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Date : 20000721


Dossier : IMM-3441-99




ENTRE :



     SUBODH KUMAR CHANDA

     demandeur



     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN


[1]          M. Subodh Kumar Chanda (le demandeur) a présenté une demande d'admission au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention le 18 décembre 1998. À la suite d'une audience devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), le 7 avril 1999, sa revendication a été refusée. Le 29 avril 1999, la Commission a prononcé ses motifs à l'audience et, le 17 juin 2000, elle a rendu ses motifs écrits. M. Chanda a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La demande d'autorisation d'introduire la demande de contrôle judiciaire a été accueillie le 25 avril 2000.

[2]          M. Chanda est un citoyen du Bangladesh. Il est un Hindou. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, mais principalement, de ses croyances religieuses. Il allègue également qu'il ne peut obtenir la protection de l'État.

    

[3]          La Commission n'a pas conclu à la crédibilité du témoignage du demandeur et a motivé ses conclusions. Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité et qu'elle a fait montre de partialité. Le défendeur répond que les conclusions sur la crédibilité relèvent de la compétence de la Commission et qu'elles ont droit à un degré élevé de retenue, et il nie toute allégation de partialité.

[4]          Je reconnais que la Commission a droit un degré élevé de retenue lorsqu'elle tire des conclusions, mais elle doit exercer son pouvoir de tirer des conclusions sur la crédibilité d'une manière juste et objective.

[5]          Sans commenter les conclusions sur la crédibilité qu'a tirées la Commission, je ferai des observations sur le processus qui y a mené. Un examen de la transcription de la procédure devant la Commission fait naître un doute quant à l'objectivité de la Commission dans le traitement de la présente revendication. À un certain moment, la Commission a dit :

[TRADUCTION]
Eh bien, je ne suis pas, selon mon point de vue, sur l'estrade, M. Norfolk, et en ce qui concerne le demandeur, M. Chanda, je ne crains aucunement que l'audience à ce stade soit viciée de quelque façon, même par un manque d'objectivité. Je pense qu'il y a peut-être un manque sur le plan du langage et je vais proposer une autre amélioration, si je puis me permettre, M. Sharma, à cet égard, soit que vous utilisiez un langage qui « m'aide à comprendre » ; aidez-moi à comprendre parce que cela me semble peu plausible » , par exemple, en ce qui concerne la question posée1.

[6]          La transcription révèle une atmosphère d'animosité. Le déroulement de l'audience, ainsi que les échanges avec l'avocat du demandeur et l'agent chargé de la revendication, relèvent de la Commission.

[7]          Bien que la Commission observe ultérieurement qu'aucune décision définitive n'a encore été rendue2, je suis d'avis que les commentaires cités soulèvent une crainte raisonnable de perte d'objectivité.

[8]          En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission afin qu'elle rende une nouvelle décision.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission afin qu'elle rende une nouvelle décision.

                             (s.) « E. Heneghan »

                                 Juge


Le 21 juillet 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-3441-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Subodh Kumar Chanda

                     c.
                     MCI     

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 19 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :          Le 21 juillet 2000


ONT COMPARU :

M. A. Norfolk              pour le demandeur
Mme E. Pech                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anthony Norfolk

Avocat

Vancouver (C.-B.)              pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada              pour le défendeur
__________________

1 Dossier du tribunal, p. 313.

2 Dossier du tribunal, p. 338.

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