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Date : 19980910

Dossier : IMM-2380-97

Ottawa (Ontario), le jeudi 10 septembre 1998

DEVANT: Monsieur le juge Gibson

ENTRE

ELIZABETH PEREZ,

HEYLEEN LEONARDO PEREZ,

YEIMY LEONARDO PEREZ et

ARLENE LEONARDO PEREZ,

demanderesses,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision ici en cause est infirmée et l'affaire est renvoyée au défendeur pour réexamen par un agent différent.

                         Frederick E. Gibson                     

Juge                               

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19980910

Dossier : IMM-2380-97

ENTRE

ELIZABETH PEREZ,

HEYLEEN LEONARDO PEREZ,

YEIMY LEONARDO PEREZ et

ARLENE LEONARDO PEREZ,

demanderesses,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]    Ces motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration[1], refusant d'accorder une dispense, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi, qui exige que la personne qui sollicite l'établissement au Canada obtienne un visa en dehors du Canada. En résumé, on refusait la demande d'établissement que les demanderesses avaient présentée depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. La décision est datée du 3 septembre 1997 et confirme, sur examen de « nouveaux renseignements » , une décision antérieure rendue le 20 mai 1997.


[2]    Elizabeth Perez (la demanderesse principale) est citoyenne de la République dominicaine et ressortissante du Guatemala. Les autres demanderesses sont les enfants de la demanderesse principale. Elles sont citoyennes de Costa Rica. Les quatre demanderesses qui venaient du Guatemala, sont arrivées au Canada avec le mari de la demanderesse principale, en 1990. Ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant principalement le motif selon lequel le mari de la demanderesse principale était devenu persona non grata auprès d'individus qui étaient mêlés au trafic des drogues au Guatemala. Le mari de la demanderesse principale est décédé dans des circonstances suspectes dans un accident de la route en 1991. La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la famille est par la suite demeurée en suspens et il a finalement été découvert que le dossier avait été perdu. En 1995, un nouveau dossier a été ouvert pour les membres survivants de la famille.

[3]    En 1992, une première demande d'établissement présentée depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire a été refusée. Le 9 juillet 1997, la nouvelle revendication a également été rejetée, principalement pour le motif que les demanderesses n'avaient pas à retourner au Guatemala étant donné que la demanderesse principale était citoyenne de la République dominicaine et que ses trois enfants étaient citoyennes de Costa Rica.

[4]    Le 17 février 1997, la demanderesse principale a eu une entrevue à l'égard de la deuxième demande d'établissement présentée par la famille depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. L'agente qui a mené l'entrevue avait pris, en mai 1997, la décision défavorable et, en septembre 1997, la décision ici en cause; elle a inscrit dans ses notes d'entrevue ce qui équivalait au fondement de sa décision. Elle a noté que les demanderesses considèrent le Canada comme leur lieu de résidence et qu'elles veulent y demeurer parce qu'[TRADUCTION] « elles veulent refaire leur vie » .

L'agente note que les demanderesses n'ont pas de liens familiaux au Canada, alors que les [TRADUCTION] « membres de la famille étendue » de la demanderesse principale habitent en République dominicaine. L'agente accorde une importance particulière au fait que les demanderesses ont touché des prestations d'assistance sociale depuis leur arrivée, en juillet 1990, jusqu'à la date de l'entrevue. Elle note les faits suivants :

[TRADUCTION]

[La demanderesse principale] a obtenu un permis de travail, mais elle n'a pas pu trouver d'emploi à plein temps, ce qui montre qu'elle n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans bénéficier de l'aide sociale. À mon avis, elle n'a pas établi qu'il lui était possible d'être autonome. [...] La [demanderesse principale] et ses enfants toucheront des prestations d'assistance sociale pendant de nombreuses années. [...] Même si [la demanderesse principale] est au Canada depuis six ans, il semble que ce n'est que maintenant qu'elle se recycle en suivant un cours d'informatique qui doit être donné du mois de septembre au mois de juillet 1997. [...] Elle n'a jamais eu d'emploi stable au Canada. Avant le décès de son conjoint, elle semblait s'en remettre entièrement à lui, car elle n'avait aucune expérience professionnelle. Au Canada, elle a effectué des travaux ménagers pour lesquels elle touche environ 300$ par mois. [...]

Décision : Mme Perez n'a pas réussi à présenter une preuve particulièrement bonne d'établissement et de stabilité financière à long terme. Le refus est fondé sur les motifs susmentionnés.

[5]         Le 24 février 1997, soit une semaine après l'entrevue, la demanderesse principale a obtenu un emploi à plein temps à titre de ménagère visiteuse pour le compte d'un service d'auxiliaires familiales. Le défendeur a été informé de la chose par une lettre datée du 4 mars 1997. Il a été reconnu pour le compte du défendeur qu'il n'avait pas été tenu compte de cette nouvelle situation lorsque la décision du mois de mai 1997 avait été prise et communiquée aux demanderesses. Par conséquent, le défendeur a consenti à rouvrir le dossier. Un agent du défendeur a transmis le message suivant à l'avocate des demanderesses :

[TRADUCTION]

La demande sera examinée et une autre décision sera prise.

[6]         L'avocate des demanderesses a présenté de nouvelles observations, dans lesquelles elle mentionnait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je suppose que le réexamen sera effectué par quelqu'un d'autre que Mme Clark [soit l'agente d'immigration qui avait mené l'entrevue du mois de février 1997 et qui avait signé la lettre de refus du mois de mai 1997] et j'en fais la demande.

[7]         La même agente d'immigration, soit Mme Clark, a effectué l'examen. Dans les notes qui constituent le « fondement » de la décision ici en cause, elle a écrit ceci :

[TRADUCTION]

[La demanderesse principale] et sa famille ont des liens avec une famille nucléaire à l'étranger. Elles ont touché des prestations d'assistance sociale pendant de nombreuses années et ce n'est que récemment que la demanderesse principale a commencé à travailler à plein temps. À mon avis, elle n'a pas réussi à démontrer d'une façon particulièrement bonne qu'elle s'était établie et que sa stabilité financière était assurée à long terme. De toute évidence, [la demanderesse principale] n'a pas, au Canada, d'appui familial sur lequel elle peut compter au besoin, et il [est] raisonnable de supposer qu'elle pourra se trouver dans une situation impossible où elle se verra obligée de compter sur l'assistance publique.

[8]         Dans l'exposé modifié des points d'argumentation qui a été déposé pour le compte des demanderesses, l'avocate a défini quatre questions comme suit :

[TRADUCTION]

Le défendeur a-t-il violé les principes de justice naturelle en permettant à l'agente qui avait pris la décision initiale défavorable d'effectuer le réexamen, même si la demanderesse avait demandé qu'un autre agent s'en charge, créant ainsi une crainte raisonnable de partialité?

Le défendeur a-t-il omis de se conformer aux attentes légitimes des demanderesses, qui voulaient qu'un agent différent effectue le réexamen?

Le défendeur a-t-il commis une erreur de droit en imposant aux demanderesses une norme de preuve impossible au sujet de leur autonomie future?

Le défendeur a-t-il commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve concernant la nature des rapports familiaux que les demanderesses avaient en dehors du Canada?

[9]         Quant à la première question, à savoir la crainte raisonnable de partialité, il est clair que l'avocate de la demanderesse et les représentants du défendeur avaient des conceptions différentes au sujet de la façon de procéder à l'examen qui devait mener à la prise de la deuxième décision ici en cause. Le critère relatif à la crainte raisonnable de partialité est bien établi. Dans l'arrêt Arthur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[2], Monsieur le juge MacGuigan a dit ceci :

De l'avis des deux parties, le principe de droit applicable en matière de crainte raisonnable de partialité est celui qu'a énoncé le juge de Granpré dans ses motifs dissidents dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395; cette Cour a souscrit à ce commentaire dans le jugement MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856 [à la page 867] :

« [À] quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

... les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d' « une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne » .

Lorsque la personne appelée à décider deux fois est un juge, le principe ne semble pas poser beaucoup de difficultés.

[10]       Compte tenu du critère susmentionné, je ne puis constater l'existence d'aucun motif me permettant de conclure qu'il y ait lieu, compte tenu des faits de l'espèce, d'avoir une crainte raisonnable de partialité.

[11]       Quant à la deuxième question, celle de l'attente légitime, ici encore je suis convaincu que les demanderesses ne peuvent pas avoir gain de cause. Dans l'arrêt Organisation nationale anti-pauvreté c. Canada (Procureur général)[3], Monsieur le juge Stone a dit ceci, à la page 708 :

Les intimés cherchent à s'appuyer sur la doctrine en pleine évolution dite de « l'attente raisonnable » , ou pour dire comme certains tribunaux, de « l'attente légitime » . Nul n'a mieux décrit cette doctrine que lord Fraser du Tullybelton dans l'arrêt Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service, [1985] A.C. 374 (H.L.), à la page 401 :

[TRADUCTION] Mais même lorsqu'une personne qui réclame un avantage ou un privilège quelconque n'a aucun droit à cet égard, selon le droit privé, elle peut s'attendre légitimement à l'obtenir, et dans ce cas, les tribunaux protégeront cette attente par voie de révision judiciaire conformément au droit public. Ce sujet a été amplement expliqué par mon collègue, lord Diplock, dans l'arrêt O'Reilly v. Mackman, [1983] 2 A.C. 237, aussi n'ai-je pas à répéter ce qu'il a dit récemment. Des attentes légitimes, ou raisonnables, peuvent découler soit d'une promesse formelle faite pour le compte d'une autorité publique, soit de l'existence d'une pratique courante au maintien de laquelle le demandeur peut raisonnablement s'attendre.

[12]       Cette cour ne dispose d'aucun élément de preuve tendant à montrer qu'une promesse expresse a été faite pour le compte du défendeur, qui est une autorité publique. De fait, c'est le contraire qui est établi. En outre, la Cour ne dispose d'aucun élément de preuve montrant qu'on avait régulièrement l'habitude d'affecter un agent d'immigration différent pour effectuer l'examen, soit une pratique à laquelle les demanderesses pourraient raisonnablement s'attendre.

[13]       J'examinerai ensemble les troisième et quatrième questions soulevées pour le compte des demanderesses. Les notes manuscrites que l'agente d'immigration a prises à l'entrevue avec la demanderesse principale et son avocate, laquelle a eu lieu le 17 février 1997[4], montrent qu'elle comprenait bien que les relations que la demanderesse principale entretenait avec sa famille, en République dominicaine, n'étaient pas bonnes. Les notes parlent de la [TRADUCTION] « crainte de l'inconnu » , du fait qu'il n'existe aucun endroit où les demanderesses peuvent retourner, que la demanderesse principale est partie en 1976, que les relations que la demanderesse principale entretient avec sa mère et son frère sont mauvaises, que les enfants de la demanderesse principale n'ont pas de contacts avec la famille de leur père et que la famille du père a renié celui-ci ainsi que les enfants. Malgré tout, les notes sur lesquelles la décision ici en cause est fondée montrent que la demanderesse principale et sa famille ont des « liens » avec une famille nucléaire à l'étranger. On ne peut tout simplement pas dire que la preuve dont disposait le décideur étayait l'existence de « liens » familiaux en République dominicaine.

[14]       En outre, dans les motifs des deux décisions, qui ont été prises par la même agente d'immigration, une vive inquiétude est exprimée au sujet de la possibilité que la demanderesse principale devienne autonome et puisse subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. La preuve dont disposait le décideur montre clairement que la demanderesse principale n'a obtenu un permis de travail qu'à l'automne 1995. Auparavant, la demanderesse principale avait perfectionné son anglais et avait effectué énormément de bénévolat tout en s'acquittant de ses tâches de ménagère et de ses responsabilités parentales. Sur réception du permis de travail, la demanderesse principale a commencé à acquérir de l'expérience en exerçant un emploi rémunérateur, quoique à temps partiel. Comme le décideur l'a fait remarquer, elle a continué à perfectionner ses connaissances en suivant un cours d'informatique. Il est possible de supposer que le fait qu'elle a acquis de l'expérience en exerçant un emploi à temps partiel a contribué à son succès éventuel lorsqu'il s'est agi d'obtenir un emploi à plein temps.

[15]       Dans la décision Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5], Madame le juge Reed a fait remarquer ceci, à la page 63 :

D'après l'arrêt Shah c. Ministre de l'emploi et de l'immigration [(1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.)], le contenu de l'obligation d'équité dans une décision prise en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration est très mince. Simultanément, il semblerait, d'après les propos de M. le juge Hugessen dans cette affaire, que les décisions de ce genre sont révisables lorsque le décideur a ignoré la preuve pertinente ou pris en considération des facteurs extrinsèques. D'après lui, pour avoir gain de cause, le requérant doit prouver « que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit [ou], a appliqué un principe erroné ou inapplicable... » . Le fait d'ignorer d'importants éléments de preuve a toujours été considéré comme une erreur de droit ou comme le signe que le décideur a appliqué un principe erroné.

[16]       En se fondant sur les faits portés à sa connaissance, Madame le juge Reed a ajouté ceci, à la page 65 :

[...] dans la présente affaire, [...] il n'est nullement fait mention, dans la section « Recommandation » des notes, ni dans le texte qui la précède, de la relation actuelle de la requérante avec sa famille, de sa réconciliation avec les membres de sa famille. Les notes donnent l'impression qu'elle est encore brouillée avec sa famille. La section « Recommandation » des notes passe sous silence la période durant laquelle elle a vécu dans ce pays (la plus grande partie de sa vie adulte), la présence ici de sa famille immédiate, et sa réintégration dans le cercle familial. La Cour arrive donc à la conclusion que l'auteur de la recommandation a fondé sa décision sur une mauvaise interprétation de la preuve - la relation actuelle de la requérante avec sa famille a été oubliée.

[17]       La situation factuelle en l'espèce est fort différente, mais je suis convaincu que les remarques précitées s'appliquent. Il n'a pas été fait mention, dans les notes sur lesquelles le décideur s'est fondé pour prendre la décision ici en cause, du fait que les relations que la demanderesse principale entretient avec sa famille en République dominicaine sont mauvaises, et ce, depuis longtemps, ou du fait que les relations existant en République dominicaine entre la demanderesse principale et ses enfants d'une part et la famille du mari décédé d'autre part sont également mauvaises. Les notes, lorsqu'il est fait mention des [TRADUCTION] « [...] liens avec une famille nucléaire à l'étranger [...] » , laissent entendre l'existence de bonnes relations familiales, ce qui, selon la preuve, n'est tout simplement pas le cas. De même, on accorde une importance minime aux efforts continus que la demanderesse principale a faits depuis la mort de son mari pour se préparer à exercer au Canada un emploi qui lui permettrait, du moins en partie, de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, au fait qu'elle a effectué du bénévolat lorsqu'elle n'avait pas de permis de travail et qu'elle a également exercé un emploi à temps partiel après avoir obtenu un permis de travail, ou encore il n'est pas tenu compte de ces faits.

[18]       Comme dans la décision Chan, je dois conclure que l'agente a fondé la décision ici en cause sur une interprétation erronée de la preuve. Ce faisant, elle a commis une erreur susceptible de révision.

[19]       Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agente d'immigration ici en cause est infirmée et l'affaire est renvoyée au défendeur pour réexamen par un agent d'immigration différent.

[20]       Ni l'un ni l'autre avocat n'a recommandé la certification d'une question. Aucune question ne sera certifiée.

                         Frederick E. Gibson                     

Juge                               

Ottawa (Ontario)

Le 10 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :IMM-2380-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Elizabeth Perez et al. c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :le 28 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE GIBSON EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1998.

ONT COMPARU :

Audrey Campbell          pour les demanderesses

Godwin Friday                         pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Audrey Campbell         pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

Morris Rosenbergpour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



           [1]L.R.C. (1985), ch. I-2.

           [2][1993] 1 C.F. 94 (C.A.).

           [3]          [1989] 3 C.F. 684 (C.A.).

           [4]Dossier de la demande, page 155A.

           [5](1994), 87 F.T.R. 62.

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