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Date : 20000928


Dossier : T-877-00



ENTRE:

     CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES PRODUITS DU TABAC

     A et B (Confidentiel)

     demandeurs

     et

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

     et

     COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

     partie ajoutée

     et

     ROBERT CUNNINGHAM

     partie ajoutée


     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]      Par requête écrite datée du 31 août 2000, le Commissaire à l'information

du Canada (le Commissaire à l'information) sollicite des directives de la part de la Cour relativement à l'ordonnance et aux motifs de l'ordonnance datés du 18 août 2000, qui l'ont autorisé à comparaître à titre de partie dans le cadre de la présente demande de révision présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information.

[2]      En particulier, le Commissaire à l'information sollicite, en vertu du

paragraphe 152(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), une ordonnance a) limitant l'accès aux documents confidentiels déposés par lui aux personnes qui ont témoigné devant lui au cours de son enquête; b) enjoignant à ces personnes de déposer des engagements de confidentialité en vertu de la règle 152(2); et c) enjoignant à chaque avocat inscrit au dossier pour les demandeurs de déposer un engagement de confidentialité conformément à la règle 152(2).

[3]      Je ne partage pas l'avis du Commissaire à l'information que l'accès à ses

documents confidentiels doit être limité aux personnes qui ont témoigné au cours de son enquête. Cette restriction proposée est contraire à l'esprit des motifs que j'ai prononcés le 18 août 2000, lesquels ont accordé un accès raisonnable aux demandeurs et à leurs avocats. Le point a) de la requête du 31 août présentée par le Commissaire à l'information est donc rejeté.

[4]      Sous réserve de ce qui précède, je suis d'accord avec l'essentiel des points b) et c)

de la requête du 31 août du Commissaire à l'information. Il ressortait implicitement des motifs que j'ai prononcés le 18 août 2000 que, dans la mesure où ils avaient accès aux documents confidentiels du Commissaire à l'information, les employés des demandeurs et du ministre du Revenu national/de l'Agence canadienne des douanes et du revenu, les avocats et les personnes les aidant devaient déposer un engagement individuel selon la forme et le contenu prévus par la règle 152(2), et il s'agit là de la seule façon pratique dont la Cour peut faire respecter l'engagement.

[5]      L'accès aux documents confidentiels du Commissaire à l'information doit

demeurer sous le contrôle des avocats jusqu'à ce qu'il soit établi que les engagements individuels requis ont été déposés auprès de la Cour. Concrètement, des copies de ces engagements signés doivent être transmises au Commissaire à l'information pour les fins de son dossier. En outre, les copies des documents confidentiels du Commissaire à l'information doivent toutes être numérotées par les avocats des demandeurs et du défendeur, et un registre indiquant les copies numérotées qui sont transmises et le nom des personnes ayant signé un engagement qui les ont reçues doit être tenu.

     « François Lemieux »

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 28 SEPTEMBRE 2000

Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-877-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES
                     PRODUITS DU TABAC ET AUTRES c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET AUTRES

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              28 SEPTEMBRE 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR

CHRISTOPHER MATTHEWS              POUR LES DEMANDEURS
CHRISTOPHER RUPAR                  POUR LE DÉFENDEUR
DANIEL BRUNET                      POUR LA PARTIE AJOUTÉE
                             LE COMMISSAIRE À
                             L'INFORMATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

FRASER MILNER CASGRAIN              POUR LES DEMANDEURS

TORONTO (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

BUREAU DU COMMISSAIRE              POUR LA PARTIE AJOUTÉE
À L'INFORMATION DU CANADA          LE COMMISSAIRE À
OTTAWA (ONTARIO)                  L'INFORMATION
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