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Date : 20000731


Dossier : T-1152-00

Toronto (Ontario), le lundi 31 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON


ENTRE :


LE CHEF LAWRENCE CHAPMAN, LE CONSEILLER

RONALD BACHMIER, LA CONSEILLÈRE ELIZABETH

BOUCHER EN LEUR QUALITÉ DE CHEF ET DE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS ET AU NOM DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE

LACS

demandeurs


-et-

    


ELAINE HOGAN, TRACY MORRISON, GARRY

KISHIQUEB, ROY PETERS ET CLARENCE

MCKENZIE EN LEUR PROPRE NOM ET EN LEUR QUALITÉ DE PRÉTENDUS CHEF ET CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS

défendeurs


ORDONNANCE

     VU la requête sollicitant :

  1. .      Une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs ou à quiconque recevrait leurs instructions, les appuierait ou aurait connaissance de la présente ordonnance d'accomplir directement ou indirectement les actes suivants :
         i) affirmer que les défendeurs forment le conseil de la Première nation jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
         ii) exercer le pouvoir du conseil ou s'occuper des affaires du conseil jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
         iii) entraver illégalement l'exercice par le conseil de son pouvoir légitime ou sa capacité de s'occuper des affaires de la Première nation jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
     à la condition que les demandeurs déclenchent au plus tard le 1er octobre 2000 une révision du leadership en vertu du Custom Leadership Selection Code (le Code d'élection) de la Première nation et, si les résultats de la révision le commandent, qu'ils convoquent une élection en vertu du Code d'élection.

  1. .      Une ordonnance autorisant le conseil à assumer ses fonctions et responsabilités gouvernementales légitimes envers la Première nation jusqu'à ce que la révision du leadership décrite au paragraphe qui précède ait lieu ou jusqu'à ce que la Cour prononce une nouvelle ordonnance.
  2. .      Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de divulguer toutes les décisions prises, les résolutions adoptées ou les actes accomplis dans l'exercice prétendu du pouvoir du conseil par les défendeurs depuis le 29 avril 2000 et de produire tous les documents s'y rattachant dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
  3. .      Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de rendre compte de tous les fonds, avantages et sommes d'argent reçus par les défendeurs ou en leur nom relativement à la Première nation ou payés, déboursés ou transférés par les défendeurs depuis le 29 avril 2000, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
  4. .      Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de transférer immédiatement aux demandeurs tous les fonds et les autres valeurs reçus au profit de la Première nation.
  5. .      Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de divulguer entièrement et de transférer aux demandeurs tous les documents dont les défendeurs ont la possession ou le contrôle relativement à l'administration de la Première nation, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
  6. .      Une ordonnance prévoyant l'instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire, si cette mesure s'avère nécessaire.
  7. .      Les dépens relatifs à la requête sur la base avocat-client, payables immédiatement.
  8. .      Toute autre réparation que les avocats peuvent considérer opportune et que la Cour jugera équitable.

LA COUR STATUE QUE :

  1. .      La requête en injonction interlocutoire est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
  2. 2.      La Cour n'a reçu aucune observation sur un échéancier visant l'instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire dans le délai proposé lors de l'audition de la requête en injonction interlocutoire; par conséquent, elle ne fixe aucun échéancier.

« Frederick Gibson »

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




Date : 20000731


Dossier : T-1152-00



ENTRE :


LE CHEF LAWRENCE CHAPMAN, LE CONSEILLER

RONALD BACHMIER, LA CONSEILLÈRE ELIZABETH

BOUCHER EN LEUR QUALITÉ DE CHEF ET DE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS ET AU NOM DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE

LACS

demandeurs


-et-

    


ELAINE HOGAN, TRACY MORRISON, GARRY

KISHIQUEB, ROY PETERS ET CLARENCE

MCKENZIE EN LEUR PROPRE NOM ET EN LEUR QUALITÉ DE PRÉTENDUS CHEF ET CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS

défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

Introduction

[1]          Les présents motifs visent une requête sollicitant les réparations interlocutoires suivantes :

1. Une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs ou à quiconque recevrait leurs instructions, les appuierait ou aurait connaissance de la présente ordonnance d'accomplir directement ou indirectement les actes suivants ::
     i)affirmer que les défendeurs forment le conseil de la Première nation jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
     ii) exercer le pouvoir du conseil ou s'occuper des affaires du conseil jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
     iii) entraver illégalement l'exercice par le conseil de son pouvoir légitime ou sa capacité de s'occuper des affaires de la Première nation jusqu'à ce que la Cour tranche la question soulevée en l'espèce;
à la condition que les demandeurs déclenchent au plus tard le 1er octobre 2000 une révision du leadership en vertu du Custom Leadership Selection Code (le Code d'élection) de la Première nation et, si les résultats de la révision le commandent, qu'ils convoquent une élection en vertu du Code d'élection.
2. Une ordonnance autorisant le conseil à assumer ses fonctions et responsabilités gouvernementales légitimes envers la Première nation jusqu'à ce que la révision du leadership décrite au paragraphe qui précède ait lieu ou jusqu'à ce que la Cour prononce une nouvelle ordonnance.
3. Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de divulguer toutes les décisions prises, les résolutions adoptées ou les actes accomplis dans l'exercice prétendu du pouvoir du conseil par les défendeurs depuis le 29 avril 2000 et de produire tous les documents s'y rattachant dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
4. Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de rendre compte de tous les fonds, avantages et sommes d'argent reçus par les défendeurs ou en leur nom relativement à la Première nation ou payés, déboursés ou transférés par les défendeurs depuis le 29 avril 2000, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
5. Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de transférer immédiatement aux demandeurs tous les fonds et les autres valeurs reçus au profit de la Première nation.
6. Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de divulguer entièrement et de transférer aux demandeurs tous les documents dont les défendeurs ont la possession ou le contrôle relativement à l'administration de la Première nation, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
7. Une ordonnance prévoyant l'instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire, si cette mesure s'avère nécessaire.
8. Les dépens relatifs à la requête sur la base avocat-client, payables immédiatement.
9. Toute autre réparation que les avocats peuvent considérer opportune et que la Cour jugera équitable.

[2]          La présente requête se rattache à une demande sous-jacente de contrôle judiciaire relative aux [Traduction] « ...actes/décisions/statut des prétendus chef et conseil de la Première nation du Lac des Mille Lacs qui, depuis le 29 avril 2000, soutiennent à tort être le chef et le conseil de la Première nation et se présentent comme tels, et qui prétendent exercer et continuer d'exercer le pouvoir du chef et du conseil de la Première nation » .

Contexte

[3]          La demande contrôle judiciaire sous-jacente à la présente requête en injonction interlocutoire tire son origine d'un différend persistant concernant l'administration d'une première nation qui semble éprouver de graves problèmes. Dans un affidavit déposé aux fins de la requête en injonction interlocutoire, l'un des demandeurs dans la demande de contrôle judiciaire, le chef Lawrence Chapman, affirme :

[Traduction] La Première nation compte environ 350 membres adultes éparpillés dans toute l'Amérique du Nord et possède deux réserves essentiellement inhabitées situées au nord-ouest de Thunder Bay. Cette situation malheureuse découle de la dispersion forcée des membres de la Première nation survenue il y a de nombreuses années en raison, notamment, de barrages et de projets hydroélectriques qui ont inondé une grande partie de nos terres, obligeant tout mon peuple à quitter la réserve et à s'éparpiller au nord de l'Ontario et ailleurs en Amérique du Nord. Cette situation a eu, il va sans dire, des conséquences très importantes sur la capacité de la Première nation de préserver son identité physique et culturelle et de survivre en tant que Première nation..1

Elle a apparemment eu, en outre, des conséquences importantes sur la capacité de la Première nation de s'administrer de façon efficace.

[4]          Ce n'est pas la première fois que la Cour est saisie du différend sur l'administration de cette Première nation. Dans la décision Première nation du Lac des Mille Lacs et autre c. Chapman et autres2, M. le juge Cullen a écrit, à la page 229 :

Je dois d'emblée exprimer ma déception de voir que les membres de cette Première nation n'ont pu s'entendre pour résoudre ce différend. Il est triste de constater avec quelle hostilité les parties à ces procédures se sont engagées dans ce conflit. Ceci étant dit, je dois affirmer très clairement face à toutes les parties en cause que cette décision ne prétend pas indiquer laquelle des deux parties peut mieux diriger les affaires de la Première nation, ni ne représente un quelconque appui aux membres du conseil. Ma décision se fonde uniquement sur les principes du droit administratif et sur la procédure.

On pourrait affirmer exactement la même chose en l'espèce.

[5]          Monsieur le juge Cullen a conclu, à la page 236 :

En conséquence, je suis d'avis que les défendeurs, Lawrence Chapman, Elizabeth Boucher, Ron Bachmier et James Nayanookeesic sont le chef et le conseil dûment élus de la Première nation Lac des mille lacs. De plus, le Custom Leadership Selection Code (Code d'élection des chef et conseil) constitue la coutume reconnue de la bande et ses procédures doivent s'appliquer à toutes les élections du chef et du conseil tant et aussi longtemps que la coutume ne sera pas changée par un large consensus des membres de la bande. Si les membres de cette Première nation veulent un nouveau leadership, ils auront l'occasion de réaliser ce voeu dans les cinq années suivant le dernier processus de sélection, aux termes mêmes de leur code électoral...

Selon la preuve qui m'a été soumise, la période de cinq ans mentionnée par le juge Cullen n'était pas expirée lorsque les défendeurs ont voulu prendre en charge l'administration de la Première nation, vers le 29 avril 2000. De plus, il semblerait que les défendeurs n'ont pas pris l'administration en charge en conformité avec le Code d'élection de la Première nation.


Analyse

[6]          Il n'a pas été contesté devant moi que, pour obtenir la réparation interlocutoire demandée, les demandeurs devaient démontrer qu'ils satisfaisaient au critère en trois volets confirmé par la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)3. Les éléments de ce critère sont une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

[7]          À la page 335 de l'arrêt RJR-MacDonald, les juges Sopinka et Cory ont écrit ce qui suit, au nom de la Cour :

Avant la décision de la Chambre des lords American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396, la personne qui demandait une injonction interlocutoire devait établir une [traduction] « forte apparence de droit » quant au fond de l'affaire pour satisfaire au premier critère. Toutefois, dans American Cyanamid, lord Diplock avait précisé que le requérant n'avait plus à établir une forte apparence de droit et qu'il lui suffisait de convaincre le tribunal que [traduction] « la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou, en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse » ..

[8]          À la page 337, les juges ont ajouté :

Quels sont les indicateurs d'une « question sérieuse à juger » ? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire.

[9]          À la page 338, les juges ont fait remarquer que deux exceptions s'appliquent à la règle générale voulant qu'un juge se garde de s'engager dans un examen approfondi du fond de l'affaire. L'avocat des demandeurs a fait valoir que la deuxième de ces exceptions s'appliquait dans les circonstances de l'espèce. Cette deuxième exception a été décrite dans les termes suivants dans les motifs de l'arrêt RJR-MacDonald, aux pages 339 et 340 :

La deuxième exception à l'interdiction, formulée dans l'arrêt American Cyanamid, de procéder à un examen approfondi du fond d'une affaire, vise le cas où la question de constitutionnalité se présente uniquement sous la forme d'une pure question de droit. Le juge Beetz l'a reconnu dans l'arrêt Metropolitan Stores, à la p. 133 :
Il peut exister des cas rares où la question de la constitutionnalité se présente sous la forme d'une question de droit purement et simplement, laquelle peut être définitivement tranchée par un juge saisi d'une requête. Un exemple théorique qui vient à l'esprit est la situation où le Parlement ou une législature prétendrait adopter une loi imposant les croyances d'une religion d'État. Pareille loi enfreindrait l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, ne pourrait possiblement pas être justifiée par l'article premier de celle-ci et courrait peut-être le risque d'être frappée d'illégalité sur-le-champ [...] Or, il va sans dire qu'il s'agit là de cas exceptionnels.
Un juge appelé à trancher une demande s'inscrivant dans les limites très étroites de la deuxième exception n'a pas à examiner les deuxième ou troisième critères puisque l'existence du préjudice irréparable ou la prépondérance des inconvénients ne sont pas pertinentes dans la mesure où la question constitutionnelle est tranchée de façon définitive et rend inutile le sursis. [citation omise]

[10]          L'avocat a soutenu que, selon la source qui précède, il n'était pas nécessaire que j'examine les questions constituant les deuxième et troisième éléments du critère en trois volets, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

[11]          Je ne suis pas de cet avis. La citation susmentionnée tirée de l'opinion du juge Beetz, à laquelle se reportent les juges Sopinka et Cory, précise qu'il est bien établi en droit que les cas visés par la deuxième exception à la règle générale selon laquelle il n'est pas nécessaire de procéder à un examen approfondi du fond sont « exceptionnels » . Les juges Sopinka et Cory parlent eux-mêmes des « [...] limites très étroites de la deuxième exception [...] » . Je suis convaincu que l'affaire dont la Cour est actuellement saisie ne se situe pas à l'intérieur de ces limites très étroites et que, malgré ma conviction que l'existence d'une question sérieuse à trancher a été démontrée, suivant le critère préliminaire relativement peu exigeant applicable à cet élément, les demandeurs sont encore tenus de démontrer qu'ils subiraient un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients leur est favorable.

[12]          Je conclus que les demandeurs n'ont pas réussi à s'acquitter de leur fardeau de démontrer qu'ils subiraient un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'était pas prononcée. Si l'on se reporte aux documents produits devant la Cour, conclure à l'existence d'un préjudice irréparable relèverait de la pure conjecture4. La prépondérance des inconvénients est favorable aux demandeurs. En effet, étant donné que les défendeurs administrent la Première nation depuis près de trois mois, et que la prépondérance des inconvénients favorise généralement le maintien du statu quo, je suis convaincu, à partir de la preuve produite devant la Cour, que la prépondérance des inconvénients favorise le rejet de la demande d'injonction interlocutoire.

[13]          Selon les documents dont la Cour dispose, une question est en litige quant à savoir si la demande de contrôle judiciaire sous-jacente à laquelle se rattache la présente requête a été déposée dans les délais impartis. Compte tenu de l'analyse qui précède sur le fond de la requête en injonction interlocutoire, je n'aborderai pas la question du caractère tardif de la demande.

Conclusion

[14]          Pour les motifs qui précèdent, la requête en injonction interlocutoire des demandeurs, telles qu'elle est énoncée dans l'introduction des présents motifs, sera rejetée. Les dépens relatifs à la requête suivront l'issue de l'instance.

                                 « Frederick E. Gibson »

     J.C.F.C.


Toronto (Ontario)

31 juillet 2000

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1152-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE CHEF LAWRENCE CHAPMAN, LE CONSEILLER RONALD BACHMIER, LA CONSEILLÈRE ELIZABETH
                     BOUCHER, EN LEUR QUALITÉ DE CHEF ET DE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS ET AU NOM DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS

                     - et -

                     ELAINE HOGAN, TRACY MORRISON, GARRY KISHIQUEB, ROY PETERS ET CLARENCE MCKENZIE EN LEUR PROPRE NOM ET EN LEUR QUALITÉ DE PRÉTENDUS CHEF ET CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS
DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 24 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

                        

EN DATE DU :              LUNDI 31 JUILLET 2000


ONT COMPARU :               Me Harvey Stone

                        

                                  Pour les demandeurs
                        
                     M e Jeffery G. Hewitt

                    

                                 Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Bird & Thatcher

                     Avocats

                     244, rue Camelot

                     Thunder Bay (Ontario)

                     P7A 4B1             

                    

                                 Pour les demandeurs

                        

                     Weiler, Maloney, Nelson

                     Avocats

                     101, avenue Syndicate N., bureau 200

                     Thunder Bay (Ontario)

                     P7B 6T6

                                 Pour les défendeurs

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000731

                        

         Dossier :T-1152-00

                    

                     ENTRE :

                     LE CHEF LAWRENCE CHAPMAN, LE CONSEILLER RONALD BACHMIER, LA CONSEILLÈRE ELIZABETH BOUCHER EN LEUR QUALITÉ DE CHEF ET DE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS ET AU NOM DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS

demandeurs

                     - et -

                     ELAINE HOGAN, TRACY MORRISON, GARRY KISHIQUEB, ROY PETERS ET CLARENCE MCKENZIE EN LEUR PROPRE NOM ET EN QUALITÉ DE PRÉTENDUS CHEF ET CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE LACS

défendeurs


                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                

                    

__________________

1Dossier de demande des demandeurs, page 14, paragraphe 8.

2(1998), 149 F.T.R. 227.

3[1994] 1 R.C.S. 311.

4Voir : Glaxo Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et autres (1987), 18 C.P.R. (3d) 206 à la page 223 (C.F. 1re inst. )

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