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                                                                                                                                 Date : 20040628

                                                                                                                    Dossier : IMM-3268-03

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 888

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, dans sa forme modifiée, L.C. 2001, ch. 27;

ET une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant les demandes d'asile d'ALEYA BEGUM MIA et TAPOSHI RABEYA MIA.

ENTRE :

                                                         ALEYA BEGUM MIA ET

                                                         TAPOSHI RABEYA MIA

                                                                                                                                     demanderesses

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD


[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 3 avril 2003, dans laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention ou une « personne à protéger » tel que ces expressions sont définies respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[2]         Taposhi Rabeya Mia (la demanderesse) est une citoyenne du Bangladesh qui prétend craindre la persécution dans ce pays en raison de son appartenance à un groupe social particulier en tant que femme célibataire. La demanderesse prétend également être une personne à protéger. La demanderesse est accompagnée de son père, Muhammad Hai Mia, et de sa mère, Aleya Begum Mia, dont les demandes d'asile sont fondées sur la demande de leur fille. Le 11 mars 2003, le père de la demanderesse est décédé.

[3]         La Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à établir qu'elle satisfaisait aux exigences du statut de réfugiée au sens de la Convention ou de « personne à protéger » parce que son récit n'était pas crédible. De plus, la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à réfuter la présomption de disponibilité de la protection de l'État.


[4]         La Commission a retenu de nombreuses incohérences et invraisemblances dans la demande de la demanderesse et a mis en doute la crédibilité de sa demande. Je conclus que les conclusions de la Commission sont, de façon générale, soutenues par la preuve. Un examen de certaines de ces conclusions démontre que la décision était raisonnable et que, ayant examiné les explications de la demanderesse, il était loisible à la Commission de retenir les incohérences et invraisemblances. D'abord, il était raisonnable que la Commission interroge la demanderesse relativement à l'allégeance politique de Zahir puisqu'elle avait dit dans son Formulaire de renseignements personnels qu'il était un criminel notoire actif sur le plan politique. Lorsque la Commission a demandé à la demanderesse d'expliquer l'allégeance politique de Zahir, elle a été incapable de le faire d'une manière raisonnable eu égard à la preuve documentaire qui confirme qu'au Bangladesh, les gens demeurent fidèles à un seul parti. De plus, la Commission a constaté que la demanderesse avait dit qu'elle avait reçu la lettre de son amie en août 2002 alors que la lettre était datée d'octobre 2002. Cette lettre contenait des renseignements qui contredisaient le témoignage antérieur de la demanderesse selon lequel la maison à Chandpur avait déjà été vendue à cette époque. La Commission a également rejeté la lettre du médecin soumise dans le but de corroborer le viol de la demanderesse. Je conclus que l'appréciation faite par la Commission de ces deux lettres était raisonnable. Enfin, la Commission a conclu que la demanderesse avait déménagé à Dhaka d'abord et avant tout pour entreprendre des études de maîtrise plutôt que pour fuir Zahir. Un examen de la décision de la Commission et des transcriptions de l'audience révèle que la Commission a raisonnablement tiré cette conclusion eu égard aux éléments de preuve et aux explications fournies. Dans la présente affaire, la Commission a sérieusement mis en doute les allégations de la demanderesse relativement à la persécution qu'elle avait subie. Ces allégations étaient au coeur de sa demande parce que c'est sur ces allégations que repose sa crainte de persécution. À la lumière des principes juridiques énoncés dans l'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), je conclus que la Commission n'a pas commis une erreur déraisonnable lorsqu'elle a rejeté la demande de la demanderesse en raison de l'absence de crédibilité.


[5]         Il est important de se rappeler que la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à réfuter la présomption de la capacité de l'État de la protéger. Il existe une présomption générale que l'État est en mesure de fournir une protection à ses citoyens et il doit y avoir une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de le faire (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 724). Dans la présente affaire, la demanderesse allègue que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à démontrer l'incapacité de l'État de la protéger; en effet, selon la demanderesse, la Commission a ignoré son témoignage relativement à des incidents personnels qui se sont produits dans le passé et qui confirmaient que la protection de l'État qu'elle avait cherché à obtenir ne s'était jamais matérialisée. Un examen de la décision de la Commission et des transcriptions de l'audience révèle que la Commission a effectivement tenu compte du témoignage de la demanderesse relativement à des incidents personnels qui se sont produits dans le passé avec les autorités. La Commission a constaté que, selon la preuve, la police a enregistré les plaintes, délivré un premier rapport d'information et un mandat d'arrestation contre Zahir, mais que celui-ci n'avait pu être appréhendé parce qu'il avait disparu. Puisque les rapports de police démontrent que les autorités ont tenu compte des plaintes de la demanderesse concernant Zahir et qu'ils ont agi en conséquence, la demanderesse n'a pas réussi à démontrer que les autorités au Bangladesh étaient incapables de la protéger de Zahir et qu'elles refusaient de le faire.

[6]         Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                    « Yvon Pinard »          

                                                                                                                                                     Juge                    

Ottawa (Ontario)

Le 28 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.                                                                                                                             


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3268-03

INTITULÉ :                                                    ALEYA BEGUM MIA et TAPOSHI RABEYA MIA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                   LE 28 JUIN 2004

COMPARUTIONS:

Ian Wong                                                          POUR LES DEMANDERESSES

Sally Thomas                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ian R. J. Wong                                      POUR LES DEMANDERESSES

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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