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                                                                                                                                  Date: 20010130

                                                                                                                     Dossier: IMM-6262-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 JANVIER 2001

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

URBAID-UR RAHMAN DHAMEE

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire du refus, le 9 novembre 1999, de faire droit à sa demande de résidence permanente;

Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 24 janvier 2001;


IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             « Allan Lutfy »              

         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20010130

                                                                                                                     Dossier: IMM-6262-99

ENTRE :

URBAID-UR RAHMAN DHAMEE

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Le demandeur est un citoyen pakistanais qui travaille en Arabie saoudite depuis 1974 à titre de directeur de la salle de démonstration de différents points de vente dans lesquels des produits électroniques Sony sont commercialisés.

[2]         Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas de faire droit à la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs voulant établir un point de vente de produits électroniques à Mississauga (Ontario).

[3]         L'agente des visas a reconnu l'expérience et la compétence du demandeur à titre de directeur d'un commerce de détail dans lequel des produits électroniques sont vendus en


Arabie saoudite. De plus, le défendeur ne conteste pas sérieusement que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour établir un commerce similaire au Canada.

[4]         Toutefois, l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur avait fait des recherches adéquates au sujet de la viabilité économique de sa stratégie, selon laquelle il recherchait une rotation élevée avec de faibles marges de profit. Dans sa lettre de décision, l'agente des visas a exprimé ses préoccupations comme suit :

[TRADUCTION]

Lorsque vous avez été interrogé au sujet de votre connaissance du marché canadien, vous avez répondu que vous n'aviez pas fait de recherche ou d'analyse du marché et que nous n'aviez pas fait de séjour au Canada. Vous avez déclaré que votre ami vous avait assuré que vous n'auriez pas de problèmes. [...] Vous m'avez informée que vous n'aviez pas la moindre idée des coûts associés à l'achat de produits au Canada et des autres coûts connexes ou de l'identité de vos concurrents.

[5]         Cette demande de contrôle judiciaire est essentiellement fondée sur la preuve par affidavit présentée par le demandeur. Aucun affidavit n'a été déposé par l'agente des visas. Toutefois, il ne semble y avoir aucune contradiction importante, le cas échéant, entre la version de l'entrevue donnée par le demandeur et les notes consignées dans le CAIPS. Dans ces conditions, puisque le défendeur ne se fonde pas sur les notes consignées dans le CAIPS pour contredire l'affidavit du demandeur, l'effet de l'absence d'un affidavit en réponse, sur le plan de la preuve, ne s'applique pas, selon l'analyse approfondie que mon collègue le juge Pelletier a faite dans la décision Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1450 (QL) (1re inst.).


[6]         L'examen du dossier du tribunal révèle que les seuls documents pertinents que le demandeur a déposés étaient un état indiquant les importants avoirs qu'il détenait dans son portefeuille et certaines photographies le montrant dans un point de vente Sony, en Arabie saoudite, ainsi qu'avec des représentants de Sony lors de réunions.

[7]         Selon l'affidavit qu'il a déposé, le demandeur a informé l'agente des visas qu'il avait obtenu certains renseignements d'un ami, au Canada, qui exploite une boutique informatique et deux boutiques de vêtements. Cet ami a assuré au demandeur qu'il le présenterait à certains franchiseurs, à des conseillers et à des comptables qui l'aideraient à établir son entreprise. Le demandeur a également informé l'agente des visas qu'il avait [TRADUCTION] « visité plusieurs magasins de produits électroniques » lorsqu'il s'était rendu à San Francisco et à New York pour assister à des conférences Sony. Enfin, le demandeur a fait savoir qu'il investirait 150 000 $, y compris 10 000 $ pour la première année de location d'un magasin de 100 mètres carrés [TRADUCTION] « dans un centre commercial bien établi » . Le scepticisme de l'agente des visas, en ce qui concerne l'existence d'un plan d'entreprise sérieux, était peut-être fondé sur le fait que le demandeur avait l'intention d'exploiter un magasin relativement petit dont la rotation serait élevée et les marges de profit faibles. Il n'y a rien dans le dossier du tribunal qui indique que le demandeur ait étayé au moyen de documents ces renseignements ou toute autre étude de marché relative à son projet.


[8]         À mon avis, il était loisible à l'agente des visas de remettre en question l'étendue et le caractère sérieux des recherches que le demandeur avait effectuées en vue d'établir son magasin de détail au Canada. Aux yeux de l'agente des visas, les compétences du demandeur à titre de directeur ne lui conféraient pas nécessairement des compétences en tant que propriétaire ou d'entrepreneur. Si le demandeur peut satisfaire au critère législatif concernant l'entrepreneur compte tenu de l'expérience professionnelle acquise en Arabie saoudite, il semble pour le moins n'avoir pas du tout été préparé à convaincre l'agente des visas de sa capacité d'établir au Canada une entreprise qui contribuerait de manière significative à la vie économique.

[9]         Le demandeur a également soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur en n'appréciant pas sa capacité d'[TRADUCTION] « [...] acheter ou d'investir une somme importante » au Canada après avoir conclu qu'il n'avait pas démontré qu'il était en mesure d'établir une entreprise dans ce pays. La définition législative de l' « entrepreneur » comprend une personne « [...] qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter [...] ou d'investir une somme importante » au Canada. Toutefois, le dossier ne renferme aucun renseignement donnant à entendre que le demandeur a manifesté son intention d'acheter une entreprise au Canada ou d'investir des fonds dans une entreprise au Canada. L'exposé du demandeur était uniquement axé sur l'intention d'établir un commerce de détail dans un centre commercial.


[10]       Le juge Décary, siégeant ex officio en première instance, a carrément examiné cette question au paragraphe 4 de la décision Bakhshaee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 45 Imm.L.R. (2d) 196 : « Le demandeur peut très bien décider de fonder sa demande sur une seule des trois options et de soumettre des éléments de preuve à cet égard, auquel cas un agent n'a pas besoin, bien entendu, d'examiner les autres options » (voir également Majeed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 742 (QL) (1re inst.).

[11]       Par conséquent, étant donné que le demandeur n'a pas réussi à établir l'existence d'une erreur susceptible de révision dans la décision de l'agente des visas, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. S'il décidait de présenter une nouvelle demande de résidence permanente, le demandeur devrait se rappeler les questions que l'agente des visas se posait au sujet de l'insuffisance de son étude et de son analyse du marché. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

             « Allan Lutfy »                  

J.C.A.

Ottawa (Ontario),

le 30 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-6262-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Urbaid-Ur Rahman Dhamee c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint Lutfy en date du 30 janvier 2001

ONT COMPARU :

Mary Lam                                                         POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Lam                                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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