Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20000824


Dossier : IMM-5031-99

Entre :

     DOROTHÉE UMUHOZA,

     CARINE MUNEZERO,

     MARIUS DIDIER NKURUNZIZA,

     Demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT


[1]      Le plaidoyer fort éloquent de la partie demanderesse n'a pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité d'intervenir pour casser cette décision de la Section du statut du réfugié.

[2]      Selon la preuve au dossier1, il est fort possible que la mère de la demanderesse et de ses enfants soit détenue injustement depuis octobre 1997 par les autorités rwandaises parce qu'elle aurait prétendument loué à deux jeunes génocidaires un des logements dont elle est propriétaire. Mais en raison du témoignage de la demanderesse elle-même2 et de la déclaration de sa soeur3, il n'était pas déraisonnable que le tribunal en vienne à la conclusion que l'arrestation de la mère n'ait été qu'un prétexte, la jalousie des voisins étant la véritable raison de son arrestation4, vu la situation matérielle fort avantageuse de la famille de la demanderesse.

[3]      Il est acquis que pour réussir dans sa revendication du statut de réfugié, un revendicateur doit établir un lien entre la persécution qu'il allègue et l'un des motifs prévus à la Convention5. Par ailleurs, déterminer si ce lien a été établi est une question de faits qui relève entièrement de la compétence de la section du statut, tel que l'indiquait le juge Jerome dans Orellana c. M.C.I. (19 septembre 1995), IMM-3520-94 (C.F. 1er inst.), au paragraphe 19 de son jugement:

"Je suis également convaincu que la section du statut de réfugié a raisonnablement et régulièrement conclu que le récit des requérants, même s'il était véridique, ne révélait pas de lien avec un motif énuméré dans la définition de réfugié au sens de la Convention. La détermination de l'existence d'un "lien" est largement une question de faits et relève entièrement du champ de compétence du tribunal."

[4]      En l'espèce, il ne m'a pas été démontré que la conclusion de la section du statut, concernant l'absence de lien entre la crainte alléguée et l'un des cinq motifs prévus à la Convention, était déraisonnable. Bien au contraire, il apparaît du récit de la demanderesse que sa crainte résultait de l'arrestation de sa mère suite à de fausses accusations déposées contre cette dernière en raison de la jalousie des voisins. Or, comme le tribunal l'a indiqué, il n'a pas été démontré que cette jalousie était reliée à l'un des motifs de la Convention, et plus précisément à l'ethnie de la famille de la demanderesse.

[5]      Quant à la demanderesse elle-même, il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de considérer que le fait pour la demanderesse de continuer ses visites à la prison en dépit de l'agression dont elle disait avoir été victime à cet endroit le 15 décembre 1998, tout en continuant de travailler et de résider au même endroit avec son époux et ses enfants, allait à l'encontre d'une crainte bien fondée de persécution dans son cas.

[6]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n'y a pas, en l'espèce, matière à certifier une question sérieuse de portée générale.


     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             ____________________________

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 24 août 2000

__________________

1      Dossier du tribunal (D.T.) pp. 320-324.

2      D.T. pp. 343-353 et 376.

3      D.T. p. 323.

4      D.T. pp. 353 et 377.

5      Rizkallah c. M.E.I., (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.); Sajous c. M.E.I., A-1588-92, 12/11/93 (C.F.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.