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Date : 20040907

Dossier : IMM-7310-03

Référence : 2004 CF 1218

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY                            

ENTRE :

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                        GLADSTONE RICHARDS

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Gladstone Richards a été témoin d'un meurtre à Toronto. Il a témoigné contre les meurtriers et ils ont été déclarés coupables. C'est pourquoi il était exposé à un grand risque personnel dans son pays natal, la Jamaïque. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a par conséquent conclu qu'il avait la qualité de personne à protéger. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration tente d'obtenir l'annulation de la décision à cet égard au motif que la Commission a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables et a appliqué une norme erronée à l'égard de la protection de l'État. Pour les motifs ci-après énoncés, je suis d'avis que rien ne justifie une intervention à l'égard de la décision et je rejette la demande.


LES FAITS

[2]                M. Richards est entré au Canada en 1989 en tant que visiteur; il était marié et avait trois enfants. Sa première épouse a commencé le processus de parrainage, mais elle y a mis fin lorsqu'ils se sont séparés et qu'ils ont divorcé en 1994. Il s'est remarié en 1997. Le renvoi de M. Richards du Canada a été ordonné en 1995, mais ce renvoi a apparemment fait l'objet d'un sursis en raison du procès pour meurtre, en instance à ce moment, dans lequel il a témoigné.

[3]                M. Richards a été témoin en juin 1994 du meurtre d'un homme commis par deux individus dans le stationnement de l'immeuble où il vivait. Il a expliqué dans son témoignage devant la Commission que le meurtre semblait être lié à la vengeance et que l'un des meurtriers était un tueur à gages qui venait de la Jamaïque.

[4]                M. Richards a d'abord dit aux policiers qu'il n'avait rien vu. Le défendeur prétend qu'au cours d'une fête après le meurtre, les deux meurtriers l'ont menacé de mort s'il disait aux policiers qu'il avait vu quelque chose. Il a témoigné qu'il avait peur et qu'il leur a affirmé qu'il ne dirait rien. Une semaine plus tard, les policiers ont arrêté les deux meurtriers et se sont rendus chez M. Richards afin qu'il leur apporte son aide. Il a décidé de coopérer, a fourni une déclaration et a identifié les meurtriers au moyen de photographies.


[5]                Le défendeur prétend qu'à partir de ce moment il a commencé à recevoir des menaces téléphoniques de l'un des meurtriers emprisonnés et d'autres individus. Ces individus le menaçaient en lui disant qu'il serait facile de le tuer à la Jamaïque s'ils ne l'attrapaient pas d'abord au Canada. Il a signalé ces menaces à un détective des forces policières de Toronto qui l'a assuré que les meurtriers ne pouvaient pas lui faire du mal pendant qu'ils étaient en prison.

[6]                M. Richards a témoigné lors de l'enquête préliminaire et au procès criminel lui-même. Les deux meurtriers, Christopher Phillips et Byron Baker, ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré en octobre 1996 et ont reçu des sentences d'emprisonnement à vie sans admissibilité à une libération conditionnelle avant 25 ans. Le renvoi du Canada de M. Richards a alors été prévu pour février 1997. Cependant, il a pu faire reporter son renvoi. En août 1997, alors que M. Richards était encore au Canada, sa soeur a été tirée au ventre et son cousin a été tué lorsqu'il a été tiré au cours d'un incident survenu à la résidence où M. Richards avait vécu à la Jamaïque avant de venir au Canada. Il croit que ces coups de feu étaient directement liés aux menaces qu'il recevait, menaces qui avaient inclus des menaces de blessures à sa famille. Malgré certains efforts déployés afin de retarder l'expulsion, le défendeur a été renvoyé à la Jamaïque le 13 mai 2000.

[7]                Il prétend que pendant qu'il était à la Jamaïque, il a subi des menaces et de l'intimidation. Il vivait au même endroit où son cousin a été tué étant donné qu'il n'avait pas d'argent pour aller vivre ailleurs. Il prétend que certains hommes qui l'ont traité de traître l'ont attaqué et ont tiré sur lui. Il a signalé deux incidents aux policiers à la Jamaïque en mars 2001 et ils lui ont dit de rappeler s'il se produisait autre chose, piètre consolation dans les circonstances.

[8]                M. Richards est revenu au Canada en utilisant un faux nom et de faux documents à deux reprises. La première fois était apparemment en septembre 2000 et il a alors quitté le Canada en janvier 2001, puis est revenu en avril 2001. Après ce deuxième retour, il a revendiqué le statut de réfugié. Son épouse avait présenté une demande de parrainage en septembre 2000. Cependant M. Richards ne s'est pas présenté en mai 2001 à son entrevue à la Jamaïque à l'égard de cette demande étant donné qu'il s'était enfui au Canada. L'audience de sa demande d'asile a eu lieu le 7 avril 2003.

La décision de la Commission

[9]                La Commission a conclu que le défendeur avait la qualité de personne à protéger au sens de l'alinéa 97(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), étant donné qu'il existait une possibilité sérieuse qu'il soit exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peine cruels et inusités s'il retournait à la Jamaïque. La Commission a conclu que M. Richards et son épouse, qui a également témoigné, étaient des témoins dignes de foi. Elle a conclu ce qui suit à la page 7 de ses motifs :

[...] Le tribunal croit que le demandeur d'asile craint véritablement pour sa vie en Jamaïque, et que cette peur a un fondement objectif. Le tribunal ne croit pas que le demandeur d'asile serait protégé en Jamaïque. Il ne croit pas non plus qu'il existe une PRI pour lui en Jamaïque, un petit pays densément peuplé.


[10]            Pour appuyer davantage cette conclusion, la Commission a mentionné que les notes consignées au point d'entrée étaient compatibles avec l'exposé narratif contenu dans le formulaire sur les renseignements personnels (FRP) du défendeur et le témoignage de vive voix du défendeur et de son épouse. La Commission a mentionné que les autorités canadiennes, bien qu'elles aient été informées, n'avaient pas « reconnu à sa juste valeur la crainte du demandeur d'asile face à son expulsion vers la Jamaïque, une crainte découlant principalement de sa collaboration avec la police canadienne » . La Commission a mentionné que bien qu'il y ait eu une certaine protection offerte par les autorités canadiennes pendant le procès, aucune protection n'a été offerte après le prononcé des condamnations bien que les menaces aient continué. La Commission a en outre mentionné le témoignage de M. Richards selon lequel les meurtriers croyaient qu'il les avait « dénoncés » afin d'obtenir ses papiers d'immigration, un fait qui est visiblement faux, mais que la Commission a accepté comme un fait que les meurtriers croyaient.

[11]            La Commission a en outre mentionné ce qui suit à la page 9 de ses motifs :

La crainte du demandeur d'asile est de toute évidence personnelle, c'est-à-dire que le demandeur d'asile est visé personnellement et que tous les Jamaïcains ne partagent pas cette crainte. Il ne fait aucun doute dans l'esprit du tribunal que le demandeur d'asile est exposé à une menace à sa vie en Jamaïque, parce qu'il y porte l'étiquette de traître et que, s'il devait retourner là-bas, la mort promise serait au rendez-vous.

[12]            À l'égard de la protection de l'État, la Commission a conclu qu'une protection adéquate de l'État n'était pas offerte au demandeur d'asile à la Jamaïque et que les policiers jamaïcains sont incapables de protéger les citoyens contre des crimes violents qui sont commis régulièrement et impunément, malgré des efforts faits pour assurer un suivi aux plaintes déposées à l'égard d'activités criminelles.


ANALYSE

La Commission a-t-elle commis une erreur en raison de conclusions de fait manifestement déraisonnables qui étaient importantes dans sa décision définitive?

[13]            Le ministre reconnaît que la Cour ne devrait pas intervenir à l'égard des conclusions de fait et des inférences tirées par la Commission à moins qu'elle estime que, selon le dossier, la Commission ne pouvait pas tirer de telles inférences et conclusions ou que de telles inférences étaient fondées sur des faits non pertinents ou qu'elle a omis de tenir compte d'éléments de preuve : Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. 437 (1re inst.) (QL). Le demandeur prétend que la Commission a tiré deux conclusions de fait abusives à l'égard de ses inférences quant à la crédibilité. Premièrement, la conclusion de la Commission selon laquelle le témoignage du défendeur lors de l'audience était compatible avec l'exposé narratif de son FRP et les notes d'entrevue consignées au point d'entrée est manifestement déraisonnable. Le demandeur signale que l'exposé narratif du FRP, en plus de mentionner les menaces de mort contre le défendeur en raison du fait qu'il était considéré comme un traître, mentionne en outre des actes de vandalisme commis chez lui et les coups de feu tirés sur sa soeur et ceux tirés sur son cousin qui ont été fatals. Ces événements ne sont pas inclus dans les notes consignées au point d'entrée. M. Richards a ajouté plus de détails lors de l'audience de sa demande d'asile à l'égard du fait qu'on avait tiré des coups de feu sur lui et qu'il avait été attaqué lorsqu'il est retourné à la Jamaïque. De plus, les dates qu'il a fournies pour les coups de feu tirés sur des membres de sa famille contredisaient celles inscrites par la police jamaïcaine.


[14]            Le demandeur prétend que la conclusion de la Commission selon laquelle les descriptions faites par le défendeur dans son FRP, dans son témoignage de vive voix et dans les notes consignées au point d'entrée étaient compatibles les unes avec les autres ne peut raisonnablement pas être maintenue étant donné qu'il y avait des incohérences entre ces sources et que la jurisprudence établit que dans un tel cas il est justifié que des conclusions défavorables quant à la crédibilité soient tirées.

[15]            Une deuxième faille, selon le demandeur, le ministre, à l'égard de l'appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission est la conclusion selon laquelle des lettres de membres des forces policières de Toronto et d'un procureur adjoint de la Couronne confirmaient la crédibilité du défendeur. Le demandeur affirme que ces lettres ne traitent que de l'expérience vécue par le défendeur en tant que témoin et ne traitent pas de la question de savoir si ces autorités perçoivent comme authentique le récit du défendeur à l'égard des menaces et des autres incidents.

[16]            À mon avis, l'essentiel des renseignements fournis par M. Richards à trois reprises restait cohérent et est appuyé par les autres renseignements dont disposait la Commission. Il n'y a pas de doute qu'il s'était placé en situation de risque de représailles pour son témoignage et que cela était le fondement de sa demande d'asile au cours de toute l'instance.


[17]            L'appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission comporte des conclusions de fait qui ne devraient faire l'objet d'une intervention de la Cour que si elles sont manifestement déraisonnables : décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.)(QL), et la Commission est la mieux placée en tant que juge des faits pour apprécier la crédibilité et tirer les inférences nécessaires : arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[18]            Les conclusions favorables quant à la crédibilité tirées par la Commission relevaient de sa compétence et n'étaient pas manifestement déraisonnables ou même simplement déraisonnables. La Commission s'est correctement abstenue de faire un examen à la loupe lorsqu'elle a apprécié la preuve et lorsqu'elle a tiré ses conclusions : arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.), et arrêt Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 442 (C.A.) (QL). La Commission disposait d'éléments de preuve documentaire provenant de la police jamaïcaine qui corroboraient le fait qu'il avait signalé que des brutes avaient tiré des coups de feu sur lui et l'avaient attaqué. Le fait que ces renseignements n'étaient pas mentionnés dans son FRP ou dans les notes consignées au point d'entrée n'amène pas inexorablement à conclure que la seule interprétation raisonnable de la preuve est la conclusion selon laquelle M. Richards n'est pas digne de foi.


[19]            Bien qu'il lui soit totalement loisible de tirer des conclusions défavorables du fait que certains détails divulgués dans le témoignage de vive voix ne sont pas inclus dans l'exposé narratif du FRP d'un demandeur d'asile, ou ne sont pas mentionnés par un individu au point d'entrée, la Commission n'est pas tenue de voir défavorablement l'absence de tels détails et de l'utiliser contre la crédibilité d'un demandeur d'asile. Les trois sources ne se contredisent pas directement, mais plutôt il est évident que le témoignage de vive voix de M. Richards expose et fournit beaucoup plus de détails que ceux contenus dans le très bref exposé narratif du FRP et les notes d'entrevue passablement brèves consignées au point d'entrée. La déclaration de la Commission selon laquelle les notes consignées au point d'entrée sont compatibles avec l'exposé narratif du FRP et le témoignage de vive voix du demandeur d'asile et de son épouse, qui a rendu un témoignage lors de l'audience, n'est pas une conclusion manifestement déraisonnable.

[20]            En outre, je ne peux voir aucune erreur susceptible de contrôle dans l'évaluation et l'appréciation effectuées par la Commission à l'égard des lettres provenant de l'inspecteur d'état-major de l'escouade des homicides des forces policières de Toronto et d'un procureur adjoint de la Couronne. La Commission, à mon avis, n'avait pas une vue manifestement erronée à l'égard de ces lettres étant donné qu'il est clair que les auteurs croyaient que M. Richards a pris un [TRADUCTION] « grand risque quant à sa sécurité personnelle et à celle de sa famille » lorsqu'il a témoigné et qu'il y avait un [TRADUCTION] « risque évident » à témoigner. Le demandeur affirme que ces lettres ne [TRADUCTION] « confirment » d'aucune façon importante la crédibilité de M. Richards et que la Commission a commis une erreur en les voyant ainsi. Il est exact que ces lettres n'appuient pas la crédibilité du défendeur à l'égard des événements survenus par la suite à la Jamaïque. Cependant, la Commission pouvait voir ces lettres comme des lettres qui confirmaient que M. Richards était exposé à un véritable risque en raison de son témoignage lors du procès criminel. Ces déclarations des fonctionnaires canadiens pouvaient raisonnablement être vues comme une corroboration de sa prétention selon laquelle il était exposé à un risque.


La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation à l'égard des conditions du pays lorsqu'elle a conclu que le défendeur ne pouvait obtenir la protection de l'État à la Jamaïque?

[21]            Le demandeur prétend que la Commission a omis de tenir compte de la jurisprudence de la Cour et a établi une [TRADUCTION] « norme impossiblement élevée » à l'égard de la protection de l'État et qu'elle a commis une erreur de droit lorsqu'elle a dispensé le défendeur de son fardeau de démontrer de façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer sa protection. Le demandeur prétend que le défendeur n'a pas fourni d'éléments de preuve dignes de foi au soutien de sa prétention selon laquelle la protection policière à la Jamaïque n'est pas offerte. La Cour a statué qu'il n'était pas suffisant d'avoir recours aux policiers à une reprise pour démontrer de façon claire et convaincante que la protection de l'État n'est pas offerte : voir la décision Xue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 301 (C.F. 1re inst.). Le demandeur renvoie en outre au principe selon lequel la protection n'a pas à être parfaite qui a été énoncé dans l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232 (C.A.F.).


[22]            Le demandeur affirme que la Commission a tiré sa conclusion selon laquelle le défendeur ne bénéficiait pas de la protection de l'État à la Jamaïque sans avoir effectué quelque analyse que ce soit et qu'elle a commis une erreur lorsqu'elle a omis de reconnaître que la preuve documentaire appuyait la position selon laquelle le fait que la criminalité sévit et que les criminels demeurent impunis crée des situations auxquelles tous les Jamaïcains sont généralement exposés. Le demandeur prétend en outre que le défendeur n'a fourni qu'après l'audience une preuve qu'il avait tenté d'obtenir la protection des policiers à la Jamaïque et que de tels renseignements n'étaient pas inclus dans l'exposé narratif de son FRP.

[23]            Je n'accepte pas les prétentions du demandeur. La Commission disposait de beaucoup de preuve documentaire, comme le rapport sur les pratiques à l'égard des droits de la personne à la Jamaïque préparé en 2002 par le Département d'État des États-Unis, qui mentionnait que les gangs agissent impunément dans ce pays et que la violence est sérieuse et s'aggrave, au-delà de la capacité de l'État à offrir une protection adéquate. Cette source mentionne que les gangs criminels à la Jamaïque sont souvent mieux armés que les forces policières et procèdent à des embuscades coordonnées des patrouilles de sécurité et se livrent même à des agressions ciblant les policiers et les membres de leur famille.


[24]            La situation du défendeur est en outre, je crois, différente de celle de la population de la Jamaïque en général, qui est exposée à la criminalité et la violence généralisées, étant donné qu'il était un témoin principal de la Couronne et qu'il a contribué à faire condamner deux hommes, qui provenaient de la Jamaïque, et à leur faire imposer une peine pour un meurtre lié à la vengeance. La nouvelle de la participation de M. Richards au procès s'était répandue très rapidement à la Jamaïque; les membres de sa famille avaient été blessés et l'un d'eux tué après avoir été tiré au cours d'un incident qui peut avoir eu un lien avec les menaces qu'il recevait. Il a lui-même été tiré et menacé après qu'il eut été renvoyé à la Jamaïque. Ces facteurs ont fait que son risque est devenu un risque personnalisé et la conclusion de la Commission à cet égard n'était pas déraisonnable ou erronée en droit.

[25]            À mon avis, le demandeur n'a pas démontré que la Commission a commis une erreur de droit ou qu'elle a rendu une décision déraisonnable à l'égard de la protection de l'État. Il n'y a rien dans les motifs de la Commission, dans le dossier du tribunal ou dans la transcription de l'audience qui indique que la Commission a omis d'appliquer les bons principes juridiques ou qu'elle a relevé M. Richards de son obligation de démontrer une absence de protection de l'État.

[26]            Par conséquent, la présente demande est rejetée. Étant donné que les parties n'ont pas proposé une question aux fins de la certification lorsqu'elles en ont eu la possibilité, aucune question n'est certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-7310-03

INTITULÉ :               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

c.

GLADSTONE RICHARDS

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 1ER SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 7 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Lorne McClenaghan                                          POUR LE DEMANDEUR

Joel Etienne                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Joel Etienne                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

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