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Date : 20020508

Dossier : IMM-3049-01

Référence neutre : 2002 CFPI 521

Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002

EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dawson

ENTRE :

                          YILDIRAY OZEN

BAHAR OZEN

                                                           demandeurs

                                   - et -

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                            défendeur

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON


[1]                 Yildiray Ozen et sa femme, Bahar Ozen, présentent cette demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 18 mai 2001, de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]                 M. et Mme Ozen sont des citoyens de la Turquie. M. Ozen est kurde et sa femme est de l'ethnie turque. M. Ozen prétend craindre avec raison d'être persécuté par le gouvernement de son pays du fait de sa race, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social en tant que jeune Kurde de sexe masculin. Mme Ozen fonde sa revendication sur son appartenance à la famille.

[3]                 La SSR n'a tiré aucune conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en ce qui concerne le témoignage des demandeurs. Le témoignage présenté par M. Ozen se résume comme suit.


[4]             En 1994, la police a arrêté, battu et accusé à tort M. Ozen parce qu'il est kurde. En mars 1995, alors qu'il conduisait, des policiers l'ont contraint àarrêter sa voiture et, quand ils ont découvert qu'il était kurde, l'ont giflé et harcelé. M. Ozen a été obligé de leur verser un pot-de-vin pour qu'ils cessent de le frapper. En décembre 1996, M. Ozen était en train de conduire quand un automobiliste a heurtésa voiture par l'arrière. Au poste de police, l'autre conducteur a été relâché sans accusation, mais on a accuséM. Ozen de vol de voiture et on l'a forcé à verser un pot-de-vin. En décembre 1998, M. Ozen a été arrêté sur la route par des policiers et ces derniers l'ont harcelé et violemment frappé aux jambes avec une matraque.

[5]             Au début de 1999, on a tiré à la jambe d'un cousin de M. Ozen, Mesut Kose, quand celui-ci est intervenu pour aider un autre Kurde qui se faisait insulter. En mars 1999, M. Ozen et un groupe d'amis ont été amenés à un poste de police, où il a été arrêté ainsi que le seul autre Kurde du groupe. Les policiers ont interrogé et relâchéM. Ozen, mais ont détenu son ami kurde pendant un mois parce qu'il s'était défendu verbalement. Après sa libération, l'ami a dit à M. Ozen qu'il avait été, pendant sa détention, battu et torturé, qu'on lui avait administré des chocs électriques aux testicules et qu'il avait été témoin de tortures infligées à d'autres Kurdes.

[6]             M. Ozen a déclaré qu'il a commencé,en mars 1999, às'inquiéter sérieusement de sa sécurité en Turquie, mais il a décidé qu'il devait, tout simplement, s'efforcer d'éviter la police et d'argumenter en cas de démêlé avec elle.

[7]                 Puis, en novembre 1999, la police a détenu un autre cousin, l'a battu et relâché le jour suivant. En décembre 1999, son cousin Ramazan a été arrêté, torturé et relâché trois semaines et demie plus tard. Après sa libération, Ramazan a dit à M. Ozen qu'il n'avait rien fait pour envenimer les choses ou provoquer les policiers.


[8]                 Mme Ozen a témoigné qu'elle a été, en raison de son mariage, victime de discrimination et de racisme de la part de sa famille, de la police, du propriétaire de leur logement et de ses collègues de travail. Lors de l'incident de décembre 1998, elle a entendu les policiers battre et insulter son mari et a eu peur pour la sécurité de celui-ci. Elle craignait de faire l'objet de sévices si elle intervenait pour aider son mari.

[9]                 M. et Mme Ozen ont décidé de quitter la Turquie après les incidents de 1999 auxquels les cousins de M. Ozen ont été associés. Ils ont quitté ce pays le 31 mars 2000.

LA DÉCISION DE LA SSR

[10]            La SSR s'est penchée sur deux questions, qu'elle a estimées cruciales pour la revendication de M. Ozen :

1.          Les événements qui ont poussé M. Ozen à fuir la Turquie tenaient-ils de la discrimination ou de la persécution?

2.          M. Ozen, qui n'avait pas d'appartenance politique, avait-il raison de craindre, du seul fait qu'il est un jeune Kurde de sexe masculin, d'être persécuté par les autorités turques s'il retournait en Turquie?


[11]            La SSR a, à juste titre, souligné que le dossier d'emploi de M. Ozen n'accuse aucune interruption et révèle que ses pouvoirs et ses responsabilités ont augmenté et qu'il avait un salaire supérieur à la moyenne. La SSR a remarqué que la preuve documentaire confirme que les Kurdes sont souvent victimes de discrimination sur le plan de l'éducation, de la formation et des perspectives d'emploi au sein du gouvernement, mais indique aussi que les Kurdes contribuent de plus en plus à tous les secteurs d'emploi. Les mariages entre les Kurdes et les ressortissants turcs sont fréquents. M. Ozen a des amis kurdes comme turcs, qui proviennent de différentes segments de la société.

[12]            En ce qui concerne les contrôles routiers surprises, la SSR a noté qu'il s'agissait d'une pratique courante visant tous les véhicules et leurs occupants. La SSR a écrit :

[...] C'est en vérifiant le contenu des véhicules et l'identité de leurs occupants que la police peut constater l'appartenance kurde éventuelle de ces occupants. Par ailleurs, il est plausible que si un Kurde en particulier proteste et attire l'attention sur son appartenance ethnique, il risque davantage d'être victime des préjugés individuels ou collectif des autorités. Or, le revendicateur n'affirmait pas son identité culturelle kurde. Il ne parlait ni n'écrivait en kurde, et il n'observait pas non plus les traditions et les rites propres à la culture kurde. Dans son témoignage, le revendicateur dit qu'il prenait des précautions pour ne pas risquer que son appartenance ethnique soit découverte.

Le tribunal est d'avis que le revendicateur a peut-être étévictime d'actes individuels de discrimination en raison de son appartenance ethnique kurde, mais que ces actes ne sont pas assimilables à des persécutions selon la définition de la Convention.

[13]            La SSR a relevé que sur une période de sept ans, M. Ozen a été « harcelé, mis sous garde à des fins d'interrogatoire, battu et aussi qu'il s'est vu adresser des avertissements » et qu'il n'a, qu'à une seule occasion, dû verser un pot-de-vin à la police. Les jeunes Kurdes de sexe masculin de sa famille qui ont affiché un « comportement furieux, querelleur et provocant » ont été torturés, arrêtés et longuement détenus.


[14]         La SSR reconnaît l'existence de sérieuses violations des droits de la personne à l'égard des Kurdes et d'autres groupes, mais a conclu que tous les Kurdes n'en étaient pas victimes de façon égale : ceux qui ne sont pas dissidents et ceux qui essaient de s'intégrer sont peu victimes de ces violations. Je reprends, encore une fois, les termes de la SSR :

Le fait est que beaucoup de Kurdes qui se sont installés dans les grandes villes d'Istanbul, d'Izmir, de Bursa et d'Ankara ont commencé à s'assimiler et ne sont pas désireux d'affirmer leur identité distincte et autonome. De nombreux Kurdes connaissent le succès dans les affaires, l'industrie et le gouvernement et se considèrent comme des citoyens turcs à part entière. S'ils reconnaissent les traditions culturelles kurdes et estiment nécessaire que tous les Kurdes bénéficient de l'égalité des chances, nombre d'entres eux jugent que la culture peut s'exprimer et le développement économique s'opérer dans le contexte législatif et selon l'ordre public turcs. Au cours des élections générales turques d'avril 1999, le Parti démocratique populaire turc (HADEP), qui est le parti officiel, n'a pas obtenu le pourcentage de votes kurdes escompté, ce qu'on pourrait interpréter comme le fait que les électeurs kurdes ne considèrent peut-être pas l'indépendance comme la solution aux inégalités culturelles et économiques. Bien que le revendicateur ait fait la preuve qu'il éprouvait une crainte subjective des autorités en raison de la perception que ces autorités ont des opinions politiques professées par les jeunes Kurdes de sexe masculin, le tribunal pense que cette crainte ne repose pas sur des preuves objectives. Le revendicateur ne présente pas le profil personnel qui devrait retenir particulièrement l'intérêt des autorités. Il ne menace en rien le régime par les opinions politiques ou d'origine culturelle qu'il exprime ni du fait de sa kurdicité. Il a d'ailleurs choisi de dissimuler son appartenance ethnique. Même s'il a étéimpliqué par hasard dans des incidents qui mettaient en cause les services de sécurité, il s'est abstenu d'envenimer les choses en argumentant àloisir et en se livrant à d'autres provocations. [Renvoi omis.]

[15]            La SSR a conclu de la façon suivante :

Le tribunal estime que le profil du revendicateur, en tant que jeune Kurde de sexe masculin, ne le désignait pas particulièrement à l'attention des autorités. Ce faisant, il n'écarte pas la possibilité d'incidents susceptibles de se produire par hasard, comme celui du 18 décembre, mais même si cet incident dénote une conduite déplorable, il ne constitue pas une persécution et ne prouve pas que la crainte de persécution du revendicateur soit fondée.

[16]            En ce qui concerne Mme Ozen, la SSR a écrit :

La revendicatrice dit craindre que son mari soit torturé, cette crainte se fondant sur les traitements passés que lui ont fait subir les autorités. Elle a peur que ces dernières ne la maltraitent parce qu'elle est mariée au revendicateur, lequel serait victime de son état de jeune Kurde de sexe masculin. Elle dit aussi qu'elle se mettrait en danger vis-à-vis des autorités si son mari était arrêté. Toutefois, aucun témoignage crédible n'a été présenté pour prouver qu'elle a étévictime de discrimination persistante ni de mauvais traitements parce qu'elle est mariée au revendicateur. De plus, les documents indiquent que le mariage avec un citoyen kurde n'est pas illégal et est de fait assez courant. [Renvoi omis.]


LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]            Les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions portant sur la décision de la SSR, mais, à mon avis, deux questions sont déterminantes :

1.          La SSR a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que M. Ozen n'a subi que de la discrimination, pas de la persécution?

2.          La SSR a-t-elle commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon appropriée l'incident culminant qui a poussé les demandeurs à fuir la Turquie?

ANALYSE

(i) Discrimination ou persécution?

[18]            Dans Bobrik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 85 F.T.R. 13 (1re inst.), le juge Tremblay-Lamer a examiné l'obligation de la SSR d'évaluer l'effet cumulatif des actes discriminatoires. Elle a écrit, au paragraphe 22 :

La Commission commet une erreur de droit en n'examinant pas la nature cumulative de la persécution d'un demandeur. Il ressort de trois arrêts de la Cour d'appel qu'il convient de tenir compte de la preuve qui, en soi, ne constitue pas de la persécution, mais qui participe d'un mode de persécution. Le juge MacGuigan a clairement énoncé ce principe dans l'arrêt Retnem c. M.E.I. [(1991), 13 Imm. L.R. (2d) 317 (C.A.F.)].

Autrement dit, il [le requérant] a fait valoir que les actes cumulatifs de harcèlement de la part des autorités équivalaient à une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Il s'agit d'un argument qui correspond à ce qu'a décidé cette Cour dans l'arrêt Mirza Beglui c. M.E.I. portant le numéro de greffe A-538-89 et qui a été rendu le 28 janvier 1991 [Voir [1991] A.C.F. no 50]. Je ferai également état des motifs de décision prononcés par le juge en chef Thurlow dans l'affaire Oyarzo c. M.E.I., [1982] 2 C.F. 779, à la page 781 :


Puisqu'il s'agit d'examiner le fondement d'une crainte actuelle, ces incidents antérieurs font partie d'un tout et on ne peut pas les exclure complètement des motifs de la crainte, même s'ils ont été relégués dans l'ombre par les événements subséquents.

Donc, même si le demandeur n'a pas fui le pays pendant quelques années après sa détention de deux semaines et sa torture en 1984, cet incident garde encore son caractère courant en tant fondement d'une crainte lorsqu'on le relie à tous les actes de harcèlement antérieurs, ultérieurs et de moindre importance dont il a étévictime. J'estime que, en omettant de connaître de la nature cumulative de la persécution que le demandeur a alléguée, la Commission a commis une erreur de droit manifeste.

[19]         En l'espèce, M. Ozen a décrit, dans son témoignage non contredit, cinq incidents survenus entre 1994 et 1999, qui mettaient en cause des policiers dans des affaires où ils ont battu ou harcelédes gens. La SSR a traité de chacun de ces incidents dans ses motifs et a conclu qu'il s'agissait d' « incidents susceptibles de se produire par hasard » et non pas de persécution. La SSR n'a pas examiné la question de savoir si l'effet cumulatif de ces incidents pouvait équivaloir à de la persécution.

[20]            Le ministre a plaidé que l'effet cumulatif de ces incidents ne pouvait pas raisonnablement équivaloir à de la persécution. Dans la mesure où le ministre s'est fondé sur Murugiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 482 (1re inst.), pour appuyer sa position, je conclus que la décision est de peu d'utilité parce qu'elle n'indique pas si, dans ce cas, la SSR a examiné l'effet cumulatif des deux incidents qui lui ont été présentés.


[21]         De plus, j'estime, en toute déférence, que cet argument ne tient pas compte du fait que la SSR était obligée d'examiner l'effet cumulatif de ces incidents. La Cour n'a pas à formuler des hypothèses sur la conclusion que la SSR aurait tirée si elle avait convenablement examinél'effet cumulatif des incidents. Le fait qu'elle ne l'ait pas examiné constitue une erreur susceptible de contrôle.

(ii) L'incident culminant

[22]            La SSR a fondé une bonne partie de sa conclusion sur sa conviction que seules les personnes qui proclament avec franchise leurs opinions politiques et culturelles ou leur « kurdicité » sont victimes de persécution en Turquie. Comme M. Ozen a, selon les termes de la SSR, « choisi de dissimuler son appartenance ethnique » et s'est « abtenu d'envenimer les choses en argumentant à loisir et en se livrant à d'autres provocations » , la SSR a conclu qu'en dépit des incidents qui se sont produits par hasard par le passé, il ne retenait pas particulièrement l'intérêt des autorités.

[23]            Cette conclusion n'est pas étayée par la preuve. Premièrement, selon le témoignage de M. Ozen, il était traité différemment par la police parce qu'il était kurde. Il a appris à ne pas parler franchement pour ne pas aggraver la situation, mais la preuve montre qu'il était la cible de la police parce qu'il était un jeune homme kurde, et non pas parce qu'il avait un franc-parler. Deuxièmement, l'incident au cours duquel son cousin Ramazan a été détenu pendant une longue période et torturé s'est produit sans que Ramazan ait provoqué la police.


[24]            Comme cet incident a constitué un élément déclencheur de la décision de M. Ozen de fuir la Turquie, le fait que la SSR ait mal interprété l'événement et son omission de l'examiner directement dans ses motifs constituent une autre erreur susceptible de contrôle.

CONCLUSION

[25]            Comme j'ai conclu que la SSR a commis une erreur dans son examen de la revendication de M. Ozen, je suis aussi convaincue que sa décision au sujet de Mme Ozen devrait également être annulée. Sa crainte de persécution et le risque de persécution qu'elle courait ne pouvaient pas être évalués de façon appropriée en l'absence d'un examen convenable de la situation de son mari.

[26]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[27]            Les demandeurs ont demandé que la Cour ordonne à la SSR de réexaminer le bien-fondé de leurs revendications à la lumière des témoignages déjà acceptés et de nouveaux éléments de preuve documentaire, mais j'estime qu'il est préférable que l'affaire soit renvoyée à la SSR sur la foi du même dossier et de tout autre élément de preuve que la SSR souhaitera examiner. Les deux parties doivent être autorisées à présenter de nouvelles observations si elles le jugent opportun.


[28]            Les avocats n'ont soumis aucune question aux fins de certification et aucune question n'est certifiée.

ORDONNANCE

[29]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision, en date du 18 mai 2001, de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire sur la foi du même dossier et de tout autre élément de preuve que la SSR souhaitera examiner. Les deux parties sont autorisées à présenter de nouvelles observations si elles le jugent opportun.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                        COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-3049-01

INTITULÉ :                           Yildiray Ozen et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 11 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                  Le 8 mai 2002

COMPARUTIONS :

M. Raoul Boulakia                     POUR LES DEMANDEURS

M. John Loncar                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Raoul Boulakia                    POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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