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Date : 20000523


Dossier : IMM-771-99

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE JOHN A. O"KEEFE


ENTRE :


AMOLDEEP SINGH DHILLON


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE


[1]      La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision de Mona Fahmy, agente des visas, rendue le 3 janvier 1999. Dans cette décision, Mme Fahmy rejetait la demande d"admission au Canada en tant que résident permanent présentée par le demandeur. Ayant demandé un visa de résident permanent, le demandeur voulait être évalué sous la profession de consultant en publicité et en marketing (CNP 1122-2).

[2]      Le demandeur a un baccalauréat et une maîtrise en administration d"affaires de l"université du Pendjab. Il a acquis son expérience de travail chez Zaffiro Fashions Ltd. (Zaffiro). Il a d"abord été stagiaire en gestion dans le domaine du marketing, à compter de novembre 1996. Il a ensuite été promu gestionnaire de marketing, poste qu"il a occupé jusqu"en novembre 1997 alors qu"il a été promu directeur d"une ligne de produits, poste qu"il a détenu jusqu"en avril 1998. En avril 1998, il a été promu directeur du marketing. Auparavant, le demandeur avait été à l"emploi de Oro Leather Limited (Oro), de juillet à novembre 1996, à titre de gestionnaire de marketing.

[3]      Dans une lettre adressée à l"agente des visas, Zaffiro décrit les fonctions du demandeur comme suit :

         [traduction]

         . . . en tant que directeur du marketing, il était responsable de la croissance et du rendement des ventes, ainsi que du marketing des produits de la compagnie. Il était responsable du marketing des produits de la compagnie tant en Inde que sur les marchés internationaux. Il a pris des mesures et utilisé des techniques dynamiques pour assurer la vente, la publicité, la démonstration et l"organisation des produits, dans les foires commerciales tant en Inde qu"à l"étranger. Étant donné que la compagnie était une EOU, son défi principal était d"exploiter le marché en Inde.

[4]      La lettre à l"agente des visas en provenance d"Oro décrit ses fonctions comme suit :

         [traduction]

         . . . le marketing des ceintures et sacs de cuir en Inde. Il a décroché de très bons clients, notamment les compagnies Lee, Benetton, Woodland, Liberty, Da Malino, etc. Il dirigeait une équipe de quatre gestionnaires de ventes et se rapportait directement à [président-directeur général].

[5]      Selon la CNP, les fonctions d"un consultant en marketing sont les suivantes :

Offrir leurs services à la direction dans les domaines de l"analyse des besoins et l"élaboration des plans de publicité; cueillir des renseignements sur les marchés; analyser les besoins des entreprises et évaluer les résultats des promotions et du marketing au vu des budgets, des ventes, des coûts et des profits. Les consultants en marketing évaluent les caractéristiques des produits ou des services à promouvoir et évaluent les besoins en publicité d"une entreprise; donnent des conseils aux clients sur les stratégies de publicité ou de promotion de vente; développent et mettent en oeuvre des campagnes de publicité appropriées aux médias imprimés ou électroniques.

[6]      Selon la CNP 0611, les directeurs du marketing :

. . . planifient, organisent, dirigent et supervisent les activités d"établissement et de service vouées aux ventes commerciales, industrielles et de gros, au marketing, à la publicité et aux relations publiques . . .

Les fonctions principales comprennent :

. . . établir des réseaux de distribution pour les produits et les services; entreprendre des études de marché et analyser leurs résultats; aider à l"élaboration des produits et diriger les stratégies de commercialisation des établissements.

[7]      La preuve démontre que l"agente des visas a aussi évalué le demandeur comme directeur du marketing. Étant donné que le demandeur n"a reçu aucun point au titre de la demande dans la profession de directeur du marketing, l"agente des visas ne pouvait lui délivrer un visa.

11(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless


(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.

11(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant:

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;


b) a un emploi réservé au Canada; ou


c) est disposé à exercer une profession désignée.

     " Le facteur visé à l"article 4 de la colonne I de l"annexe I " est le facteur " demande dans la profession ". Il s"agit d"un chiffre objectif, qui est accordé à une profession donnée sur la base de la demande dans l"économie canadienne. L"octroi du chiffre 0 pour la profession de " directeur du marketing " indique qu"il y a déjà trop de gens qualifiés au Canada qui sont disposés à travailler dans cette profession.

[8]      Voici les points d"appréciation qui ont été accordés au demandeur :

Âge                      10
Demande dans la profession          03
I.E.F.                      15
Expérience                  00
Emploi réservé                  00
Facteur démographique              08
Études                      15
Connaissance de l"anglais              09
Boni                      00
Qualités personnelles              07
TOTAL                      67

Questions en litige

[9]      Le demandeur soulève les questions suivantes :

     1.      Erreur de droit : preuve inadmissible.
         Le défendeur ne peut s"appuyer sur les notes de l"agente, puisqu"elles sont inadmissibles en l"absence d"un affidavit.
     2.      Erreur de droit : mauvaise interprétation de la définition de consultant en marketing de la CNP.
         L"agente a commis une erreur en restreignant les possibilités d"emploi dans la profession visée de consultant en marketing et en faisant une application déraisonnable de la définition de la CNP.
     3.      Erreur de droit : défaut d"évaluer l"expérience en détail.
         L"agente a commis une erreur lorsqu"elle a fait le détail des fonctions d"un directeur du marketing. L"agente aurait dû analyser plus à fond l"expérience présentée, afin d"identifier la partie pertinente à l"octroi de points pour l"expérience dans la profession visée de consultant en marketing.
     4.      Conclusion de fait déraisonnable : défaut d"accorder des points d"appréciation au titre du facteur parenté.
         Même si le demandeur a fait savoir au défendeur qu"il avait un oncle au Canada, ce dernier ne lui a pas accordé le boni de cinq points prévu au Règlement.

[10]      Question no 1

     Erreur de droit : preuve inadmissible.

     Le défendeur ne peut s"appuyer sur les notes de l"agente, puisqu"elles sont inadmissibles en l"absence d"un affidavit.

     Je trouve que cet argument n"est pas fondé, étant donné que les notes de l"agente des visas font partie du dossier. Notre Cour a déjà conclu que les notes d"un agent des visas font partie du dossier du tribunal et qu"elles sont donc admissibles sans affidavit (voir Awwad c. Canada (M.C.I.), le 26 janvier 1999, IMM-1003-98).

[11]      Question no 2

     Erreur de droit : mauvaise interprétation de la définition de consultant en marketing de la CNP.
     L"agente a commis une erreur en restreignant les possibilités d"emploi dans la profession visée de consultant en marketing et en faisant une application déraisonnable de la définition de la CNP.

     Il suffit de lire la lettre adressée au demandeur par l"agente des visas le 3 janvier 1999, pour constater qu"elle n"a pas restreint les possibilités d"emploi à la profession visée de consultant en publicité et en marketing. À la page 2 de sa lettre, elle a déclaré avoir apprécié le demandeur en tant que directeur du marketing, une profession pour laquelle il semblait avoir la formation requise. En conséquence, je rejette ce motif de contrôle.

[12]      Question no 3

     Erreur de droit : défaut d"évaluer l"expérience en détail.

     L"agente a commis une erreur lorsqu"elle a fait le détail des fonctions d"un directeur du marketing. L"agente aurait dû analyser plus à fond l"expérience présentée, afin d"identifier la partie pertinente à l"octroi de points pour l"expérience dans la profession visée de consultant en marketing.

     À titre préliminaire, l"avocat du demandeur a voulu annexer au dossier de la demande une partie du contre-interrogatoire de l"agente des visas dans une autre affaire. Selon moi, cette transcription n"est pas admissible.

[13]      Il est clair que l"agente des visas a examiné si l"expérience du demandeur en tant que directeur du marketing pouvait s"appliquer à sa profession visée de consultant en marketing. On trouve une discussion générale à ce sujet dans la lettre du 9 décembre 1998, de M. Volpentesta à l"agente des visas. L"agente des visas a mentionné ce fait dans ses notes. Elle ne conclut pas que l"expérience ait été positive. Il ne s"agit pas ici d"une affaire où l"agente des visas a refusé de tenir compte de l"expérience de travail d"un demandeur dans une autre profession afin d"en tirer la portion qui était semblable aux fonctions de la profession visée et la porter à son crédit. Je suis convaincu, à la lecture des notes de l"agente des visas, que celle-ci considérait que le travail de directeur du marketing ne permet pas d"acquérir une expérience liée aux fonctions d"un consultant en publicité et en marketing. Je ne suis pas convaincu que l"agente des visas a fait une erreur en adoptant cette approche.

[14]      Question 4

     Conclusion de fait déraisonnable : défaut d"accorder des points d"appréciation au titre du facteur parenté.
     Même si le demandeur a fait savoir au défendeur qu"il avait un oncle au Canada, ce dernier ne lui a pas accordé le boni de cinq points prévu au Règlement.

     Le demandeur soutient que l"agente des visas est arrivée à une conclusion de fait déraisonnable en ne lui octroyant pas les points de boni liés au fait qu"il a un oncle au Canada. Un examen des notes STIDI fait ressortir que le demandeur a déclaré qu"il n"était pas en très bons termes avec son oncle au Canada et qu"il n"avait pas l"intention de lui demander de l"aide. Les notes de l"agente des visas indiquent qu"elle a expliqué le régime de points au demandeur et que ce dernier a déclaré qu"il ne désirait pas tirer profit du fait qu"il avait un oncle au Canada. L"affidavit du demandeur confirme les notes de l"agente à ce sujet. Je conclus que l"agente des visas n"a pas tiré une conclusion de fait déraisonnable, puisqu"elle n"a fait que suivre les directives du demandeur.

[15]      J"ai aussi examiné le fait qu"on n"avait pas octroyé un point d"appréciation de plus pour la confirmation des études et je conclus que ce point de plus ne ferait aucune différence puisque le demandeur n"a reçu aucun point d"appréciation au titre de l"expérience.

[16]      En examinant les conclusions de l"agente des visas, j"ai appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[17]      J"ai examiné les prétentions de M. Chaudhary, ainsi que la question qu"il m"a demandée de certifier en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration, et je suis d"avis que cette affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

[18]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


ORDONNANCE

[19]      IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





     John A. O"Keefe

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 23 mai 2000




Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-771-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      AMOLDEEP SINGH DHILLON

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE O"KEEFE

EN DATE DU :              LUNDI 23 MAI 2000

ONT COMPARU

                     M. Max Chaudhary

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     M me Susan Nucci

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                     Chaudhary Law Office

                     255, Duncan Mill Road no 405

                     North York (Ontario)

                     M3B 3H9

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     Sous-procureur général du Canada

                     Ministère de la Justice

                     Bureau régional de l"Ontario

                     130 ouest, rue King

                     Pièce 3400, boîte 36

                     Toronto (Ontario)

                     M5X 1K6

                                 POUR LE DÉFENDEUR

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 20000523


Dossier : IMM-771-99


ENTRE :


AMOLDEEP SINGH DHILLON


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur







MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



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