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            Date : 20001003

    Dossier: T-147-95

            DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE:

         DONAT FLAMAND INC.

Demandeur

             - et -

SA MAJESTÉ LA REINE

Défenderesse

    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit des appels interjetés par plusieurs demandeurs de la décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 23 septembre 1994 eu égard aux nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu émises par le ministre du Revenu national.


[2]                Devant la Cour sont présentés neuf dossiers. Cependant, suivant la directive du juge Denault en date du 28 avril 2000, les parties ont convenu de plaider le dossier T-147-95 et le jugement qui en résultera s'appliquera aux autres dossiers ( T-140-95, T-141-95, T-143-95, T-144-95, T-145-95, T-146-95, T-148-95 et T-149-95). Le procureur des demandeurs a déposé un engagement à l'effet que les demandeurs acceptent que le jugement à être rendu dans le dossier Donat Flamand Inc. c. Sa Majesté la Reine (T-147-95) s'applique et soit versé dans chacun des dossiers.

FAITS

[3]                Le 10 octobre 1984, M. James Beadle, avocat de Vancouver, procédait à l'incorporation de 283571 B.C. Ltd. pour un client éventuel. Suite à l'incorporation, M. Steve Parent de Multitech Industries Inc. approcha M. Beadle afin d'obtenir une charte pour "Agri-Can".

[4]                Le 23 octobre 1984, 283571 B.C. Ltd. demandait un changement de nom pour "Agri-Can" rétroactif au 10 octobre 1984.

[5]                Le même jour, M. Derek Darling, comptable agissant pour Agri-Can, procédait à la soumission d'une demande afin de savoir si les créances qu'Agri-Can voulait émettre se qualifiaient pour l'application du paragraphe 194(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). À l'appui de cette demande se trouvaient une lettre de M. Pek, comptable, adressée à M. Grant McDonald de Multitech, une lettre de M. Pek adressée à M. Parent de Multitech et deux lettres de M. Darling à M. Parent.


[6]                Le 11 décembre 1984, Revenu Canada émettait une opinion indiquant que l'émission des débentures se conformait aux mesures transitoires du 10 octobre 1984.

[7]                Le 28 décembre 1984, dans le cadre d'un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental (le contrat) en vertu duquel des débentures au montant de deux millions de dollars étaient émises à différents investisseurs, les demandeurs ont fait l'acquisition d'une débenture de Agri-Can Research Corp, aux conditions prévues au contrat et plus particulièrement à la condition que la corporation effectue la désignation prévue au paragraphe 194(4) de la LIR dans les délais et selon la forme prescrite.

[8]                Agri-Can s'engageait à payer les dépenses pour un montant d'au moins 2,000,000.00$ et d'effectuer le paiement de l'impôt au montant de 1,000,000.00$, dû en vertu de la Partie VIII de la LIR, au moment où ledit impôt devenait payable. Agri-Can s'engageait également à ne pas éluder ou essayer d'éluder de quelque façon que ce soit le paiement dudit impôt.


[9]                Une convention de fiducie eut lieu en vertu de laquelle Agri-Can remettait au fiduciaire une somme de 1,000,000$ pour qu'il la détienne pour payer l'impôt dû par Agri-Can en vertu de la LIR, le cas échéant, pour verser à Agri-Can une partie de ou la totalité de ladite somme à certaines conditions, et plus particulièrement, sur remise par Agri-Can de certificats détaillants, les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées.

[10]            Le 28 décembre 1984, Agri-Can a produit auprès de la défenderesse la désignation prescrite en vertu du paragraphe 194(4) de la LIR et le 28 février 1985, la défenderesse émettait à cette dernière une cotisation en vertu de la Partie VIII de la LIR.

[11]            En juin 1987, M. S. Blacklock, un représentant de la défenderesse, adressait une lettre au demandeur lui indiquant la possibilité que la désignation ne soit pas conforme au paragraphe 194(4) de la LIR.

[12]            Voici les particularités de chaque dossier:

T-140-95 (Alain Rousseau c. Sa Majesté la Reine)


Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50 000$. Ce crédit lui fut refusé le 20 juillet 1988 lors de l'émission d'une nouvelle cotisation. Le 22 septembre 1988, le ministre émis une nouvelle cotisation annulant le gain en capital imposable de 1,425$, le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 11,075$.

T-141-95 (Jean Louis Malouin c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Ce crédit lui fut refusé le 30 mai 1988. Le 31 août 1988, le ministre émettait une nouvelle cotisation annulant le revenu d'entreprise de 3,500$ déclaré le remplaçant par une perte d'entreprise de 21,500$.

T-143-95 (André Imbeau c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Ce crédit lui fut refusé le 2 juin 1988. Le 19 décembre 1989, le ministre émettait une nouvelle cotisation, annulant un gain en capital imposable de 1,425$, le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 11,075$.

T-144-95 (Serge Godin c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Ce crédit lui fut refusé le 23 mai 1988. Le 19 mars 1990, le ministre émettait une nouvelle cotisation, annulant un gain en capital imposable de 1,425$, le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 11,075$.

T-145-95 (René Brochu c. Sa Majesté la Reine)


Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Ce crédit lui fut refusé le 30 mai 1988. Le 31 août 1988, le ministre émettait une nouvelle cotisation, annulant un gain en capital imposable de 1,425$ le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 11,075$.

T-146-95 (Jean Pierre Delwasse c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 17,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Ce crédit lui fut refusé le 6 juin 1988. Le 27 novembre août 1988, le ministre émettait une nouvelle cotisation, reconnaissant une perte d'entreprise d'un montant de 21,500$.

T-147-95 (Donat Flamand Inc. c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt 125,000$ en vertu de l'article 127.3 de la LIR suite à l'acquisition d'une débenture d'Agri-Can au montant de 250,000$. Ce crédit lui fut refusé le 24 mai 1988 lors de l'émission d'une nouvelle cotisation, laissant le montant réclamé pour gain en capital imposable de 7,100$ intact. Le 8 septembre 1989, le ministre maintient le refus, annule le gain en capital ci-haut mentionné, le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 55,400$.

T-148-95 ( Laurien Gagnon c. Sa Majesté la Reine)

Pour les années d'imposition 1983 et 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 1,831.39$ et 13,618.80$ respectivement, suite à l'acquisition d'une débenture de 50,000$. Pour l'année d'imposition 1985, le demandeur a réclamé une perte en capital de 1,970$ attribuable à la partie inutilisée du crédit d'impôt. Le 6 juillet 1988, les crédits lui furent refusés et le 16 août 1988, le ministre a émis une nouvelle cotisation pour l'année 1984, annulant un gain en capital imposable de 1,425$ le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise d'un montant de 11,075$.


T-149-95 (Donald Beliveau c. Sa Majesté la Reine)

Pour l'année d'imposition 1984, le demandeur a réclamé un crédit d'impôt de 34,000$ suite à l'acquisition d'une débenture de 100,000$. Ce crédit lui fut refusé le 20 septembre 1988 lors de l'émission d'une nouvelle cotisation, annulant un gain en capital imposable de 3,500$ et le remplaçant par la reconnaissance d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise.

[13]            En septembre 1989, le ministre a confirmé les nouvelles cotisations sur la base que les titres de Agri-Can Research Corp ne rencontraient pas les exigences du paragraphe 194(4) de la LIR parce qu'ils ont été émis après le 10 octobre 1984 et qu'ils ne rencontraient pas les dispositions du paragraphe 194(4.2) de la LIR afin de bénéficier de la clause des droits acquis.

[14]            Les demandeurs ont porté la décision du ministre en appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

LA DÉCISION EN APPEL

[15]            La juge Lamarre-Proulx a accepté l'argument que le paragraphe 194(4.2) de la LIR s'appliquait rétroactivement.


[16]            La juge a conclu à l'absence de preuve pour contrer la présomption de fait du ministre voulant qu'au 10 octobre 1984, il n'y avait pas d'arrangements écrits sur le point d'aboutir concernant l'émission des créances acquises par les appelants. Le juge a noté que l'absence des témoins importants lui permettait de tirer une inférence négative que ces témoins n'auraient pas pu faire la preuve contraire.

[17]            La juge était d'avis que le ministre pouvait cotiser à nouveau les demandeurs pour le fait d'autrui comme il l'a fait, malgré l'exercice de diligence raisonnable de leur part. La juge a noté qu'aucune jurisprudence n'a été soulevée démontrant le contraire et qu'elle n'en connaît pas non plus.

[18]            La juge a souligné que le ministre a agi avec toute la diligence requise par la loi, qu'il s'est cru obligé d'agir dans la confidentialité selon les exigences de l'article 241 de la Loi et qu'il n'y a pas eu d'argument juridique qu'il ne devait pas agir ainsi.

[19]            La juge a rejeté les appels.

LES PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS


[20]            Les demandeurs soumettent que les débentures constituaient des placements admissibles au sens des paragraphes 194(4) et 194(4.2) de la LIR et plus particulièrement parce que les débentures constituaient des créances émises avant 1986 conformément à des arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de la créance.

[21]            Les demandeurs soumettent qu'ils peuvent bénéficier des crédits parce que la défenderesse a accepté la désignation effectuée par Agri-Can lors de l'émission de la première cotisation le 28 février 1985 et la révocation de ladite désignation par la suite ne peut avoir d'effet sur le crédit d'impôt accordé au demandeur en vertu de l'article 127.3 de la LIR.

[22]            Les demandeurs argumentent qu'ils ont fait toutes les démarches nécessaires et raisonnables pour s'assurer qu' Agri-Can respectait toutes les dispositions de la LIR pour effectuer une désignation en conformité avec le paragraphe 194(4) de la LIR. Les demandeurs soumettent que dans les circonstances où les actes et gestes d'un tiers peuvent affecter la situation fiscale des demandeurs, ces derniers ont droit à une défense de diligence raisonnable.


[23]            Les demandeurs suggèrent que l'émission, le 11 décembre 1984 par Revenu Canada, d'une opinion à l'effet que l'émission de débentures envisagée par Agri-Can s'effectuerait conformément aux mesures transitoires prévues par le Communiqué No-84-151 du ministère des Finances en date du 10 octobre 1984, a amené les demandeurs à faire l'acquisition des débentures. Par conséquent, le défendeur ne peut refuser le crédit par la suite.

[24]            Les demandeurs suggèrent que le ministre n'a pas rendu sa nouvelle cotisation avec toute la diligence raisonnable et a rendu impossible toute contestation valable de la cotisation par le demandeur, et ce, en refusant d'indiquer aux demandeurs les raisons pour lesquelles la défenderesse refusait la désignation effectuée par Agri-Can et en ne lui permettant pas de faire toutes les représentations nécessaires.

[25]            Les demandeurs soumettent que l'émission de la nouvelle cotisation et le refus du crédit constituent un abus de droit de la part de la défenderesse.

LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE

[26]            La défenderesse fait valoir qu'elle n'est pas liée par l'opinion qu'elle a émise le 11 décembre 1984, parce que cette opinion a été obtenue sur la base de fausses représentations.


[27]            Elle note que les agents du ministre n'ont pu obtenir corroboration quant à la véracité des deux documents émanant de M. Pek à l'appui de la demande d'opinion, ni quant aux dates apparaissant sur ces documents.

[28]            De plus, la défenderesse souligne que les deux documents émanant de M. Darling sont antidatés. Elle précise que la secrétaire qui a dactylographié ces documents ne travaillait pas pour la société Healy et Darling avant le 22 octobre 1984.

[29]            La défenderesse soumet qu'il n'existe aucun accord écrit conclu par Agri-Can avant le 11 octobre 1984, ni d'arrangement écrit sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de la créance de la demanderesse.

[30]            La défenderesse soutient qu'elle a dûment refusé le crédit d'impôt à la recherche étant donné que la créance acquise par la demanderesse n'a pas fait l'objet d'une désignation valide au sens du paragraphe 194(4) de la LIR.


ADMISSION

[31]            Les demandeurs ont admis en début d'audience que les lettres datées des 13 septembre et 24 septembre 1984 et signées par Healy et Darling Chartered Accountants avaient été antidatées.

QUESTIONS EN LITIGE             (telles que formulées par les parties lors de la conférence préparatoire)

[32]            1.             Est-ce qu'il y avait suffisamment d'arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de la débenture par la corporation au demandeur pour que la corporation effectue une désignation aux termes des paragraphes 194(4) et (4.2) de la Loi, permettant ainsi au demandeur de bénéficier du crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévu à l'article 127.3 de la Loi?

2.             De plus, est ce que le demandeur avait droit, pour son année d'imposition 1984, au dit crédit d'impôt dès que la corporation avait effectué et produit à la défenderesse une désignation sur le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 194(4) de la Loi ou dès que cette désignation avait été confirmée par cotisation de la défenderesse émise à la corporation aux termes de la Partie VIII de la Loi, peu importe que cette désignation ait été par la suite révoquée ou annulée par la défenderesse?

3.             Est-ce que la défenderesse a émis au demandeur sa nouvelle cotisation avec diligence raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et si non, est ce que l'absence de diligence raisonnable à cet effet constitue un motif d'annulation de la nouvelle cotisation émise par la défenderesse au demandeur?

4.             Est-ce que le demandeur a droit à une défense de diligence raisonnable dans des circonstances où un crédit d'impôt lui est refusé suite à des agissements ou omissions d'un tiers et sans que le demandeur en soit responsable?


1ère question:

Est-ce qu'il y avait suffisamment d'arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de la débenture par la corporation au demandeur pour que la corporation effectue une désignation aux termes des paragraphes 194(4) et (4.2) de la Loi, permettant ainsi au demandeur de bénéficier du crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévu à l'article 127.3 de la Loi?

[33]            L'article 127.3 de la LIR prévoit un crédit d'impôt pour la recherche scientifique:



127.3(1) Un contribuable peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente Partie pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le total de

a) son crédit d'impôt pour la recherche scientifique; et

b) la partie inutilisée de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l'année d'imposition suivant l'année.

(2) Définitions. Pour l'application de la présente loi

(a)"Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental" -"crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental" auquel a droit un contribuable pour une année d'imposition représente le total de toutes les sommes égales à:

(i) lorsque le contribuable est une corporation, 50 %, ou

(ii)lorsque le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie, 34 %, d'un montant désigné par une corporation, en vertu du paragraphe 194(4), à l'égard (iii) d'une action acquise par le contribuable durant l'année et dont il est le premier détenteur enregistré, exception faite d'un courtier ou d'un négociant en valeurs;

(iv) d'une obligation, d'un effet, d'un billet, d'un mortgage, d'une hypothèque ou de toute autre semblable obligation (appelé au présent article et dans la Partie VII "créance") acquis par le     contribuable durant l'année et dont il est le premier détenteur enregistré, exception faite d'un courtier ou d'un négociant en valeurs, ou

(v)d'un droit acquis par le contribuable durant l'année et où il est le premier détenteur, exception faite d'un courtier ou d'un négociant en valeurs, à avoir acquis ce droit,

moins tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe (5) dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental du contribuable pour l'année.

127.3(1) There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part by a taxpayer for a taxation year an amount not exceeding the aggregate of

(a) his scientific research tax credit for the year; and

(b) his unused scientific research tax credit for the taxation year immediately      following the year.

(2) Definitions.- For the purposes of this Act,

(a) "scientific research tax credit"- scientific research tax credit" of a taxpayer for a taxation year means the aggregate of all amounts each of which is an amount equal to

(i) where the taxpayer is a corporation, 50%, or

(ii) where the taxpayer is an individual other than a trust, 34% of an amount designated by a corporation under subsection 194(4) in respect of

(iii)a share acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder thereof,

(iv) a bond, debenture, bill, note, mortgage , hypotec or similar obligation (in this section and in Part VIII referred to as a "debt obligation") acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder thereof, or

(v) a right acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to have acquired that right,

less any amount required by subsection (5) to be deducted in computing the taxpayer's research tax credit for the year;


[34]            L'article 194 de la LIR stipule:



194(1) Toute corporation doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, un impôt égal à 50 % du total de tous les montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'une action ou d'une créance émise par elle ou d'un droit consenti par elle durant l'année.

(2) Dans la présente loi, le "remboursement de la partie VIII " d'une corporation pour une année d'imposition désigne le moins élevé des montants suivants :

(a) le total de

(i) l'excédent éventuel du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la corporation pour l'année sur le montant éventuel déduit par cette dernière en vertu du paragraphe 127.3(1), de son impôt pour l'année payable par ailleurs en vertu de la Partie I,

(ii) du montant que la corporation peut réclamer, sans dépasser 50 % du montant de l'excédent éventuel

(A) de l'ensemble des dépenses faites par la corporation dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l'exclusion d'une dépense prescrite pour l'application de la définition de "dépense admissible" au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l'alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la corporation indique cette dépense dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année,

sur le total

(B) de toutes les dépenses engagées par la corporation durant l'année d'imposition précédente dans la mesure où chacune de ces dépenses a été comprise dans le calcul du total visé à la disposition (A) et a donné lieu à

(I) un remboursement à la corporation en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente,

(II) une déduction par la corporation en vertu du paragraphe 37(1) pour l'année d'imposition précédente, ou

(III) une déduction par la corporation en vertu du paragraphe 127(5) pour une année d'imposition quelconque, et

(C) le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la corporation déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente en application de l'article 37.1 et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la disposition (A);

(b) l'impôt de la partie VIII remboursable en mains de la corporation à la fin de l'année.

(3) dans la présente loi, "impôt de la partie VIII remboursable en mains d'une corporation" à la fin de l'année d'imposition représente le montant de l'excédent éventuel

(a) du total des impôts payables par cette corporation en vertu de la présente partie pour l'année et les années d'imposition antérieures;

sur

(b) le total de ses remboursements de la partie VIII pour toutes les années d'imposition antérieures.

(4) Toute corporation canadienne imposable peut, sur présentation à une date quelconque d'une formule prescrite auprès du Ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d'un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental (autre qu'une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l'égard de laquelle la corporation a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, aux fins de la présente partie et de la partie I, un montant à l'égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, ne dépassant pas le montant de l'excédent éventuel

(a) de la valeur de la contrepartie pour laquelle l'action ou la créance a été émise, ou le droit accordé, selon le cas,

sur

(b) dans le cas d'une action, le montant de toute aide (à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental d'un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou tout autre corps public en ce qui concerne l'action ou l'acquisition de celle-ci.

(4.2) Par dérogation au paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une corporation :

(a) au titre d'une action que la corporation émet après le 10 octobre 1984, à l'exclusion d'une action admissible

(i) émise avant le 23 mai 1985, ou

ii) émise après le 22 mai 1985 et avant 1986

(A) soit aux termes d'un accord écrit conclu par la corporation avant le 23 mai 1985, autrement que conformément à une option d'achat de l'action si cette           option n'a pas été levée avant le 23 mai 1985,       

(B) soit dans le cadre d'un appel public légal à l'épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d'enregistrement,         produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par un tel organisme public;

(b) au titre d'une action ou créance émise par la corporation après le 10 octobre 1984 ou d'un droit consenti par la corporation après cette date, à l'exclusion d'une action ou créance émise avant 1986 ou d'un droit consenti avant 1986 :

(i) soit aux termes d'un accord écrit conclu par la corporation avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d'achat de l'action, de la créance ou du droit si cette option n'a pas été levée avant le 11 octobre 1984,

(ii) soit conformément à des arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de l'action ou de la créance ou l'octroi du droit; ou

(c) au titre d'une action ou créance émise ou d'un droit consenti à un moment postérieur au 15 juin 1984, par une corporation qui est une corporation exclue (au sens du paragraphe 127.1(2)) à cette date.

194(1) Every corporation shall pay a tax under this Part for a taxation year equal to 50% of the total of the aggregate of all amounts each of which is an amount designated under subsection (4) in respect of a share or debt obligation issued by it in the year or a right granted by it in the year.

(2) In this Act, the "Part VIII refund" of a corporation for a taxation year means an amount equal to the lesser of

(a) the aggregate of

(i) the amount, if any, by which the scientific research tax credit of the corporation for the year exceeds the amount, if any, deducted by it under subsection 127.3(1) from its tax otherwise payable under Part I for the year, and

(ii) such amount as the corporation may claim, not exceeding 50% of the amount, if any, by which   

(A) the aggregate of all expenditures made by it after April 19, 1983 and in the year or the immediately preceding taxation year each of which is an expenditure other than an expenditure prescribed for the purposes of paragraph 127(10.1)(c), claimed under paragraph 37(1)(a) or (b) to the extent that such expenditure is specified by the corporation in its return of income under Part I for the year

exceeds the aggregate of

(B) the aggregate of all expenditures each of which is an expenditure made by it in the immediately preceding taxation year , to the extent that the expenditure was included in determining the aggregate under clause (A) and resulted in

(I) a refund to it under this Part for the immediately preceding taxation year,

(II) a deduction by it under subsection 37(1) for the immediately preceding taxation year, or

(III) a deduction by it under subsection 127(5) for any taxation year, and

(C) twice the portion of the aggregate of amounts each of which is an amount deducted by it in computing its income for the year or the immediately preceding     taxation year under section 37.1 that can reasonably be considered to relate to expenditures that were included in determining the aggregate under clause (A); and

(b) the refundable Part VIII tax on hand of the corporation at the end of the year.

(3) In this Act, "refundable Part VIII tax on hand" of a corporation at the end of a taxation year means the amount, if any, by which    

(a) the aggregate of the taxes payable by it under this Part for the year and all preceding taxation years

exceeds

(b) the aggregate of its Part VIII refunds for all preceding taxation years.

(4) Every taxable Canadian corporation may, by filing a prescribed form with the Minister at any time on or before the last day of the month immediately following a mont in which it issued a share or debt obligation or granted a right under a scientific research financing contract (other than a share or debt obligation issued or a right granted before October, 1983, or a share in respect of which the corporation has, on or before that day, designated an amount under subsection 192(4)) designate, for the purposes of this Part and Part I, an amount in respect of that share, debt obligation or right not exceeding the amount by which

(a) the amount of the consideration for which it was issued or granted, as the case may be,

exceeds

(b) in the case of a share, the amount of any assistance (other than an amount included in computing the scientific research tax credit of a taxpayer in respect of that share) protide, or to be protide by a gouvernent, municipalité or any other public autorité in respect of, or for the acquisition of, that share.

(4.2) Notwithstanding subsection (4), no amount may be designated by a corporation in respect of

(a) a share issued by the corporation after October 10, 1984, other than

(i) a qualifying share issued before May 23, 1985, or

(ii) a qualifying share issued after May 22, 1985 and before 1986

(A) under the terms of an agreement in writing entered into by the corporation before May 23, 1985, other than pursuant to an option to acquire the share if the option was not exercised before May 23, 1985, or

(B) as part of a lawful distribution to the public in accordance with a prospectus, preliminary prospectus or registration statement filed before May 24, 1985 with a public autorité in Canada pursuant to and in accordance with the securities legislation of Canada or of any province and, where required by law, accepted for filing by that public autorité;

(b) a share or debt obligation issued or a right granted by the corporation after October 10, 1984, other than a share or debt obligation issued or a right granted before 1986

(i) under the terms of an agreement in writing entered into by the corporation before October 11, 1984, other than pursuant to an option to acquire the share, debt obligation or right if the option was not exercised before October 11, 1984, or

(ii) where arrangements, evidenced in writing, for the issue of the share or debt obligation or the granting of the right were substantially advanced before October 10, 1984;

or

(c) a share or debt obligation issued, or a right granted, at any time after June 15, 1984, by a corporation that was an excluded corporation (within the meaning assigned by subsection 127.1(2) ) at that time.


[35]            Bien que le paragraphe 194(4.2) n'est entré en vigueur qu'en 1986, la Cour fédérale a jugé dans First Fund Genesis Corp. c. Canada (1991), 42 F.T.R. 167, qu'il avait un effet rétroactif:

Cependant, après avoir lu attentivement tous les articles pertinents de la partie VIII de la Loi, je constate que je suis dans l'ensemble d'accord avec l'avocat de la Couronne pour dire que le paragraphe 194(4.2) doit aussi, par déduction nécessaire, s'appliquer rétroactivement.

[...]

De même, en l'espèce, j'estime que l'expression anglaise "substantially advanced" ("sur le point d'aboutir") ne peut être interprétée en vase clos. Son interprétation doit plutôt refléter la nature et la portée de l'objet du paragraphe 194(4.2), c'est-à-dire l'émission d'actions et de créances pour le financement de la recherche scientifique.

Bien que je n'estime pas strictement nécessaire de trancher cette question dans le cadre du présent jugement, je suis porté à accepter la prétention de la demanderesse suivant laquelle le terme anglais "substantially" qu'on trouve à l'alinéa 194(4.2) b) a une connotation relative plutôt qu'absolue. À mon sens, la question de savoir si les arrangements étaient "sur le point d'aboutir" (an anglais, "substantially advanced") nous appelle à décider si les arrangements étaient avancés ou avaient progressé a un degré suffisamment mesurable. En d'autres termes, les parties doivent avoir fait plus que des progrès symboliques ou insignifiants en vue d'obtenir une opération donnant droit à un C.I.R.S.


[36]            Le juge Joyal a ensuite examiné les critères suivants afin de déterminer si les parties étaient sur le point d'aboutir à un arrangement ayant eu lieu avant le 10 octobre 1984:

1.                 Le montant maximum de la désignation était connu;

2.                 Le genre de titre qui serait fourni aux investisseurs était également bien connu (d'une débenture ou d'un billet à ordre);

3.                 Le prix approximatif d'émission était connu;

4.                 Les détails du programme projeté de recherche scientifique de Dell étaient suffisamment connus pour que le programme réponde aux exigences du paragraphe 194(4.2).

[37]            Le demandeur a fait entendre M. Lucien Gaignard, comptable agréé, qui a travaillé étroitement dans ce dossier avec les différentes parties et ce, il y a plus de quinze ans.

[38]            M. Gaignard a expliqué que c'est le bureau de Toronto de Price Waterhouse qui avait informé le bureau de Québec qu'un investissement pouvait être effectué à Vancouver, lequel pourrait permettre de bénéficier des avantages fiscaux liés à la recherche et au développement.

[39]            M. Gaignard a expliqué comment ses clients ont été amenés de bonne foi à investir dans le projet mis de l'avant par Multitech Industries Inc. de Vancouver par l'entremise d'un bureau de courtage local, Andersen Bentley Securities Ltd.


[40]            Dans le cadre de son travail, M. Gaignard a mentionné avoir pris connaissance de la plupart des documents, entre autres, les lettres de M. Pek, datées des 4 septembre et 12 septembre 1984 et des lettres de Healy et Darling datées des 13 et 24 septembre 1984 et du plan d'affaire annexé à cette dernière lettre, ainsi que de la lettre de demande d'opinion datée du 23 octobre 1984 et surtout de la réponse de M. R.B. Day de Revenu Canada, datée du 11 décembre 1984.

[41]            Cette dernière lettre avait pour effet de mentionner de façon non équivoque que le travail entrepris par "Agri-Can Research Corp" répondait adéquatement aux mesures transitoires établies le 10 octobre 1984:

Provided that our understanding of the facts and proposals is correct, it is our opinion that the financing arrangements outlined above will, with respect to the issue of a scientific research debt obligation with a selling price of $2,000,000, satisfy the aforementioned transitional provisions in that they constitute "agreements in writing entered into on or before October 10, 1984 or arrangements evidenced in writing and subtantially advanced" before October 10, 1984 within the meaning of the Department of Finance Release No 84-151 dated October 10, 1984.

(Lettre du 11 décembre 1984 de M. R.B. Day à M. D. Darling, page 3.)


[42]            Sur réception d'une copie de cette lettre, M. Gaignard a communiqué avec M. Day pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'aspect négatif et qu'il avait bien émis cette lettre du 11 décembre 1984. D'autre part, M. Gaignard a également vérifié, par l'entremise de M. Toselli du bureau de Price Waterhouse de Vancouver, que l'avocat et le comptable impliqués dans la transaction n'étaient pas l'objet de plainte ou d'enquête et fut satisfait des réponses reçues.

[43]            M. Gaignard a finalement demandé à Healy et Darling, vérificateurs externes de Agri-Can, de confirmer la véracité des informations contenues à la lettre datée du 23 octobre 1984, ce qui fut fait par les lettres datées du 21 décembre 1984 et du 27 décembre 1984.

[44]            La transaction a finalement été réalisée et complétée le 28 décembre 1984 à la satisfaction de toutes les parties.

[45]            Le témoignage de M. Gaignard était simple, concis et direct, en un mot, tout à fait crédible.

[46]            Cependant, il se trouve que parmi les documents qui ont servis à obtenir la "comfort letter" datée du 11 décembre 1984, deux lettres au moins avaient été antidatées et particulièrement, celle du 24 septembre 1984 laissait une fausse impression quant à l'état d'avancement du dossier avant le 10 octobre 1984.


[47]            En fait, il m'apparaît que si l'état exact de l'avancement du dossier avait été représenté au ministère du Revenu, jamais le ministère n'aurait émis la lettre du 11 décembre 1984, et il y a fort à penser que jamais les investisseurs n'auraient donné suite à leur projet d'investissement.

[48]            M. Gaignard a fait son travail et a pris beaucoup de précaution, mais les gens avec qui il a fait affaire n'avaient pas les mêmes critères déontologiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il m'apparaît évident que la lettre du 11 décembre 1984 a été obtenue sous de fausses représentations et que la réponse à la première question, à savoir s'il y avait suffisamment d'arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984, est négative.

2ème question

De plus, est ce que le demandeur avait droit, pour son année d'imposition 1984, au dit crédit d'impôt dès que la corporation avait effectué et produit à la défenderesse une désignation sur le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 194(4) de la Loi ou dès que cette désignation avait été confirmée par cotisation de la défenderesse émise à la corporation aux termes de la Partie VIII de la Loi, peu importe que cette désignation ait été par la suite révoquée ou annulée par la défenderesse?

[49]            La Loi précise à l'article 152:




152(1) Le ministre, doit, avec toute la diligence possible, examiner la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt pour l'année, l'intérêt et les pénalités payables, s'il en est, et déterminer

(a) le montant du remboursement, s'il en est, auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l'année, ou

(b) le montant d'impôt qui est réputé en vertu du paragraphe 119(2), 120(2), 120.1(4), 122.2(1), 127.1(1), 127.2(2), 144(9) ou 164(6) avoir été versé au titre de l'impôt en vertu de la présente partie pour l'année.

152(4) Le ministre peut, à une date quelconque, fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année et peut,

(a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration:

(i) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, ou

(ii) a adressé au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, dans un délai de 4 ans de la date de la mise à la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition,

(b) dans un délai de 7 ans à compter du jour visé au sous-alinéa (a)(ii) lorsque

(i) une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'impôt du contribuable a été exigé conformément au paragraphe (6), ou l'aurait été, en application de ce paragraphe, si ce n'avait été de la production par le contribuable de la formule prescrite visée à ce paragraphe au plus tard à la date qui y est mentionnée, ou

(ii) il y a lieu, à la suite de l'établissement de la cotisation ou d'une nouvelle cotisation de l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent alinéa ou au paragraphe (6), d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente, et

(c) dans un délai de 4 ans à compte du jour visé au sous-alinéa (a)(ii), dans tous les autres cas,

procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémentaires, ou fixer des impôts intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, selon que les circonstances l'exigent, sauf qu'une nouvelle cotisation supplémentaire ou une cotisation peuvent être établies en vertu de l'alinéa (b) plus de 4 ans après la date visée au sous-alinéa (a)(ii) seulement si cette mesure peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la cotisation ou à la nouvelle cotisation visée à cet alinéa.

(6) Lorsqu'un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l'article 150 pour une année d'imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l'année par lui ou pour son compte à titre de :

(f) déduction, en application de l'article 127.3(1) à l'égard de la partie inutilisée de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour une année d'imposition subséquente en produisant auprès du Ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s'il était tenu de payer de l'impôt en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition subséquente, de produire en vertu de l'article 150 une déclaration de revenu pour cette année d'imposition subséquente, une formule prescrite modifiant la déclaration, le Ministre doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (autre qu'une année d'imposition antérieure à l'année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.

152(1) The Minister shall, with all due dispatch, examine a taxpayer's return of income for a taxation year, assess the tax for the year, the interest and penalties, if any, payable and determine

(a) the amount of refund, if any, to which the taxpayer may be entitled by virtue of section 129 , 131, 132 or 133 for the year; or

(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 119(2), 120(2), 122.2(1), 127.1(1),     127.2(2) or 144(9) to have been paid on account of the tax under this Part for this year.

152(4) The Minister may at any time assess tax, interest or penalties under this Part or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the taxation year, and may

(a) at any time, if the taxpayer or person filing the return

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

(ii) has filed with the Minister a waiver in prescribed form within 4 years from the day of mailing of a notice of an original assessment or of a notification that no tax is payable for a taxation year,

(b) within 7 years from the day referrred to in subparagraph (a)(ii), if

(i) an assessment or reassessment of the tax of the taxpayer was required pursuant to subsection (6) or would have been required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in that subsection on or before the day referred to therein,

(i) there is reason, as a consequence of the assessment or reassessment of another taxpayer's tax pursuant to this paragrah or subsection (6), to assess or reassess the taxpayer's tax for any relevant taxation year, and

(c) within 4 years from the day referred to in subparagraph (a)(ii), in any other case,

reassess or make additional assessments, or assess tax, interest or penalties under this Part, as the circumstances require, except that a reassessment, an additional assessment or assessment may be made under paragraph (b) after 4 years from the day referred to in subparagraph (a)(ii) only to the extent that it may reasonably be regarded as relating to the assessment or reassessment referred to in that paragraph.

   

(6) Where a taxpayer has filed for a particular taxation year the return of income required by section 150 and an amount is subsequently claimed by him or on his behalf for the year as

(f) a deduction under section 127.3(1) in respect of his unused scientific research tax credit for a subsequent taxation year,

by filing with the Minister, on or before the day on or before which the taxpayer is, or would be if a tax under this Part were payable by him for that subsequent taxation year, required by section 150 to file a return of income for that subsequent taxation year, a prescribed form amending the return, the Minister shall reassess the taxpayer's tax for any relevant taxation year (other than a taxation year preceding the particular taxation year) in order to take into account the deduction claimed.


[50]            Le demandeur argumente que la désignation faite par la corporation aux termes des paragraphes 194(4) et (4.2) de la Loi avait entraîné la cristallisation du crédit d'impôt qui avait été émis, suite à cette désignation et que l'annulation pour quelque motif que ce soit, même si cette désignation aurait été obtenue par fausses représentations, ne peut en aucun cas entraîner l'annulation du crédit d'impôt par l'émission d'une nouvelle cotisation.


[51]            Le défendeur, se référant aux dispositions de la Loi, soutient que suivant les dispositions de l'article 127.3, un contribuable peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer, un crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Suivant les dispositions de l'article 127.3(2a)(ii) d'un montant désigné par une corporation en vertu du paragraphe 194(4) à l'égard...(iv) d'une obligation, d'un effet, d'un billet, d'un mortgage, d'une hypothèque ou de toute autre semblable obligation (appelé au présent article et dans la Partie VII "créance") acquis par le contribuable durant l'année et dont il est le premier détenteur enregistré.

[52]            Cependant, l'article 194(4.2) précise que la désignation doit être exclue et qu'aucun montant ne peut être désigné par une société au titre d'une créance qui ne soit pas conforme à des arrangements écrits sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984.

[53]            L'implication de ces différentes dispositions amènent à conclure que si la désignation à laquelle une société procède est une désignation exclue dès le départ, en vertu de l'article 194(4.2)(b)(ii), le défendeur ne voit pas comment le contribuable pourrait prétendre que le droit au crédit d'impôt aurait été cristallisé par l'opération d'une désignation illégale, dès le départ.

[54]            Force est d'admettre que ce raisonnement est tout à fait raisonnable et que l'hypothèse avancée par le demandeur à l'effet que dès que la désignation est faite par la société, les effets en sont cristallisés et que le ministère ne pourrait plus émettre de cotisation pour l'annuler si on venait à démontrer une irrégularité ou une fraude, cet argument ne tient absolument pas la route et je le rejette.


[55]            La réponse à la deuxième question est également rendue dans la négative.

3ème question

Est-ce que la défenderesse a émis au demandeur sa nouvelle cotisation avec diligence raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et si non, est ce que l'absence de diligence raisonnable à cet effet constitue un motif d'annulation de la nouvelle cotisation émise par la défenderesse au demandeur?

[56]            Malgré des efforts louables de la part du demandeur, ce dernier n'a pas réussi à démontrer quelque négligence que ce soit de la part du ministère du Revenu, lequel a procédé à une enquête fastidieuse, compte tenu des circonstances et avec peu ou pas de collaboration de la part de certains intervenants. La réponse à la troisième question est également rendue dans la négative.

4ème question

Est-ce que le demandeur a droit à une défense de diligence raisonnable dans des circonstances où un crédit d'impôt lui est refusé suite à des agissements ou omissions d'un tiers et sans que le demandeur en soit responsable?

[57]            Les parties soulèvent l'application de l'article 195:



195(1) Toute corporation tenue de payer l'impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année, produire auprès du Ministre une déclaration pour l'année en vertu de la présente Partie selon le formulaire prescrit.

(2)Lorsque, dans un mois donné d'une année d'imposition, une corporation émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l'égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l'article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.

(5) Lorsqu'une corporation tenue de payer de l'impôt en vertu de la présente partie, à l'égard d'une action ou d'une créance qu'elle a émise, ou d'un droit qu'elle a accordé, sciemment, d'une manière quelconque, élude ou tente d'éluder le paiement de l'impôt et lorsque l'acheteur de l'action, de la créance ou du droit ou, lorsque l'acheteur est une société, un membre de la société savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l'action, la créance ou le droit, que la corporation, sciemment, éluderait ou tenterait d'éluder l'impôt, l'action, la créance ou le droit est réputé ne pas avoir été acquis aux fins de l'article 127.3.

195(1) Every corporation that is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall, on or before the day on or before which it is required to file its return of income under Part I for the year, file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form.

(2) Where, in a particular month in a taxation year, a corporation issues a share or debt obligation, or grants a right, in respect of which it designates an amount under section 194, the

corporation shall, on or before the last day of the month following the particular month, pay to the Receiver General on account of its tax payable under this Part for the year an amount equal to 50% of the total of all amounts so designated.

(5)Where a corporation that is liable to pay tax under this Part in respect of a share or debt obligation issued or a right granted by it wilfully, in any manner whatever, evades or attempts to evade payment of the tax and a purchaser of the share, debt obligation or right or, where the purchaser is a partnership, a member thereof, knew or ought to have known, at the time the share, debt obligation or right was acquired, that the corporation would wilfully evade or attempt to evade the tax, for the purposes of section 127.3, the share , debt obligation or right shall be deemed not to have been acquired. ]



[58]            De l'aveu du procureur des demandeurs, la seule jurisprudence disponible quant à une défense de diligence raisonnable est à l'égard d'une première cotisation. De son côté, le défendeur suggère qu'à l'égard d'une nouvelle cotisation, il n'y a pas lieu d'examiner plus à fond cet argument de défense de diligence raisonnable considérant qu'aucune preuve n'a été soumise à l'effet que le délai ait pu causer directement une perte de documents, laquelle aurait peut-être pu permettre aux contribuables de soulever la défense de diligence raisonnable.

[59]            Je souscris à cet argument de la défenderesse, et en conséquence, la 4ème question doit être répondue par la négative.

[60]            La Cour a bien noté que le revirement de situation dans ce dossier est effectivement bien frustrant pour les demandeurs qui ont été menés en bateau par des associés peu scrupuleux mais il s'agit principalement de voir si les contribuables étaient en droit ou non de profiter d'une disposition de la Loi et, si ces derniers ne peuvent démontrer qu'ils rencontrent les dispositions de la Loi pour bénéficier d'un avantage fiscal dont la responsabilité leur incombe, il s'ensuit que le ministère du Revenu était tout à fait en droit d'annuler un crédit d'impôt qui découlait directement d'une désignation faite par une société sur la base de fausses représentations.

CONCLUSION


[61]            Malgré la sympathie de la Cour pour les investisseurs qui ont perdu plusieurs centaines de milliers de dollars dans cette aventure, il n'est pas possible dans les circonstances d'accueillir l'action des demandeurs. L'action est donc rejetée.

[62]            Quant aux dépens, le procureur des demandeurs a demandé que les frais soient accordés dans un seul dossier considérant qu'il y avait eu entente entre les neufs demandeurs quant au partage des frais dans ce dossier. Le procureur du défendeur a suggéré qu'il n'avait pas d'objection à ce que les frais ne soient accordés que dans un seul dossier à condition que les autres demandeurs soient conjoints et solidaires; je considère que les deux suggestions sont acceptables, j'accorderai donc les frais en faveur du défendeur dans le seul dossier T-147-95; cependant, les demandeurs dans les actions connexes T-140-95, T-141-95, T-143-95, T-144-95, T-145-95, T-146-95, T-148-95, T-149-95 seront tenus du paiement des dits frais, conjointement et solidairement avec le demandeur dans le dossier T-147-95.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 3 octobre 2000

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