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     IMM-226-96

     OTTAWA, LE LUNDI 26 MAI 1997

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     TAI VAN LE et THI VAN LE,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ et de l'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     À LA SUITE d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas datée du 3 décembre 1995, et après avoir lu les documents déposés et entendu les avocats de toutes les parties à Vancouver (Colombie-Britannique) le 4 avril 1997, de même que pour les motifs d'ordonnance prononcés en ce jour,

     LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

     " James A. Jerome "

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     IMM-226-96

     OTTAWA, LE LUNDI 26 MAI 1997

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     TAI VAN LE et THI VAN LE,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ et de l'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

         La présente demande de contrôle judiciaire a trait à une décision datée du 3 décembre 1995 par laquelle un agent des visas a statué que les deux fils du requérant n'étaient pas des " fils à charge " au sens de la Loi sur l'immigration , L.R.C. (1985), ch. I-2, et du Règlement sur l'immigration de 1978; ladite demande a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 avril 1997. À la conclusion des plaidoiries, j'ai remis le prononcé du jugement et indiqué que les présents motifs écrits suivraient.

     Le père requérant, Van Thiem Le, a présenté une demande de résidence permanente datée du 12 octobre 1994 et parrainée par son fils, résident canadien. En tant que requérant principal, Van Thiem Le était tenu d'énumérer toutes les personnes à charge qui l'accompagneraient au Canada. Il a indiqué son épouse, deux filles mineures et les deux fils qui sont les requérants dans la présente demande de contrôle judiciaire. L'agent des visas a examiné la demande et informé le requérant que lui, son épouse et les deux filles étaient acceptés, mais que ses fils ne semblaient pas remplir les conditions requises pour être considérés comme " à charge ". Bien que la Loi et le Règlement n'obligent qu'à procéder à un examen sur dossier de la demande, l'agent des visas a accordé un entretien qui a permis aux requérants d'expliquer entièrement leur statut présumé de fils à charge. L'entretien en question n'a rien fait pour atténuer les doutes de l'agent des visas, c'est-à-dire que les requérants ne suivaient pas des études à temps plein, et il a expliqué de plus à ces derniers qu'ils ne possédaient pas les qualités requises pour être considérés comme des " fils à charge ". Lors de l'entretien, l'agent a déclaré aussi qu'il n'y avait aucune raison d'ordre humanitaire qui pouvait étayer leurs demandes. L'agent des visas a permis aux requérants de faire des observations supplémentaires au sujet de leur statut de fils à charge. Cependant, ces derniers ont pu seulement fournir des éléments de preuve documentaires qui contredisaient leur propre témoignage oral. Dans sa lettre du 2 décembre 1995 adressée au père requérant, l'agent des visas a informé ce dernier que ses fils ne remplissaient pas les conditions requises pour être considérées comme " à charge " et qu'ils ne seraient donc pas inclus dans sa demande.

     Premièrement, les requérants font valoir qu'en rendant sa décision, l'agent des visas n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents. Des reçus, indiquant en détail les montants payés par les requérants pour suivre des cours de formation, constituent le gros desdits éléments dont l'agent des visas n'aurait pas tenu compte. Dans son affidavit, l'agent des visas, M. Daniel A. Vaughan, a déclaré qu'en raison de l'existence de preuves contradictoires, il avait accordé plus de poids aux éléments fournis par les requérants lors de l'entretien que ceux qui avaient été fournis plus tard, c'est-à-dire les reçus. Après avoir accordé le privilège d'un entretien aux requérants et examiné l'ensemble des éléments de preuve soumis par ces derniers, l'agent des visas a déterminé qu'ils n'étaient pas des " fils à charge ", d'après la définition que donnent à cette expression la Loi et le Règlement.

     Deuxièmement, les requérants font valoir que l'agent des visas a manqué à l'obligation imposée par l'équité en ne leur accordant pas l'occasion de formuler des observations au sujet de raisons d'ordre humanitaire. Malheureusement, la loi ne leur donne pas droit à de telles raisons. Aux termes du paragraphe 6(5) et de l'alinéa 114(1)e) de la Loi, ainsi que de l'article 11.2 du Règlement, seules certaines catégories d'immigrants ont légalement droit à des raisons d'ordre humanitaire. L'article 11.2 dudit Règlement dresse la liste de ces catégories d'immigrants :

     11.2 Sont des catégories réglementaires d'immigrants pour l'application des paragraphes 6(5) et (8) de la Loi :         
     a) la catégorie des aides familiaux résidants au Canada;         

     b) la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada;

     c) la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée.         

     Cependant, toute personne tombant sous le coup de la Loi peut demander, en vertu du paragraphe 114(2), qu'un examen soit fait pour des raisons d'ordre humanitaire. L'examen mené en vertu du paragraphe 114(2) est non officiel et hautement discrétionnaire. Dans ce processus, le degré d'équité est fort faible et il n'est pas nécessaire de motiver la décision. En l'espèce, l'examen des raisons d'ordre humanitaire auquel a procédé l'agent des visas n'avait pas été sollicité. L'agent a déterminé qu'il n'y avait pas de raisons d'ordre humanitaire convaincantes. Il est arrivé à la conclusion que les requérants devraient être en mesure de gagner leur vie, en ce sens qu'ils étaient suffisamment instruits et formés. Les requérants continueraient aussi de bénéficier de l'appui de leurs frères ou soeurs qui resteraient au Viêt-nam. L'avocat de l'intimé a souligné que la demande principale de résidence permanente - celle du père requérant - avait été accueillie et que quatre des six personnes visées par cette demande devaient obtenir un visa d'entrée. Toute difficulté causée par le déménagement de la famille au Canada ne pouvait entraîner un examen de raisons d'ordre humanitaire parce que la décision de quitter le Viêt-nam revenait uniquement à la famille.

     La Cour juge habituellement que les conclusions de fait que tire un agent des visas ne sont susceptibles de contrôle que si elles sont manifestement déraisonnables [Lim c. M.E.I. (1991), 121 N.R. 241, 12 IMM.L.R. (2d) 161 (C.F., 1re inst.)]. Il ne ressort du dossier ou de la lettre envoyée par l'agent des visas aux requérants aucun élément qui dénoterait que la décision était manifestement déraisonnable. Dans les circonstances de l'espèce, l'agent des visas est allé au-delà de ce que ses fonctions exigent habituellement. Il a accordé aux requérants un entretien, chose que la loi ne prévoit pas, et il a invité les requérants, non pas une fois, mais deux, à présenter des observations sur le fait de savoir s'ils avaient le statut de fils à charge. La décision rendue par l'agent des visas s'inscrivait manifestement dans les limites de sa compétence décisionnelle, et ce dernier a fait preuve d'un degré d'équité nettement supérieur à celui qui est habituellement exigé. L'agent des visas avait à examiner la preuve et à déterminer quelle importance accorder à chaque élément. Il s'est acquitté de cette fonction d'une manière diligente et raisonnable et, ce faisant, n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

     Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

O T T A W A

26 mai 1997      " James A. Jerome "

                                 J.C.A.
Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFFE :                  IMM-226-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          TAI VAN LE et THI VAN LE c. LE MINISTRE
                         DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :              4 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU :                  26 mai 1997

ONT COMPARU :

Me Gerald Goldstein                  POUR LES REQUÉRANTS

Me Esta Resnick                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Evan, Goldstein & Eadie              POUR LES REQUÉRANTS

Vancouver (Colombie-Britannique)

Me George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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