de chevaux et qu'il s'agit d'un domaine de compétence provinciale. Le rôle de réglementation de l'ACPM est axé sur le pari et n'implique les courses que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l'équité. Dans ce contexte, elle effectue de la surveillance vidéo des courses, supervise les photos d'arrivée et teste les chevaux concernant les drogues illicites.

Le Code criminel et le Règlement relatif au pari

[10]            Les articles 201 et 202 du Code criminel proscrivent le pari. Toutefois, le sous-alinéa 204c)(ii) prévoit une exemption pour les paris faits par l'entremise d'un système de pari mutuel si le Règlement relatif au pari est respecté. Le paragraphe 204(8) confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de réglementer les systèmes de pari mutuel.


[11]            Le Règlement relatif au pari exige des propriétaires de pistes de course, tels que la WEG, qu'ils demandent des permis, des autorisations et des approbations (les licences) pour tenir différents genres de paris. À cet égard, je vous réfère aux paragraphes 5(1) et 85(4) ainsi qu'aux alinéas 90(1)d) et 94b) du Règlement relatif au pari.

[12]            En somme, ces dispositions exigent de la WEG qu'elle joigne à ses demandes de licences la preuve qu'il y aurait eu une convention signée avec les personnes de la profession équestre liées par contrat avec elle pour la période des licences proposées. Du point de vue de l'ACPM, de telles conventions n'ont qu'à prévoir que les personnes de la profession équestre et la WEG ont convenu d'un calendrier de courses (le calendrier) et d'un partage des recettes provenant des paris (le partage). Ces conventions seront décrites comme les « conventions antérieures à la licence » .

[13]            Concrètement, en Ontario, les calendriers sont établis par la Commission des courses de l'Ontario. Toutefois, depuis que le Règlement relatif au pari est entré en vigueur en 1991, les associations ont négocié et signé les conventions antérieures à la licence au nom des personnes de la profession équestre. En général, les conventions antérieures à la licence traitaient d'une foule d'autres choses liées à l'utilisation de la piste. Toutefois, seuls le calendrier et le partage intéressaient l'ACPM.


[14]            La pratique de l'ACPM consistait à délivrer les licences pour une année civile et, pour cette raison, les conventions antérieures à la licence étaient traditionnellement négociées et signées à la fin de l'automne. La WEG présentait ensuite ses demandes de licence avant la fin de l'année afin d'éviter qu'il y ait un intervalle entre ses approbations.

[15]            Toutefois, comme la fin de l'année 2002 approchait, les événements ne se sont pas déroulés de la manière habituelle. À la mi-décembre, il devint clair que les négociations entre la WEG et les associations ne mèneraient pas à une convention antérieure à la licence à temps pour que la WEG présente sa demande de licence avant la fin de l'année 2002.

[16]            Confrontée à cette situation, la WEG a présenté aux personnes individuelles de la profession équestre, qui voulaient avoir accès à sa piste, des conventions qui régissaient leur droit à un tel accès. Ces conventions faisaient aussi traditionnellement partie des pratiques de l'industrie et elles étaient signées à l'automne de chaque année par les personnes individuelles de la profession équestre. Toutefois, à la fin de l'année 2002, la forme habituelle de ces conventions a été modifiée pour y insérer le calendrier pour l'année 2003 et le partage (les conventions d'accès).


[17]            La WEG a présenté cent cinquante conventions d'accès à l'ACPM à titre de conventions antérieures à la licence nécessaires à l'appui de sa demande de licence pour l'année 2003. L'ACPM a décidé que, du fait que les conventions d'accès étaient signées par des personnes de la profession équestre et du fait qu'elles traitaient du calendrier et du partage, elles satisfaisaient aux exigences du Règlement relatif au pari. Par conséquent, la licence pour l'année 2003 a été délivrée à la WEG.

[18]            Dans l'intervalle, les associations ont prolongé leurs conventions antérieures à la licence de l'année 2002 avec la WEG et elles ont réussi à négocier de nouvelles conventions au début de l'année 2003 (les contrats). Leur durée est de cinq ans et il y est prévu que les associations seront les agents négociateurs exclusifs pour les personnes de la profession équestre jusqu'en l'an 2009. Il y est également prévu que le partage se fera à parts égales en se basant sur les recettes brutes (par opposition à la disposition relative aux recettes nettes qui avait été incluse dans les conventions d'accès). À la fin de l'année 2003, lorsque la WEG a présenté sa demande de licence pour l'année 2004, elle s'est appuyée sur les contrats comme étant ses conventions antérieures à la licence pour démontrer à l'ACPM qu'une entente avait été conclue au sujet du calendrier et du partage.

Le litige

[19]            Les deux demandes en l'espèce découlent d'un litige entre la WEG et les associations au sujet de la question de savoir si celles-ci constituent les agents négociateurs exclusifs pour les personnes de la profession équestre aux fins de la négociation des conventions antérieures à la licence, lesquelles doivent faire partie des demandes de licence de pari de la WEG.


Le caractère théorique

[20]            Il est indubitable que, en raison des contrats, le litige en cause est théorique, eu égard aux faits de l'espèce dans le cadre de la demande sur le fond, dans le sens qu'il a été réglé. Les contrats prévoient que les associations constituent les agents négociateurs exclusifs pour les personnes de la profession équestre jusqu'en l'an 2009.

[21]            Toutefois, les associations affirment que la question de savoir si elles possèdent les droits de négociation exclusifs pour les personnes de la profession équestre est toujours [traduction] « d'actualité » dans le sens qu'elle peut se poser dans leurs négociations avec d'autres propriétaires de pistes et avec la WEG à l'avenir. Elles soutiennent également que l'intérêt public exige que cette question soit tranchée. Cela, affirme-t-on, découle du fait que l'ACPM a accepté les conventions d'accès et qu'elle a délivré une licence à la WEG sur le fondement de ces conventions, sans égard au fait que des conventions antérieures à la licence avaient toujours été signées au préalable par les associations. Pour ce motif, on fait valoir que l'ACPM a manqué à l'obligation qui lui incombait d'agir équitablement lorsqu'elle a délivré la licence sur le fondement des conventions d'accès. Les associations font remarquer qu'elles ont négocié un meilleur partage pour les personnes de la profession équestre (sur la base des recettes brutes) que celui que la WEG avait inclus dans les conventions d'accès (sur la base des recettes nettes).

[22]            En ce qui concerne la demande constitutionnelle, la WEG reconnaît que, si la demande sur le fond est théorique et n'est pas entendue, la demande constitutionnelle est également théorique et il n'est pas nécessaire de l'examiner.

Conclusions

[23]            Il n'existe plus de litige ou de question encore en litige entre les parties. Je n'accepte pas les observations des associations selon lesquelles la question demeure [traduction] « d'actualité » du fait qu'elle pourrait se poser ailleurs entre les associations et d'autres parties. Ma conclusion est qu'une question encore en litige signifie un litige en cours entre les parties devant la Cour. Comme les mesures de redressement recherchées dans la demande sur le fond l'indiquent clairement, il n'y a plus de litige. Les contrats ont réglé la convention antérieure à la licence pour l'année 2003 et la question des droits de négociation exclusifs jusqu'en l'an 2009.


[24]            L'argument de l'intérêt public n'est pas convaincant. Rien dans le Règlement relatif au pari ne donne à penser que, en réglementant le pari pour les pistes partout au Canada, l'ACPM doit enquêter et rejeter les conventions antérieures à la licence qui respectent le Règlement relatif au pari tout simplement parce que la partie signataire n'est plus une association de personnes de la profession équestre mais les personnes individuelles. Il se peut fort bien que les associations négocient de meilleures conventions que ce que les personnes de la profession équestre peuvent obtenir individuellement, mais la question de la représentation de la part des associations constitue une question privée que les personnes de la profession équestre doivent résoudre. Il ne s'agit pas d'une question impliquant l'ACPM ou le public.

[25]            Pour ces motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la qualité pour agir dans le cadre de la demande sur le fond et tant la demande sur le fond que la demande constitutionnelle seront rejetées en raison du fait qu'elles sont théoriques et qu'il n'y a aucun intérêt public justifiant une audience.

                « Sandra J. Simpson »                                                                                                                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 novembre 2004

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-466-03

INTITULÉ :                                                                WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP

c.

LA HORSEMEN'S BENEVOLENT AND PROTECTIVE ASSOCIATION OF ONTARIO, L'ONTARIO HARNESS HORSE ASSOCIATION et L'AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 18 OCTOBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 4 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

P. David McCutcheon et Carlton D. Mathais     POUR LA DEMANDERESSE

(416) 863-4538

Suzanne Duncan et Christine Moore                               POUR LA DÉFENDERESSE

(416) 954-8506                                                            (L'AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL)

Richard Litkowski                                                         POUR LES DÉFENDERESSES

(416) 323-0354                                                            (LA HORSEMEN'S BENEVOLENT AND

PROTECTIVE ASSOCIATION OF ONTARIO et L'ONTARIO HARNESS HORSE ASSOCIATION)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

P. David McCutcheon                                       POUR LA DEMANDERESSE

Fraser Milner Casgrain LLP


1 Place First Canadian

42-100, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1B2

Suzanne Duncan                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

Ministère de la Justice                                        (L'AGENCE CANADIENNE DU PARI

130, rue King Ouest                                                      MUTUEL)

Bureau 3400, Boîte 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

Richard Litkowski                                                         POUR LES DÉFENDERESSES

Ruby & Edwardh                                                          (LA HORSEMEN'S BENEVOLENT AND

11, avenue Prince Arthur                                               PROTECTIVE ASSOCIATION OF

Toronto (Ontario)                                                          ONTARIO et L'ONTARIO HARNESS

M5R 1B2                                                                      HORSE ASSOCIATION)


Date : 20041104

Dossier : T-466-03

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SANDRA J. SIMPSON

ENTRE :

                 WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP

                                                                                    demanderesse

                                                     et

LA HORSEMEN'S BENEVOLENT AND PROTECTIVE ASSOCIATION

OF ONTARIO, L'ONTARIO HARNESS HORSE ASSOCIATION et

             L'AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL

                                                                                    défenderesses

                                        ORDONNANCE

VU les demandes suivantes, lesquelles ont été réunies par une ordonnance du protonotaire Lafrenière, datée du 26 mai 2003 :


1.          Une demande présentée par la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario (la HBPA) et de l'Ontario Harness Horse Association (l'OHHA) (les associations) visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 18 décembre 2002 (la décision), rendue par l'Agence canadienne du pari mutuel (l'ACPM), dans laquelle elle a décidé de délivrer une licence à la société Woodbine Entertainment Group (la WEG) pour tenir des paris sur des courses de chevaux en jumelé au cours de l'année civile 2003 (la demande sur le fond). Dans cette demande, les associations visent à obtenir :

a)          un bref de prohibition, interdisant à l'Agence canadienne du pari mutuel de délivrer à la société Woodbine Entertainment Group d'autres permis et/ou licences, en application de son règlement, pour des courses de chevaux en jumelé en Ontario, tant et aussi longtemps que la société Woodbine Entertainment Group n'aura pas fourni la preuve qu'il y aurait eu une convention signée entre elle et les deux associations, la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario et l'Ontario Harness Horse Association, ou l'une d'entre elles, selon le cas;

b)          un bref de certiorari cassant et/ou annulant la décision de l'Agence canadienne du pari mutuel de délivrer des permis et/ou des licences à la société Woodbine Entertainment Group pour tenir des paris sur des courses de chevaux en jumelé au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel;

c)          un jugement déclaratoire portant que la délivrance de permis et/ou de licences par l'Agence canadienne du pari mutuel en l'absence d'une convention signée entre la société Woodbine Entertainment Group et les deux associations, la Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario et l'Ontario Harness Horse Association, ou l'une d'entre elles, selon le cas, est frappée de nullité.


2.          Une demande présentée par la WEG visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision et des jugements déclaratoires portant que certaines dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365 (le Règlement), pris sous le régime du paragraphe 204(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, sont ultra vires du Parlement du Canada (la demande constitutionnelle). À cet égard, elle vise à obtenir :

a)          un jugement déclaratoire portant que les alinéas 5(1)i), j) et k); 85(4)f); 90(1)d) et 94f) du Règlement sont invalides et ultra vires du Parlement du Canada et qu'ils sont ultra vires du Code criminel;

b)          un jugement déclaratoire portant que l'ACPM peut délivrer des permis et/ou des licences en l'absence d'une convention entre la WEG et les deux associations, la HBPA et l'OHHA, ou l'une d'entre elles, selon le cas.

ET VU que la Cour a entendu les observations des avocats de toutes les parties à Toronto, le lundi 18 octobre 2004, concernant les questions du caractère théorique des deux demandes et de l'absence de qualité pour agir des associations pour la présentation de la demande sur le fond;

ET VU que la Cour a ajourné l'audition de ces demandes sine die afin d'examiner les questions du caractère théorique et de la qualité pour agir;


Page : 4

ET VU que la Cour a jugé, pour les motifs prononcés en ce jour, que tant la demande sur le fond que la demande constitutionnelle sont théoriques et qu'il n'y a aucun intérêt public justifiant une audience;

ET VU que la Cour a conclu, par conséquent, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la qualité pour agir des associations dans le cadre de la demande sur le fond.

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la demande sur le fond et la demande constitutionnelle soient toutes les deux rejetées sous réserve du droit des parties de formuler des observations concernant les dépens, au cas où elles ne pourraient en venir à une entente à ce sujet. Les observations peuvent être formulées par écrit (s'il y a consentement de toutes les parties), au moyen d'une téléconférence (encore là avec consentement) ou, si cela s'avère nécessaire, lors d'une audience tenue à Toronto à une date à être fixée par le greffier.

                « Sandra J. Simpson »                                                                                                                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


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