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     Date : 19980817

     Dossier : T-259-92

     AFFAIRE intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu

Entre

     JOSEPH J. HUZAN,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse

     MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS

L'officier taxateur G.M. Smith

[1]      Par jugement rendu le 7 septembre 1995, la Cour, en déboutant le demandeur de son appel contre le redressement fiscal et la nouvelle cotisation établis par le ministre du Revenu national à l'égard de ses années d'imposition 1984 et 1985, a alloué les frais et dépens à la défenderesse. Le 29 janvier 1998, la défenderesse a déposé son mémoire de frais contre le demandeur, qui occupait pour lui-même, et, par lettre en date du 13 mars 1998, a demandé que la taxation en soit faite sur pièces, sans la comparution en personne des parties ou de leurs avocats.

[2]      L'affidavit de Rosemary DaSilva, établi sous serment et déposé auprès de la Cour le 13 mars 1998, atteste que ce mémoire de frais, avec pièces justificatives, a été signifié au demandeur par lettre recommandée. Le greffe a cependant attiré l'attention de l'avocat de la défenderesse sur une divergence dans la mention du domicile, et ce défaut a été subséquemment rectifié par affidavit complémentaire de signification, déposé le 4 juin 1998.

[3]      Le 1er juin 1998, dans une communication téléphonique avec le greffe, la fille du demandeur, Joanne (sic) Huzan, a fait savoir que son père était à l'étranger et que c'était elle qui ramassait son courrier. Ayant établi alors que le mémoire de frais de la défenderesse avait été bien signifié au demandeur, j'ai demandé au greffe, le 4 juin 1998, d'inviter les parties à soumettre leurs conclusions écrites. Le demandeur avait jusqu'au 19 juin 1998 pour signifier et déposer ses conclusions écrites en réponse au mémoire de la défenderesse, et celle-ci jusqu'au 3 juillet 1998 pour signifier et déposer sa réplique à ces conclusions.

[4]      Le 8 juin 1998, la fille du demandeur, Jo Ann Huzan, a écrit au greffe ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Je réponds à votre message télécopié du 5 juin à la place de Joseph Huzan. Il faudra reporter cette affaire jusqu'en août puisque M. Huzan est absent du Canada jusque là et je ne suis pas en mesure de le rejoindre avant.         

[5]      Par lettre datée du 12 juin 1998, l'avocat de la défenderesse s'est opposé à la demande d'ajournement de la taxation. Vu la situation, j'ai décidé d'un compromis en prorogeant le délai de dépôt des conclusions du demandeur de deux semaines, savoir jusqu'au 3 juillet 1998. Après tout, Mlle Huzan avait fait savoir qu'elle ramassait le courrier de son père, c'est-à-dire du demandeur. Ce qui devait signifier que celui-ci communiquait de temps à autre avec elle pour s'informer de questions importantes, telle l'affaire en instance, d'autant plus qu'il avait été informé de la demande, faite à la Cour par la défenderesse, de taxation de son mémoire de frais quelque quatre mois auparavant. À quoi servirait-il de demander à quelqu'un de ramasser son courrier si ce n'était pour s'assurer que les questions importantes seraient en ordre?

[6]      Le 26 juin 1998, Mlle Huzan écrit de nouveau à la Cour pour demander l'ajournement, et de nouveau de l'avocat de la défenderesse s'y oppose :

     [TRADUCTION]

     Suite à votre lettre du 16 juin 1998, je regrette de ne pouvoir vous être d'aucun secours. Comme je vous l'ai fait savoir, mon père, Joseph Huzan, ne revient au Canada que la première semaine d'août. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de le rejoindre pour l'informer de la situation, à laquelle je ne peux rien.         
     Je vous demande de nouveau d'accorder une prorogation jusqu'en août afin que mon père puisse être informé de la situation et y faire face.         

[7]      À cause d'autres engagements, c'est maintenant, au milieu du mois d'août, que je rédige les présents motifs. N'empêche que je n'ai pas reçu les conclusions du demandeur, bien que plus de cinq mois se soient écoulés depuis la signification du mémoire de frais de la défenderesse. Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de retarder encore le droit de celle-ci au recouvrement de ses frais. J'ai donc entrepris la taxation de son mémoire de frais comme suit :

Services d'avocat

Poste          Service taxable                      Colonne III/Unités      Montant

     réclamé

2          Préparation et dépôt de la défense                  4      400,00 $

7          Communication de documents, avec

         affidavit et examen                      2      200,00 $

8          Préparation en vue de l'interrogatoire

         préalable                          2      200,00 $

9          Participation à l'interrogatoire

         préalable, par heure (1,5 heure)                  2      300,00 $

13a)          Préparation au procès, y compris

         correspondance et autres services                  2      200,00 $

14          Honoraires du premier avocat, par

         heure de présence au prétoire (1 heure)              2      200,00 $

         Total partiel :      1 500,00 $

[8]      Les frais réclamés par la défenderesse au titre des services d'avocat sont parfaitement conformes au tarif B des Règles de la Cour. Elle a réclamé le minimum des unités de la colonne III. En conséquence, la somme totale de 1 500,00 $ réclamée pour les frais est autorisée.

[9]      Les débours réclamés par la défenderesse sont justifiés par les pièces jointes. Ils sont raisonnables et seront aussi autorisés tels quels :

             Dicta Court Reporting      174,00 $

             All-West Reporting - transcriptions      376,32 $

             Frais postaux      15,24 $

             Total partiel :      565,56 $

[10]      En conclusion, les frais et dépens alloués à la défenderesse par jugement de la Cour en date du 7 septembre 1995 sont fixés après taxation à la somme totale de 2 065,56 $. Un certificat de taxation sera délivré pour cette somme.

     Signé : Gregory M. Smith

     _________________________________

     Officier taxateur

Ottawa (Ontario),

le 17 août 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-259-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu

                     Joseph J. Huzan

                     c.

                     Sa Majesté la Reine

TAXATION DES FRAIS SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR G.M. SMITH

LE :                      17 août 1998

A COMPARU :

Bonnie F. Moon                  pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg              pour l'intervenant/intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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