Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980903


Dossier : T-1212-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     PATRICK ELLIS,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

     1)      Les déclarations modifiées soient radiées et que l'action soit rejetée.


     2)      Les requêtes du demandeur soient rejetées.

                         J. Richard

                                 _______________________

                                     juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme :

_____________________________

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980903


Dossier : T-1212-98

ENTRE :

     PATRICK ELLIS,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]      Le demandeur a intenté une action contre la défenderesse par voie de déclaration et il présente maintenant deux requêtes dans le cadre de son action pour obtenir les réparations et ordonnances appropriées. La défenderesse a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance radiant la déclaration modifiée du demandeur, datée du 18 juin 1998, ainsi que sa déclaration de nouveau modifié, datée du 21 juillet 1998, et le rejet de l'action, au motif que la première déclaration modifiée ne révèle aucune cause d'action et que la seconde déclaration modifiée traite de questions visant des fonctionnaires et organismes qui relèvent du gouvernement de l'Ontario.

[2]      Compte tenu de ma décision de rejeter l'action du demandeur et de radier les deux déclarations modifiées pour les raisons exposées par la défenderesse, il n'est pas nécessaire que je traite des requêtes présentées par cette dernière. Elles sont donc rejetées.

[3]      La première déclaration modifiée ne contient pas de faits, mais seulement des déclarations non étayées sur l'économie de la Charte canadienne des droits et libertés et son application, suivies d'une demande de réparation.

[4]      L'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à ordonner la radiation d'un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucune cause d'action valable.

[5]      Lorsqu'une requête vise la radiation d'une déclaration, on doit se demander si les faits allégués révèlent une cause d'action valable, savoir une cause d'action ayant une certaine chance de succès.

[6]      Une déclaration contenant des affirmations non étayées par des faits ne révèle aucune cause d'action.

[7]      La déclaration modifiée ne contient aucun fait étayant les affirmations du demandeur et ne présente aucun fait qui pourrait établir une cause d'action en droit. Elle n'a donc aucune chance de succès.

[8]      Le demandeur a allégué certains faits dans sa seconde déclaration modifiée.

[9]      Toutefois, toutes les allégations contenues dans cette nouvelle déclaration modifiée traitent de questions visant des fonctionnaires et organismes qui relèvent du gouvernement de l'Ontario, notamment le Procureur général de l'Ontario.

[10]      Les paragraphes 17(1) et 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale, lorsqu'ils sont lus de concert, font ressortir clairement que la Cour n'a compétence que pour entendre les actions visant Sa Majesté du chef du Canada.

[11]      En conséquence, les deux déclarations modifiées sont radiées et l'action est rejetée. Il s'ensuit que les requêtes du demandeur sont aussi rejetées.

                                     J. Richard

                                 ________________________

                                 Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 3 septembre 1998

Traduction certifiée conforme :

_____________________________

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA,

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  T-1212-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Patrick Ellis c.

         D      DÉFENDERESSE

Sous-procureur général

du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.