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     Date : 19980619

     Dossier : IMM-3119-97

Ottawa (Ontario), le 19 juin 1998.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     MABEL OJIE,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 4 juillet 1997, par laquelle la requête de la demanderesse pour rouvrir son audience a été refusée, est rejetée.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


     Date : 19980619

     Dossier : IMM-3119-97

Entre :

     MABEL OJIE,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 4 juillet 1997, par laquelle la requête de la demanderesse pour rouvrir son audience a été refusée.

[2]      Dans ses représentations écrites faites avant de recevoir les motifs de la décision, datés du 11 août 1997, motifs préparés par le membre de la Commission sur demande de la demanderesse à cet effet, la demanderesse avait d'abord soutenu que le membre de la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve présentée, étant donné qu'il n'avait mentionné aucun des arguments de l'avocat ni la nouvelle preuve qu'elle entendait soumettre dans une nouvelle audience. À présent, la demanderesse soutient essentiellement que le membre de la Commission a agi [TRADUCTION] " sans tenir compte de la preuve " et a exercé son pouvoir discrétionnaire en contravention de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et de la Convention contre la torture.

[3]      Dans l'arrêt Longia c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 288 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a exposé de nouveau, aux pages 293 et 294, qu'une commission peut permettre la nouvelle audition d'une revendication du statut de réfugié quand le premier palier d'audience ne s'est pas déroulé selon les règles de justice naturelle.

[4]      En l'espèce, le membre de la Commission a examiné la nouvelle preuve et a conclu que rien n'indiquait dans les trois rapports d'expert qu'elle était incapable de témoigner au premier palier d'audience ou qu'elle présentait des signes de syndrome de stress post-traumatique, comme le prétend la requête. Il a également émis l'opinion que la demanderesse n'avait pas été mal représentée par son premier avocat au point où il y a eu manquement aux principes de justice naturelle. Et enfin, il a statué que le tribunal n'était pas tenu de chercher à obtenir confirmation de la preuve qu'il jugeait manquer de crédibilité. J'estime que chacune de ces conclusions étaient raisonnables et que, par conséquent, il était loisible au membre de la Commission de conclure qu'il ne pouvait permettre la réouverture de la revendication, étant donné qu'il n'y avait pas eu de manquement aux règles de justice naturelle. Comme dans l'arrêt Camacho-Souza c. Canada (M.E.I.) (1994), 74 F.T.R. 208, dans lequel le juge Wetston a examiné le refus de la Commission de faire droit à une demande de nouvel examen fondée sur une prétention de syndrome de stress post-traumatique, le membre de la Commission a correctement tenu compte de la nouvelle preuve, abordé la question de la justice naturelle et du droit d'être entendu, et évalué si la nouvelle preuve pouvait annuler la décision originale. Étant convaincu que le membre de la Commission n'a pas été influencé par des facteurs non pertinents et qu'il n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui attribue la loi de façon arbitraire ou illégale, la Cour ne serait pas justifiée de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du membre de la Commission.

[5]      Dans ces circonstances, il est clair que la décision contestée ne peut enfreindre l'article 7 de la Charte ou la Convention contre la torture et, par conséquent, je conviens avec l'avocat du défendeur que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale aux fins de la certification.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3119-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MABEL OJIE c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 3 JUIN 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                  19 JUIN 1998

ONT COMPARU :

M. MITCHELL GOLDBERG                      POUR LA DEMANDERESSE

MME CHRISTINE BERNARD                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MITCHELL GOLDBERG                          POUR LA DEMANDERESSE

CHRISTINE BERNARD

M. George Thomson                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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