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Date : 20040324

Dossier : IMM-2645-03

Référence : 2004 CF 442

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                          CHARLOTTE KABEDI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 26 avril 2003, par laquelle la Commission lui refusait le statut de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger.


NORME DE CONTRÔLE

[2]                L'unique moyen invoqué dans cette demande concerne les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité et à la vraisemblance. La Commission a rejeté la demande d'asile de la demanderesse parce que, d'après elle, la preuve n'était pas crédible. La Commission est un tribunal spécialisé compétent pour statuer sur les demandes d'asile, elle a un accès direct aux dépositions des témoins et elle est généralement la mieux à même d'évaluer la crédibilité des témoins. En conséquence, la norme de contrôle des conclusions tirées par la Commission en matière de crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable; voir l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Dans l'arrêt Aguebor, la Cour d'appel fédérale écrivait :

Qui, en effet, mieux que la Section du statut de réfugié, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[3]                Conformément à la décision rendue dans l'affaire Bains v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1144, paragraphe 11, pour qu'une conclusion de la Commission en matière de crédibilité puisse être écartée, l'un des critères suivants doit être établi :

1.          La Commission n'a pas exposé de motifs valides l'autorisant à dire qu'un revendicateur n'était pas crédible;

2.          les conclusions tirées par la Commission sont fondées sur des constats d'invraisemblance qui, de l'avis de la Cour, ne sont tout simplement pas justifiés;

3.          la décision contestée était fondée sur des conclusions qui n'étaient pas autorisées par la preuve; ou


4.          la décision de la Commission de ne pas croire le revendicateur reposait sur une conclusion de fait tirée d'une manière arbitraire ou abusive ou sans égard à la preuve.

[4]                Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité appellent donc le plus haut degré de retenue et elles ne devraient être annulées qu'en conformité avec les critères susmentionnés. S'agissant de la crédibilité ou de la vraisemblance, la Cour ne doit pas substituer son opinion à celle de la Commission sauf dans les cas les plus manifestes.

[5]                Cela étant dit, la Commission est néanmoins liée par les Règles de la Section de la protection des réfugiés et, en l'occurrence, par la règle 18, ainsi formulée :

« Avant d'utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d'asile ou la personne protégée et le ministre - si celui-ci est présent à l'audience - et leur donnent la possibilité de :

a)             faire des observations sur la fiabilité et l'utilisation du renseignement ou de l'opinion;

b)             fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs observations. »

POINTS LITIGIEUX

[6]                A.        En n'informant pas la demanderesse qu'elle entendait recourir à ses connaissances spécialisées pour rendre sa décision, la Commission a-t-elle commis une erreur révisable de caractère déterminant?


B.         Le cas échéant, la Commission a-t-elle tiré des conclusions en matière de crédibilité qui n'étaient pas autorisées par la preuve, ou a-t-elle fait reposer sa décision simplement sur des opinions dénuées de fondement?

SOMMAIRE DES FAITS

[7]                La demanderesse est une ressortissante de la République populaire du Congo (RPC). Elle allègue une crainte fondée de persécution en raison de ses opinions politiques, car elle est membre de l'UDPS, et en raison de son appartenance à un groupe social, celui des femmes qui sont victimes de harcèlement. La demanderesse a essentiellement fondé sa revendication devant la Commission sur le fait que, en mai 2000, après qu'elle eut obtenu un emploi à l'hôtel de ville de Kinshasa, le vice-gouverneur, Christophe Muzungu, l'avait harcelée par un comportement à caractère sexuel, l'avait menacée et s'était présenté chez elle sans son consentement. La revendicatrice disait aussi que, le 28 octobre 2000, des soldats l'avaient arrêtée, lui avaient bandé les yeux et l'avaient jetée en prison, pour ensuite l'interroger et l'accuser d'appartenance à l'UDPS. Elle affirmait aussi que, le 9 novembre 2000, trois hommes l'avaient sortie de prison dans une fourgonnette et l'avaient emmenée vers une région boisée où un couple l'attendait pour l'aider à s'échapper. Avec leur aide, elle avait quitté la RPC pour le Canada le 11 novembre 2000.


ANALYSE

[8]                Sur la question de la validité de l'appartenance de la demanderesse à l'UDPS, la Commission doit se conformer aux Règles. En l'espèce, la Commission était tenue d'informer la demanderesse de son intention de s'en remettre à ses connaissances spécialisées pour se faire une opinion sur la validité de sa carte de membre. La Commission n'a pas informé la demanderesse qu'elle se fonderait sur ses connaissances spécialisées concernant les cartes d'adhésion à l'UDPS, et elle a conclu, au vu de l'absence de mentions attestant le paiement de cotisations, et au vu de l'absence de dates sur la carte produite par elle, que la validité de sa carte était suspecte. Manifestement, la Commission a commis un manquement au principe fondamental de l'équité procédurale en n'informant pas la demanderesse de son intention d'utiliser des renseignements relevant de sa spécialisation. Cependant, cela dit, la Cour doit quand même se demander si un tel manquement constitue une base suffisante pour conclure à l'existence d'une erreur révisable justifiant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à la Commission pour examen par d'autres commissaires.

[9]                Le premier point étant maintenant décidé, il faut également examiner le deuxième point, celui de savoir si l'erreur révisable est déterminante. Pour ce faire, la Cour doit examiner les autres conclusions relatives à la crédibilité de la demanderesse, voir si lesdites conclusions se justifient par elles-mêmes et, dans l'affirmative, dire si l'erreur est fondamentale au point de justifier à elle seule l'annulation de la décision.


[10]            Eu égard à la jurisprudence exposée dans l'arrêt Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.F.) et dans l'arrêt Mobile Oil Canada Ltd. et al. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, une erreur révisable qui constitue un manquement à la justice naturelle aura en général pour effet d'annuler l'audience et la décision qui en a résulté; cependant, une exception à cette règle stricte a été reconnue dans les cas où les autres éléments de la revendication autorisent la conclusion initiale et où le réexamen de la revendication conduirait tout probablement à la même décision.

[11]            L'examen du dossier révèle que la Commission a commis un manquement à l'équité procédurale pouvant équivaloir à une erreur révisable, lorsqu'elle a conclu que les cartes valides d'adhésion à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) indiquent toujours les cotisations payables et la date à laquelle elles ont été payées. La Commission, ayant fondé cette conclusion sur un renseignement relevant de sa spécialisation sans en avoir informé la demanderesse au préalable, a empêché la réfutation de la preuve et, ce faisant, a dénié l'équité procédurale à la demanderesse.


[12]            Se fondant sur ses neuf conclusions selon lesquelles le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible, la Commission a estimé qu'il était fort peu probable que la demanderesse serait persécutée pour l'un des motifs exposés dans la Convention, et qu'il était fort peu probable qu'elle serait exposée au risque d'être soumise à la torture ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités, au sens des alinéas 97(1)a) et b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, si elle devait retourner en RPC. La Commission a énuméré neuf raisons pour lesquelles elle était arrivée à la conclusion que les allégations de persécution n'étaient pas crédibles. D'abord, elle a jugé que le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible parce que la demanderesse avait donné, comme preuve de son appartenance à l'UDPS, une carte annulée d'adhésion à l'UDPS établie au nom de son père. Interrogée sur son rôle au sein de l'UDPS, la demanderesse n'avait pu donner de détails sur la structure organisationnelle de la cellule à laquelle elle appartenait, ni d'autres détails que, selon la Commission, un membre actif de l'UDPS aurait dû connaître, par exemple le sens du mot « avant-gardiste » . Elle n'avait pu expliquer pourquoi le nom de son père figurait sur la carte de membre, ni pourquoi les cases réservées aux cotisations étaient vides, ce qui, eu égard aux connaissances spécialisées de la Commission, connaissances qui n'avaient pas été communiquées à la demanderesse, faisaient douter de la validité de la carte.


[13]            La Commission a estimé aussi que la lettre produite par la demanderesse comme preuve de son emploi de réceptionniste à l'hôtel de ville de Kinshasa était d'une authenticité douteuse, pour les raisons suivantes : le logotype de la ville portait des traces propres aux photocopies, il y avait une coquille dans la graphie du nom du vice-gouverneur, enfin la demanderesse n'avait pas produit la copie de son contrat de travail. La Commission n'a pas non plus jugé vraisemblable que le vice-gouverneur de la ville, aujourd'hui vice-ministre de la jeunesse, se fût présenté au domicile d'une réceptionniste, sans être vu des voisins, ou qu'il eût agi personnellement comme espion pour s'assurer qu'elle était chez elle, avant d'envoyer des soldats pour l'arrêter. La Commission a trouvé des contradictions dans les déclarations de la demanderesse concernant la découverte, par les autorités, de son appartenance à l'UDPS, et concernant la manière dont elle avait été arrêtée. La Commission a aussi trouvé invraisemblable le témoignage de la demanderesse quand elle n'avait pu expliquer pourquoi une carte originale d'adhésion à l'UDPS portant son nom ne pouvait lui être envoyée par la poste alors que d'autres revendicateurs avaient pu dans le passé obtenir une telle carte.

[14]            Gardant à l'esprit le non-respect de la règle 18 par la Commission, il importe d'examiner la décision de la Commission en procédant à l'évaluation des autres conclusions. En d'autres termes, il faut se demander si les autres conclusions, dans la mesure où elles se justifient par elle-même, permettent d'affirmer que la Commission a eu raison de ne pas croire la demanderesse, ou au contraire si la violation de la règle 18 suffit à annuler la décision. (Voir l'affaire Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1148, page 4, paragraphes 21 et 23.)


[15]            Le point essentiel de cette revendication est celui de savoir si la demanderesse a ou non une « crainte fondée de persécution » et, à la lumière des critères exposés plus haut, les revendicateurs qui veulent faire annuler des conclusions mettant en doute leur crédibilité sont astreints à une preuve rigoureuse. Cependant, dans l'arrêt Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 032, à la page 305 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale avait souligné que la Commission doit avoir de solides motifs pour pouvoir dire qu'un revendicateur n'est pas crédible. Dans l'arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1989) 99 N.R. 168 et l'arrêt Owusu - Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 8 Imm. L.R. (2d) 106, la Cour d'appel fédérale avait annulé les décisions de la Commission parce que les témoignages que la Commission avait qualifiés d'invraisemblables ne l'étaient pas véritablement. Dans l'arrêt Frimpong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 8 Imm. L.R. (2d) 106, la Cour d'appel fédérale avait annulé une décision de la Commission parce que cette décision reposait sur des conclusions qui n'étaient pas autorisées par la preuve. Comme on peut le lire dans l'affaire Bains, s'il en est ainsi, c'est parce qu'une juridiction de contrôle peut, selon la nature des invraisemblances présumées, être aussi bien placée que la Commission pour dire s'il s'agit vraiment d'invraisemblances.


[16]            Gardant ces principes à l'esprit et ayant annulé pour l'heure la conclusion relative à la propriété de la carte de membre de l'UDPS et à la question des cotisations, j'ai passé en revue les huit conclusions restantes ainsi que la transcription du témoignage de la demanderesse. Mon examen me donne à penser que la demanderesse n'a pas témoigné d'une manière cohérente, qu'elle semble avoir hésité à produire des renseignements et qu'elle a souvent donné des réponses vagues ou imprécises. Le dossier montre clairement aussi qu'elle n'a pas, concernant l'UDPS, le niveau de connaissance qu'un membre actif de ce parti devrait normalement avoir. Je crois aussi que la Commission pouvait parfaitement conclure à l'invraisemblance en ce qui a trait à la lettre d'emploi et à la visite du vice-gouverneur chez les parents de la demanderesse, en particulier compte tenu des documents produits et des discordances du témoignage de la demanderesse.

[17]            Pour ces motifs, et aussi en raison du doute général produit par le témoignage de la demanderesse, je suis d'avis que les huit conclusions restantes de la Commission résistent chacune d'elles à l'examen et que la Commission était fondée à dire que la demanderesse n'était pas crédible. Je crois aussi que la conclusion touchant le paiement des cotisations et l'inscription de dates sur la carte de membre, une conclusion qui dépendait de renseignements relevant de la spécialisation de la Commission, est d'une portée extrêmement restreinte et que, bien que fautive, elle n'a pas d'effet sur les autres conclusions tirées par la Commission. Ainsi qu'on peut le lire au paragraphe 9 de l'arrêt Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.F.) :

Même si les nouveaux renseignements ont été reçus de façon irrégulière et que l'appelant n'a pas renoncé à cette irrégularité, il ne semble pas y avoir de raison de renvoyer l'affaire à la Section du statut de réfugié, pour autant que celle-ci ait eu raison, comme je le crois, de conclure que la version de l'appelant n'était pas crédible. Je ne veux pas dire que la violation d'un principe de justice naturelle ne nécessite pas habituellement une nouvelle audience. Le droit à une audience impartiale est un droit indépendant. Habituellement, le déni de ce droit a pour effet de rendre nulles l'audience et la décision qui en résulte [Voir Note 6 ci-dessous]. Une exception à cette règle stricte a été reconnue dans l'arrêt Mobile Oil Canada Ltd. et al c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 où, à la page 228, la Cour suprême du Canada a cité l'opinion suivante du professeur Wade :

On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d'un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

[18]            J'ai scrupuleusement examiné les motifs exposés par la Commission au soutien de sa décision, ainsi que les arguments des parties, et je suis d'avis que globalement les motifs exposés par la Commission reposent sur une évaluation juste et raisonnable de l'ensemble de la preuve. Puisque la Commission a eu raison de mettre en doute la crédibilité de la demanderesse, je ne vois aucune utilité à renvoyer l'affaire à la Section de la protection des réfugiés. La décision de la Commission doit donc être confirmée.

Question à certifier

[19]            La demanderesse voudrait que soit certifiée la question suivante :

Si la Section de la protection des réfugiés ne respecte pas l'article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (non-divulgation d'un renseignement relevant de la spécialisation de la Section), dans un cas où la crédibilité du revendicateur est le seul point litigieux, un recours selon l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales est-il discrétionnaire, en ce sens que la Cour doit tenter de déterminer l'effet de l'erreur sur la décision de la Section de la protection des réfugiés, ou bien la décision de la Section doit-elle être annulée?

[20]            La demanderesse avance aussi l'argument suivant pour montrer que la question susmentionnée mérite d'être certifiée :

[...] la Cour a jugé qu'il est opportun de considérer l'effet du non-respect de la disposition qui oblige la Commission à divulguer tout renseignement relevant de sa spécialisation, mais elle n'a pas dit que l'erreur devait nécessairement se rapporter au point essentiel (...) Puisque l'article 18 des Règles confère un « droit » additionnel à un revendicateur et au ministre, par rapport à la situation qui avait cours dans l'ancienne Loi sur l'immigration (les parties ont aujourd'hui le droit de présenter des éléments de preuve ainsi que des arguments, alors que dans l'ancienne Loi sur l'immigration une partie ne pouvait que présenter des observations), et puisqu'il s'agit là d'une importante protection procédurale (...), la décision de la Section de la protection des réfugiés doit être annulée si l'article 18 des Règles n'est pas observé, même si l'erreur se rapporte à ce qui pourrait sembler être un élément secondaire.


[21]            Le défendeur s'oppose à ce que la question proposée par la demanderesse soit certifiée parce que, selon lui, elle ne soulève pas une question grave de portée générale. Le défendeur fonde cet argument sur les propos de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Yassine, précité, propos selon lesquels la non-divulgation d'un renseignement relevant de la spécialisation du tribunal, en violation de dispositions législatives, n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision lorsque les conclusions de la Commission seraient demeurées les mêmes en l'absence d'une violation. Le défendeur dit que ces propos de la Cour d'appel fédérale s'appliquent à plus forte raison à la présente affaire, dans laquelle la Commission a négligé de divulguer un renseignement relevant de sa spécialisation, en contravention de Règles qui ont été prises conformément aux dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.


[22]            Eu égard aux arguments avancés, j'arrive à la conclusion que le principe exposé dans l'arrêt Yassine, précité, répond à la question proposée par la demanderesse. L'article 18 des Règles donne aujourd'hui la possibilité de produire des éléments de preuve au soutien d'arguments et ne se limite pas à la présentation d'observations, comme c'était le cas dans l'ancienne Loi sur l'immigration, mais je ne crois pas que cette nouveauté législative entraîne, en ce qui concerne les manquements aux principes de justice fondamentale, une situation radicalement différente de celle qui existait auparavant. Le changement exposé dans l'article 18 des Règles élargit simplement la notion antérieure d' « observations » pour y inclure le droit de produire des éléments de preuve. Je suis donc d'avis que l'arrêt Yassine, précité, demeure applicable, d'autant plus que, en l'espèce, la Commission était fondée à conclure à l'absence de crédibilité, et puisque par ailleurs il ne semble y avoir aucun intérêt pratique à renvoyer l'affaire à la Section de la protection des réfugiés. Aucune question ne sera donc certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-           Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

                  « Simon Noël »                  

                                                                                                     Juge                                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                   IMM-2645-03

INTITULÉ :                                                  CHARLOTTE KABEDI

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                          LE MARDI 16 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                LE 24 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Michael Crane                                                pour la demanderesse

Ian Hicks                                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                                                pour la demanderesse

Avocat

166, rue Pearl, bureau 100

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

Morris Rosenberg                                           pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20040324

                     Dossier : IMM-2645-03

ENTRE :

CHARLOTTE KABEDI

                                       demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                             défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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