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Date : 20050214

Docket : IMM-9546-03

Citation : 2005 CF 236

Ottawa (Ontario), le 14 février 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                         HOANG DUC NGUYEN

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Hoang Duc Nguyen est citoyen de la Norvège. Il déclare être marié à une citoyenne canadienne. Il désire demeurer au Canada avec sa nouvelle épouse et la fille de cette dernière pendant le traitement de sa demande de résidence permanente. La demande présentée par M. Nguyen pour obtenir une exemption, fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (demande CH), de l'obligation de présenter sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada a été rejetée, puisque l'agent d'immigration a conclu que l'obligation qu'il présente sa demande à l'étranger ne lui causerait pas des difficultés indues ou excessives.

[2]                M. Nguyen soutient que l'agent d'immigration a commis une erreur en ne lui accordant pas une audience juste et équitable pour traiter de sa demande CH, à savoir qu'il ne lui a pas donné l'occasion de répondre à toute question qu'il pouvait se poser au sujet de sa demande. M. Nguyen déclare aussi que les motifs de l'agent étaient superficiels et qu'il n'a pas tenu compte comme il aurait dû de l'authenticité de son mariage ou de l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse.

La norme de contrôle

[3]         La norme de contrôle générale des décisions des agents d'immigration relativement aux demandes CH est celle de la décision raisonnable simpliciter : voir l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Cette norme prévoit que la décision doit être capable de résister à « un examen assez poussé » : voir l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.

La décision de l'agent d'immigration était-elle raisonnable?


[4]         Les demandeurs CH ont le fardeau de prouver les faits sur lesquels ils fondent leur demande d'exemption. Les demandeurs n'ont pas un droit, ni même une attente légitime, à une audience au cours de laquelle ils pourraient expliquer leur cas. En conséquence, c'est à leurs risques et périls qu'ils omettent des renseignements pertinents dans leurs observations écrites : voir l'arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 158; 2004 CAF 38.

[5]                En l'espèce, les renseignements que M. Nguyen a fournis à l'agent d'immigration étaient très sommaires. Lorsqu'on lui demandait de décrire les difficultés excessives auxquelles il ferait face s'il devait présenter sa demande à un bureau des visas à l'extérieur du Canada, voici ce que M. Nguyen a déclaré :

[TRADUCTION]

Ce qui est important, c'est qu'il est difficile pour moi de présenter une demande à l'extérieur du Canada parce qu'il n'y a pas de bureau des visas à Oslo - Norvège. Il faut que je m'adresse au bureau des visas à Londres - Angleterre.

[6]                Plus tôt dans sa demande, en réponse à la question de savoir pourquoi il demande qu'on lui accorde un traitement exceptionnel, M. Nguyen a fourni la réponse suivante :

[TRADUCTION]

J'ai présenté ma demande de résidence permanente à l'intérieur du Canada parce que je dois rester avec mon épouse, elle a besoin de mon aide pour tout en ce moment. Elle est responsable d'une petite fille et elle termine sa dernière année de collège.

[7]                Bien qu'il reconnaisse qu'il avait présenté très peu d'arguments à l'agent d'immigration au sujet de sa demande CH, M. Nguyen soutient que ce dernier avait néanmoins l'obligation de communiquer avec lui pour obtenir toute l'information nécessaire pour rendre une décision appropriée.

[8]                Selon moi, cette question est réglée par l'arrêt Owusu : c'est le demandeur qui a le fardeau de présenter à l'agent d'immigration les faits dont il veut qu'il tienne compte. L'agent d'immigration n'est pas tenu de tenter d'obtenir d'autres renseignements du demandeur.

[9]                M. Nguyen déclare aussi que les motifs de l'agent d'immigration [traduction] « ne respectaient pas l'esprit » de l'arrêt Baker, en ce qu'ils sont superficiels et qu'ils ne font qu'énoncer des conclusions sans les appuyer sur une analyse appropriée. M. Nguyen soutient aussi que l'agent a commis une autre erreur en ne tirant pas de conclusion quant à l'authenticité de son mariage.

[10]            Un examen des motifs de l'agent d'immigration fait ressortir que ce dernier a examiné toute la preuve présentée par M. Nguyen à l'appui de son allégation selon laquelle il était marié avec une résidente permanente du Canada. Au vu de cette preuve, qui comprend le fait que la personne qui parraine M. Nguyen a donné un enfant à son ancien mari plus d'une année après qu'elle et M. Nguyen auraient renoué, l'agent a déclaré qu'il ne pouvait s'assurer de l'authenticité du mariage. Toutefois, il a procédé à une analyse de la demande à partir de la présomption que le mariage en cause était effectivement légitime.


[11]            Il est donc clair que, nonobstant les doutes que l'agent peut avoir eu quant à l'authenticité du mariage de M. Nguyen, ce dernier s'est vu accorder le bénéfice du doute à ce sujet. Il ressort aussi clairement des motifs de l'agent que le rejet de la demande ne se fonde pas sur le fait que le mariage de M. Nguyen n'aurait pas été authentique, mais bien sur le fait qu'il n'avait pas démontré qu'il aurait des difficultés excessives, inhabituelles ou injustifiées. En conséquence, je ne suis pas convaincue que l'agent a commis à ce sujet une erreur susceptible de révision.

[12]            Enfin, M. Nguyen soutient que l'agent a commis une erreur en appréciant l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse. Bien qu'il reconnaisse que ses observations à ce sujet étaient fort limitées, M. Nguyen soutient que l'agent avait l'obligation de communiquer avec lui pour obtenir toutes les informations additionnelles dont il avait besoin pour apprécier correctement l'intérêt supérieur de l'enfant.

[13]            Pour les motifs que j'ai déjà exprimés ci-haut, je n'accepte pas l'observation de M. Nguyen selon laquelle l'agent d'immigration avait l'obligation de chercher à obtenir des renseignements additionnels quant à la nature et à l'importance du lien existant entre M. Nguyen et l'enfant de son épouse. C'est M. Nguyen qui avait l'obligation de présenter à l'agent tous les renseignements dont il voulait qu'il tienne compte.

[14]            Les observations de M. Nguyen ne font nullement état de l'existence d'un lien parental entre lui et la fillette de son épouse, ni de préoccupations quant à l'effet sur cet enfant de la séparation. Ses observations ne se fondent que sur le fait qu'il aide son épouse à s'occuper de l'enfant.

[15]            Dans ce contexte, les motifs de l'agent démontrent qu'il a été « réceptif, attentif et sensible » aux besoins de l'enfant, dans la mesure où ses besoins ont été identifiés par M. Nguyen. Je ne vois donc rien qui m'autoriserait à intervenir dans la décision de l'agent.

Conclusion

[16]       Pour ces motifs, la demande est rejetée.

Certification

[17]       Aucune des deux parties n'a présenté de question à certifier et aucune ne se pose en l'espèce.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Il n'y a pas de question grave de portée générale à certifier.

                                                                                                                          « Anne L. Mactavish »             

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-9546-03

INTITULÉ :                                                                HOANG DUC NGUYEN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE JEUDI 10 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                                               LE 14 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Benjamin A. Kranc                                                        POUR LE DEMANDEUR

Alison Engel-Yan                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin A. Kranc                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Kranc & Associates

425, avenue University, pièce 500

Toronto (Ontario) M5G 1T6

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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