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Date : 20040405

Dossier : IMM-894-04

Référence : 2004 CF 526

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE           

ENTRE :

                                                                 ANN KENTOA

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La demanderesse est une citoyenne du Nigeria. Elle est arrivée au Canada en 1999.

[2]                La demanderesse a demandé le statut de réfugiée, mais sa demande a été rejetée le 11 juillet 2000. Le 2 janvier 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale (selon l'ancienne structure) a rejeté la demande que la demanderesse avait présentée pour obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable du 11 juillet 2000.


[3]                La demande que la demanderesse a présentée à titre de demanderesse non reconnue du statut de réfugiée au Canada (DNRSRC) a été refusée le 1 mai 2002. Sa demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 26 septembre 2002.

[4]                L'examen des risques avant renvoi (ERAR) s'est conclu de façon défavorable le 28 février 2003.

[5]                La demanderesse a demandé que le statut de résidente permanente lui soit accordé pour des considérations humanitaires (demande CH), ce qui lui a été refusé le 25 juin 2003. L'agent chargé d'examiner sa demande CH était d'avis que la demanderesse ne subirait pas de préjudice inhabituel ou disproportionné si elle devait présenter de nouveau sa demande de l'extérieur du Canada.

[6]                Le 19 novembre 2003, la demanderesse s'est vu refuser l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de l'agent sur sa demande CH.

[7]                Le renvoi de la demanderesse devait avoir lieu le 22 septembre 2003. Sa demande de report de son renvoi a été rejetée. Elle ne s'est pas présentée, comme elle devait le faire, pour son renvoi et un mandat a été délivré pour son arrestation. Elle a été arrêtée le 23 janvier 2004 et elle a comparu devant une cour d'instance criminelle.


[8]                La demanderesse a demandé que son renvoi soit reporté au motif qu'elle devait comparaître comme témoin dans un procès qui serait peut-être intenté contre un pasteur accusé d'agression sexuelle. Elle affirme qu'elle a intenté une poursuite civile contre le pasteur, qu'elle doit être au Canada pour voir à la bonne marche de la procédure et qu'elle déposera une autre demande CH.

[9]                Dans une décision qui a été communiquée à la demanderesse le 23 janvier 2004, l'agent chargé du renvoi a refusé de reporter le renvoi de la demanderesse du Canada, prévu pour le 28 janvier 2004.

[10]            Le 27 janvier 2004, le juge O'Reilly a accordé un sursis de sept jours à la demanderesse pour lui permettre de déposer une requête en sursis en bonne et due forme.

[11]            Le 2 février 2004, la demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision.

[12]            Le 3 février 2004, la demanderesse a déposé la présente requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi, en attendant qu'il soit statué sur sa demande principale, soit sa demande de contrôle judiciaire. Le défendeur s'est engagé à ne pas expulser la demanderesse avant que la Cour ait statué sur la requête en sursis.


La question en litige

[13]            La Cour devrait-elle surseoir au renvoi de la demanderesse?

Analyse et décision

[14]            Il est maintenant accepté qu'un agent a un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (QL), 2001 CFPI 148).

[15]            Pour obtenir un sursis, la demanderesse doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère.


[16]            Je désire commencer par la question du préjudice irréparable. J'ai examiné les documents déposés par la demanderesse et je ne peux pas conclure qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée du Canada. D'après ce qu'on peut tirer des documents déposés, le pasteur n'a pas été accusé et, par conséquent, la demanderesse peut ou peut ne pas être un témoin dans la procédure criminelle. De même, je suis d'avis que le dépôt de la déclaration contre le pasteur ne peut pas en soi servir de justification au volet du préjudice irréparable en ce sens que la demanderesse ne pourrait pas voir à la bonne marche de la procédure civile.

[17]            J'ai examiné les arguments de la demanderesse fondés sur la Charte et je suis d'avis que ces arguments sont théoriques vu qu'il n'y a aucun arrangement conjoint de renvoi en place, et je ne suis pas disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour leur faire droit.

[18]            Vu que la demanderesse devait satisfaire aux trois volets du critère pour obtenir le sursis, je n'ai pas à examiner les autres critères.

[19]            La requête présentée par la demanderesse pour obtenir un sursis à son renvoi sera rejetée.


ORDONNANCE

[20]            LA COUR ORDONNE :                   

La requête présentée par la demanderesse pour obtenir un sursis à son renvoi est rejetée.

                                                    « John A. O'Keefe »              

                                                                             Juge                           

Ottawa (Ontario)

5 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :    IMM-894-04

INTITULÉ : ANN KENTOA

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                11 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       LE 5 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Munyonzwe Hamalengwa

POUR LA DEMANDERESSE

Mme Stefanovic

Sally Thomas POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa

Mississauga (Ontario)                            POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR


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