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Date : 19971204


Dossier : T-620-97

Ottawa (Ontario), le jeudi 4 décembre 1997

En présence de Monsieur le juge Gibson


AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT

PAR VOIE DE CERTIORARI ET DE REDRESSEMENT

PAR VOIE DE MANDAMUS

ENTRE :


RICHARD DEAN BEAUDOIN, SHANE TRAVIS WAECHTER,

JOHN LEWIS ET RANDY RICHARDS,

requérants,

ET :


CLIVE L. RIPPON, PRÉSIDENT INDÉPENDANT

DU TRIBUNAL DISCIPLINAIRE DE L"ÉTABLISSEMENT

WILLIAM HEAD, AGISSANT ÈS QUALITÉS, ET LE

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

intimés.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. Sont annulées les décisions du 6 mars 1997 par lesquelles le président indépendant a déclaré les requérants coupables de l"infraction disciplinaire consistant à omettre de fournir sur demande un échantillon d"urine, en violation de l"alinéa 40(l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

                             FREDERICK E. GIBSON

                         __________________________________

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


Date : 19971204


Dossier : T-620-97


AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT

PAR VOIE DE CERTIORARI ET DE REDRESSEMENT

PAR VOIE DE MANDAMUS

ENTRE :


RICHARD DEAN BEAUDOIN, SHANE TRAVIS WAECHTER,

JOHN LEWIS ET RANDY RICHARDS,

requérants,

ET :


CLIVE L. RIPPON, PRÉSIDENT INDÉPENDANT

DU TRIBUNAL DISCIPLINAIRE DE L"ÉTABLISSEMENT

WILLIAM HEAD, AGISSANT ÈS QUALITÉS, ET LE

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

intimés.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1] Les présents motifs font suite à une seule demande de contrôle judiciaire visant quatre décisions du président indépendant du tribunal disciplinaire de l"établissement William Head, un établissement correctionnel à sécurité moyenne du Service correctionnel du Canada, décisions par lesquelles le président indépendant a déclaré chacun des requérants coupable de l"infraction disciplinaire consistant à refuser ou à omettre de fournir l"échantillon d"urine qui peut être exigé conformément à l"alinéa 54 a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition1 (la Loi). Les décisions ont pris effet le 6 mars 19971.

[2] Les dispositions pertinentes de la Loi sont rédigées ainsi :


2. (1) In this Part,

2. (1) Les définitions qui suivent s"appliquent à la présente partie.


...

...


"intoxicant" means a substance that, if taken into the body, has the potential to impair or alter judgment, behaviour or the capacity to recognize reality or meet the ordinary demands of life, but does not include caffeine, nicotine or any authorized medication used in accordance with directions given by a staff member or a registered health care professional;

"substance intoxicante" Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l"aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d"un agent ou d"un professionnel de la santé agréé.


...

...


40. An inmate commits a disciplinary offence who

40. Est coupable d"une infraction disciplinaire le détenu qui :


...

...


(k) takes an intoxicant into the inmate"s body;

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to section 54 or 55;

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

l) refuse ou omet de fournir l"échantillon d"urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;


...

...


54. Subject to section 56 and subsection 57(1), a staff member may demand that an inmate submit to urinalysis

54. L"agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d"urine dans l"un ou l"autre des cas suivants:


(a) where the staff member believes on reasonable grounds that the inmate has committed or is committing the disciplinary offence referred to in paragraph 40(k) and that a urine sample is necessary to provide evidence of the offence, and the staff member obtains the prior authorization of the institutional head;

a) il a obtenu l"autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l"infraction visée à l"alinéa 40 k) et qu"un échantillon d"urine est nécessaire afin d"en prouver la perpétration;


...

...


56. Where a demand is made of an offender to submit to urinalysis pursuant to section 54 or 55, the person making t he demand shall forthwith inform the offender of the basis of the demand and the consequences of non-compliance.

56. La prise d"échantillon d"urine fait obligatoirement l"objet d"un avis à l"intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d"un refus.


57. (1) An inmate who is required to submit to urinalysis pursuant to paragraph 54(a) shall be given an opportunity to make representations to the institutional head before submitting the urine sample.

57. (1) Lorsque la prise est faite au titre de l"alinéa 54 a), l"intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.


La demande ne fait état d"aucune prétendue violation de l"article 56 et du paragraphe 57(1) de la Loi.

[3] Les faits qui ont conduit aux accusations portées contre les requérants n"ont pas été contestés. Le 13 janvier 1997, les quatre requérants comptaient parmi les six détenus occupant l"unité résidentielle E-6 de l"établissement William Head. À environ 19 h 15 ce jour-là, trois des requérants se trouvaient au rez-de-chaussée de l"aire de séjour de l"unité. Le quatrième était dans sa chambre au deuxième étage de l"unité. Un agent correctionnel entra dans l"unité résidentielle du deuxième étage à partir d"une unité attenante. L"agent correctionnel avait senti une odeur de haschich dans le couloir supérieur. L"agent correctionnel se fit confirmer l"odeur de haschich par un autre agent correctionnel. Il obtint alors "l"autorisation du directeur" comme le prévoit l"alinéa 54 a) de la Loi. Sans autre enquête, l"agent correctionnel exigea alors un échantillon d"urine de chacun des six occupants. Les quatre requérants refusèrent de fournir l"échantillon. L"un d"eux insista pour être examiné par une infirmière. Après examen, l"infirmière exprima l"avis qu"il ne lui semblait pas que le requérant avait ingéré une substance intoxicante. Deux des requérants ont demandé la possibilité de présenter des observations au directeur, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi. La possibilité leur fut donnée. Au cours de leur rencontre avec le directeur, celui-ci émit l"avis qu"aucun des deux ne paraissait avoir ingéré une substance intoxicante. Durant les procédures engagées devant le président indépendant, l"agent correctionnel qui avait exigé les échantillons d"urine reconnut qu"aucun des quatre ne paraissait avoir ingéré une substance intoxicante. Il reconnut aussi qu"il n"avait pas de "motifs raisonnables" de croire que l"un quelconque des requérants avait ingéré une telle substance.

[4] Après quoi le président indépendant déclara chacun des requérants coupable d"avoir refusé ou omis de fournir l"échantillon d"urine qui peut être exigé au titre de l"alinéa 54 a) de la Loi, et il imposa à chacun d"eux une amende de 30 $.

[5] Se fondant sur les faits non contestés, l"avocat des requérants a fait valoir que le président indépendant avait, en déclarant coupables les requérants, commis une erreur donnant matière à intervention judiciaire, et cela pour les raisons suivantes : d"abord, l"agent correctionnel qui avait demandé aux requérants de fournir des échantillons d"urine n"avait aucun motif raisonnable de croire que l"un quelconque d"entre eux avait commis l"infraction disciplinaire consistant à s"introduire dans le corps une substance intoxicante, et ensuite les faits ne permettaient tout simplement pas d"établir que la remise d"un échantillon d"urine à des fins d"analyse était nécessaire pour prouver à l"encontre de chacun des requérants qu"il avait commis l"infraction disciplinaire consistant à s"introduire dans le corps une substance intoxicante.

[6] L"avocat des intimés a soutenu que le président indépendant avait toute latitude de juger comme il l"a fait et que sa décision ne pouvait en conséquence être corrigée à la faveur d"un contrôle judiciaire.

[7] Le paragraphe 43(3) de la Loi prévoit qu"une personne telle que le président indépendant dont les décisions font ici l"objet d"un contrôle ne peut déclarer un détenu coupable d"une infraction disciplinaire à moins qu"elle ne soit convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l"infraction reprochée. Dans l"arrêt Barnaby c. Canada1, M. le juge Joyal s"exprime ainsi :

         L"avocat du requérant a soutenu avec compétence que la déclaration de culpabilité rendue par le tribunal et fondée essentiellement sur la preuve présentée par l"infirmière de service, était une erreur grossière qui donne ouverture à un contrôle judiciaire. Selon l"avocat, la norme qu"impose la loi et selon laquelle la présence d"une substance intoxicante dans le corps du requérant doit être prouvée hors de tout doute raisonnable n"a pas été respectée. ...         
         Je reconnais certains problèmes que l"avocat du requérant a soulevés. De façon traditionnelle, nous jugeons que l"expression "hors de tout doute raisonnable" impose un lourd fardeau à la poursuite, et de nombreuses mesures de sauvegarde sont prévues pour que ce principe soit respecté. Toutefois, l"avocat des intimés a soutenu, avec autant de compétence, que le rôle du tribunal dans une demande de contrôle judiciaire ne doit pas être assimilé à celui d"une cour d"appel. La retenue judiciaire à l"égard des décisions disciplinaires rendues par un tribunal administratif dans le milieu correctionnel est aussi grande que pour tout autre tribunal. Le tribunal se pose comme un processus d"enquête interne. La règle de preuve en matière pénale ne s"applique pas au tribunal. Celui-ci peut admettre toute preuve qu"il juge raisonnable ou digne de foi.         
         Le verdict du tribunal se fonde sur une preuve circonstancielle. Selon l"avocat des intimés, rien ne va à l"encontre d"un tel verdict s"il existe des preuves à partir desquelles ce type de décision peut être reçu. Il n"est pas tellement important de savoir si, avec la même preuve, une autre personne aurait rendu une conclusion différente. Il suffisait d"avoir assez de preuves à partir desquelles le verdict nécessaire et final pouvait être rendu.         
                              [non souligné dans l"original]         

[8] Je partage l"analyse qui précède.

[9] D"après les faits de la présente espèce cependant, du moins en ce qui concerne le requérant Beaudoin, il n"existait tout simplement aucune preuve devant le président indépendant l"autorisant à conclure que l"agent correctionnel qui avait exigé de Beaudoin un échantillon d"urine avait "des motifs raisonnables" de croire que Beaudoin avait ingéré une substance intoxicante. La seule preuve produite devant le président indépendant, savoir l"existence d"une forte odeur de haschich dans l"unité résidentielle en question, était que quelqu"un avait ingéré une substance intoxicante. Six détenus vivaient dans l"unité, et Beaudoin était l"un d"eux. Rien ne permettait d"affirmer que d"autres détenus de l"établissement n"avaient pas été présents ou n"auraient pas pu être présents dans l"unité résidentielle au cours des minutes qui ont précédé le moment où l"agent correctionnel a décelé l"odeur de haschich. Ainsi, l"un de six détenus, puisque, semble-t-il, tous les occupants de l"unité résidentielle, et peut-être même davantage, s"y trouvaient à ce moment-là, pouvait certainement être responsable de l"odeur de haschich. Beaudoin affirme ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         Durant toute mon incarcération, je n"ai jamais été accusé de la moindre infraction disciplinaire et nul n"a jamais laissé entendre que je consomme de la drogue, et il est d"ailleurs mentionné dans mon dossier du Service correctionnel que je ne suis pas un toxicomane.         

[10] L"un des requérants a aussi laissé entendre à l"agent correctionnel que l"odeur en question n"était pas en fait une odeur de haschich, mais une odeur de cuisine résultant du repas que les occupants de l"unité résidentielle s"étaient préparé plus tôt le même soir.

[11] Par conséquent, j"arrive à la conclusion que, en déclarant Beaudoin coupable, le président indépendant a commis une erreur donnant lieu à contrôle judiciaire, et cela parce qu"il n"avait aucune preuve lui permettant de dire que l"agent correctionnel qui avait exigé de Beaudoin un échantillon d"urine avait des motifs raisonnables de croire que Beaudoin avait ingéré une substance intoxicante. L"existence d"une preuve en ce sens était manifestement la condition préalable d"une déclaration de culpabilité. Il en va peut-être différemment en ce qui concerne les autres requérants. La transcription non certifiée de l"audience disciplinaire qui a été communiquée à la Cour semble indiquer qu"au moins l"un d"eux avait déjà été convaincu d"absorption d"une substance intoxicante après un test qui se révéla positif et que cet incident était mentionné dans les débats du tribunal disciplinaire. Cela étant dit, l"avocat des intimés n"a pas demandé dans le présent contrôle judiciaire l"application d"un traitement distinct parmi les quatre requérants. Il a reconnu que, quelle que puisse être la décision de la Cour en ce qui concerne le requérant Beaudoin, elle devrait être la même pour les autres requérants.


[12] L"avocat des requérants a fait valoir que les décisions du président indépendant constituaient une violation des droits fondamentaux conférés aux requérants par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés2. Aucun argument se rapportant à la Charte n"a été soulevé devant le président indépendant. Eu égard aux conclusions que j"ai déjà tirées, je crois qu"il est inutile d"examiner les arguments de cette nature, auxquels les intimés n"ont pas répondu sur le fond. Je m"abstiendrai de les examiner, me limitant à faire les observations générales suivantes :

[13] Dans l"arrêt Jackson c. Pénitencier de Joyceville2, M. le juge MacKay s"exprime ainsi à la page 97 :

         L"équilibre qu"il convient d"établir entre ces deux aspects de l"intérêt public, savoir, d"une part, le maintien de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et, d"autre part, la reconnaissance du fait que les détenus ont des attentes en matière de vie privée, peut différer selon les objectifs que visent à atteindre les programmes d"analyse d"urines. Les normes constitutionnelles peuvent donc différer selon que l"on cherche à obtenir des éléments de preuve dans le cas d"un détenu dont on croit qu"il a absorbé des substances hallucinogènes, ou selon que l"on soumet à des analyses des détenus choisis au hasard, des détenus appartenant à des groupes à risque élevé ou des détenus qui ont beaucoup de contacts avec la collectivité.         

[14] Il est indiscutable que les détenus des établissements correctionnels fédéraux ont droit à leur vie privée. Dans l"arrêt Weatherall c. Canada (Procureur général)2, M. le juge LaForest tient les propos suivants à la page 877 :

         L"emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications. On s"attend à ce que l"intérieur d"une cellule de prison soit visible et requière une surveillance. Dans un pénitencier, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l"établissement, du public et, en fait, des détenus eux-mêmes. L"intimité dont jouit le détenu dans ce contexte est considérablement réduite et il ne peut donc s"attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques. Cela ne change rien que ce soient des gardiens du sexe féminin qui se livrent parfois à ces pratiques. Comme il n"y a aucune attente raisonnable à ce que la vie privée soit respectée, l"art. 8 de la Charte n"est pas mis en jeu, ni d"ailleurs l"art. 7.         
         [non souligné dans l"original]         

[15] Ce point de vue a été adopté dans plusieurs jugements et arrêts subséquents2.

[16] Dans l"arrêt R. c. Stillman2, les juges de la Cour suprême à la majorité ont jugé que, même si une personne qui a été arrêtée doit, ainsi qu"un détenu d"un établissement correctionnel fédéral, s"attendre à des garanties moindres en matière de vie privée, les garanties moindres en ce qui la concerne ne sont pas faibles au point d"autoriser la saisie d"échantillons de substances corporelles sans son consentement. S"exprimant au nom de la majorité, M. le juge Cory a dit :

         Évidemment, un accusé a une attente moins grande en matière de vie privée à la suite de son arrestation et au cours de sa détention subséquente. Cette attente en matière de vie privée sera encore moins grande lorsqu"il purgera sa peine à la suite d"un verdict de culpabilité. Par conséquent, il se peut bien qu"une personne détenue puisse faire l"objet de certains types de fouilles ou de saisies valides auxquelles ne pourraient pas être soumises des personnes qui n"ont pas encore été arrêtées ni déclarées coupables. Néanmoins, je suis d"avis qu"en l"espèce l"attente de l"appelant en matière de vie privée, bien qu"elle ait diminué à la suite de son arrestation, n"était pas faible au point de permettre la saisie du papier-mouchoir. Cette attente ne devrait pas être réduite au point de justifier les saisies d"échantillons de substances corporelles effectuées sans consentement, particulièrement dans le cas des personnes qui sont détenues alors qu"elles sont encore présumées innocentes.         

[17] Il n"est donc pas du tout certain, selon moi, que les attentes moindres d"un détenu d"un établissement correctionnel fédéral en matière de vie privée soient faibles au point d"autoriser, sans violation de la Charte , la demande d"un échantillon d"urine lorsque l"auteur de la demande n"a pas de motifs raisonnables de croire que le détenu auquel la demande est adressée a ingéré une substance intoxicante, ou encore lorsqu"on ne peut démontrer que l"intérêt public dans la protection et la sécurité de l"établissement correctionnel doit l"emporter. Les procédures du Service correctionel du Canada consécutives à une telle demande constituent manifestement un empiètement sur les attentes généralement entretenues en matière de vie privée.

[18] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, dans la mesure où les décisions du président indépendant qui en font l"objet seront annulées. Selon l'avis de requête introductif d"instance, un autre redressement de la nature d"un mandamus est sollicité, pour qu"il soit ordonné que les sommes payées par les requérants à titre d"amendes en conséquence de leurs condamnations soient reversées sur leurs comptes de détenus. Aucune preuve n"a été produite attestant que les requérants ont directement payé les amendes en question ou que des sommes équivalentes ont été prélevées sur leurs comptes. Aucun redressement de la nature d"un mandamus ne sera donc accordé. Cela étant dit, si en réalité les amendes ont été payées, je


présume que l"intimé, le Service correctionel du Canada, procédera au remboursement qui s"impose, puisque les déclarations de culpabilité qui ont donné lieu aux amendes ont été annulées.

                             FREDERICK E. GIBSON

                         __________________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-620-97
INTITULÉ :                      RICHARD DEAN BEAUDOIN, ET AL.
                         c.
                         CLIVE L. RIPPON, ET AL.
LIEU DE L"AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 21 NOVEMBRE 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE GIBSON

EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 1997

ONT COMPARU

M. VAUGHAN BARRETT              POUR LES REQUÉRANTS
M. DAVID HANSEN              POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

THE LAW CENTRE              POUR LES REQUÉRANTS

VICTORIA (C.-B.)

GEORGE THOMSON              POUR LES INTIMÉS

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

__________________

     1      L.C. 1992, ch. 20 (avec ses modifications)

     2      La requête introductive d"instance des requérants, ainsi que le dossier de leur demande, présentaient des lacunes sous maints aspects. De plus, une demande comme celle-ci qui se rapporte à quatre décisions distinctes, encore qu"essentiellement identiques et découlant du même ensemble de faits, contrevient manifestement à l"article 1602(4) des Règles de la Cour fédérale . La Cour sait gré à l"avocat des intimés d"avoir déposé les pièces qui ont permis d"aller de l"avant avec le présent contrôle judiciaire, en dépit des lacunes que présentent les pièces des requérants. L"avocat des intimés n"ayant pas soulevé d"objection à propos desdites lacunes et ne s"étant pas opposé à l"audition d"une demande unique se rapportant à quatre décisions distinctes, l"affaire a été examinée sur la foi des documents déposés.

1      [1995] J.C.F. No 1541 (QL)     

     4      Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. (1985), appendice II, no 44), annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11

     5      [1990] 3 C.F. 55 (1re inst.)

     6      [1993] 2 R.C.S. 872

     7      Voir Hunter c. Canada (Commissaire aux sercices correctionnels), [1997] F.C.J. No 959 (QL); R. c. McPherson, [1997] N.W.T.J. No 29 (QL); et Fieldhouse c. La Reine, (1995) 98 C.C.C. (3d) 207 (C.A.C.-B.)

     8      [1997] 1 R.C.S. 607

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